Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive (DORS/2020-178)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive [85 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive [240 KB]
Règlement à jour 2024-06-20; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures
Conservation des registres (suite)
Note marginale :Registres — choix aléatoire
35 (1) Chaque fois que la compagnie effectue un choix aléatoire de données audio et vidéo pour l’application des alinéas 17.91(1)a) ou 17.92(1)a) de la Loi, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) chaque choix effectué en vertu du paragraphe 26(1) ou de toute méthode fournie par le ministre en vertu de l’alinéa 29(1)a), y compris l’ensemble de données complet qui a été utilisé pour chaque choix;
b) les nom et titre des personnes qui ont effectué chaque choix;
c) les données qui ont été téléchargées.
Note marginale :Conservation des registres
(2) La compagnie garde les registres visés au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.
Note marginale :Utilisation des données — risque pour la sécurité ferroviaire
36 (1) Chaque fois que la compagnie utilise des données audio ou vidéo pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu à l’article 30, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) le motif pour lequel les données ont été utilisées pour l’application du paragraphe 17.91(1) de la Loi;
b) le risque pour la sécurité ferroviaire qui a été traité;
c) la date de la décision de traiter le risque.
Note marginale :Conservation du registre
(2) La compagnie garde le registre visé au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de sa création et en fournit une copie au du ministre à sa demande.
Note marginale :Suppression des données audio ou vidéo
37 (1) Chaque fois que la compagnie supprime de façon permanente des données audio ou vidéo conformément à l’article 33, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) la méthode utilisée pour supprimer les données;
b) la date et l’heure de la suppression des données;
c) les emplacements de stockage à partir desquels les données ont été supprimées;
d) les nom et titre de la personne qui a supprimé les données.
Note marginale :Conservation du registre
(2) La compagnie garde le registre visé au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de sa création et en fournit une copie au ministre à sa demande.
Note marginale :Copies conservées au Canada
38 La compagnie garde à son lieu d’affaires principal au Canada une copie des registres, des enregistrements d’essai, des politiques et des rapports qui doivent, selon le présent règlement, être conservés.
Modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire
39 [Modifications]
40 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Deuxième anniversaire
Note de bas de page *41 Le présent règlement entre en vigueur au deuxième anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 septembre 2022.]
- Date de modification :