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Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs (DORS/2020-222)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-01-06 Versions antérieures

PARTIE 5Plan de sûreté

Note marginale :Plan de sûreté — objectifs

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie est tenue de disposer d’un plan de sûreté et de le mettre en oeuvre. Le plan de sûreté prévoit les mesures à prendre pour la prévention, la détection et l’atténuation des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et pour l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.

  • Note marginale :Stratégie

    (2) Pour permettre l’atteinte des objectifs mentionnés au paragraphe (1), le plan de sûreté prévoit :

    • a) une stratégie de gestion des risques qui traite des risques dont le niveau est classé comme moyen ou plus élevé dans la plus récente évaluation des risques en matière de sûreté, et de tout autre risque qui requiert une mesure corrective;

    • b) des mesures de protection additionnelles pour atténuer de manière progressive les états de risques accrus.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Le plan de sûreté :

    • a) est établi par écrit;

    • b) désigne, par le titre de son poste, le cadre supérieur chargé de l’élaboration, de l’approbation et de la mise en œuvre du plan de sûreté de façon générale;

    • c) présente la structure organisationnelle et indique les services et, par le titre de leur poste, les personnes chargés de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci;

    • d) décrit les fonctions relatives à la sûreté de chaque service et de chaque poste indiqué;

    • e) prévoit un processus pour aviser chaque personne chargée de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci lorsque le plan ou la partie doit être mis en oeuvre;

    • f) prévoit le programme de formation visant la sensibilisation à la sûreté prévu à l’article 2 et les modalités de la formation sur le plan de sûreté prévue à l’article 8, y compris une méthode permettant aux personnes qui suivent la formation sur le plan de sûreté d’acquérir les connaissances et les compétences visées au paragraphe 8(3);

    • g) prévoit un processus pour l’évaluation des risques en matière de sûreté prévue à l’article 6, notamment :

      • (i) la procédure pour effectuer cette évaluation,

      • (ii) la méthode pour évaluer les risques et les classer par ordre de priorité;

    • h) prévoit un processus pour les mesures correctives qui font partie de la stratégie de gestion des risques prévue au paragraphe (2), notamment :

      • (i) la méthode pour relever les risques en matière de sûreté qui requièrent une mesure corrective,

      • (ii) la méthode pour la mise en œuvre des mesures correctives et l’évaluation de leur efficacité;

    • i) prévoit un processus de sélection et de mise en œuvre des mesures de protection additionnelles prévues à l’alinéa (2)b);

    • j) décrit les mesures correctives, en précisant notamment leur efficacité à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques, et les mesures de protection additionnelles qui font partie de la stratégie de gestion des risques prévue au paragraphe (2);

    • k) prévoit le processus pour les inspections de sûreté visé au paragraphe 5(2);

    • l) prévoit un processus pour les exercices de sûreté prévus à l’article 9, notamment la procédure pour effectuer ces exercices;

    • m) prévoit un processus pour intervenir en cas de menaces et autres préoccupations visant la sûreté, notamment des procédures de communication et de coordination avec la compagnie hôte, le cas échéant;

    • n) prévoit un processus pour signaler les menaces et autres préoccupations visant la sûreté;

    • o) prévoit un processus pour la révision du plan de sûreté;

    • p) inclut le rapport de la plus récente évaluation des risques visant la sûreté prévue à l’article 6;

    • q) prévoit une politique pour restreindre l’accès aux renseignements sensibles sur le plan de la sûreté et des mesures pour leur communication, leur conservation et leur destruction.

  • Note marginale :Mise en oeuvre — mesures

    (4) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie met en oeuvre, conformément au plan de sûreté, les mesures correctives et les mesures de protection additionnelles visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéancier — mesures

    (5) Elle établit l’échéancier pour la mise en œuvre de chaque mesure corrective et pour l’évaluation de l’efficacité de celle-ci à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques.

  • Note marginale :Efficacité — mesures

    (6) Elle évalue l’efficacité de chaque mesure corrective qui a été mise en oeuvre à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques.

  • Note marginale :Nouvelle mesure corrective

    (7) Si la mesure corrective ne permet pas d’éliminer ou de réduire certains risques, la compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie détermine, pour ces risques, les mesures correctives additionnelles ou la nouvelle mesure corrective.

  • Note marginale :Gestion du plan de sûreté

    (8) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie :

    • a) met à la disposition de chaque personne chargée de la mise en œuvre du plan de sûreté les parties de celui-ci qui se rapportent aux fonctions de cette personne;

    • b) révise le plan de sûreté au moins une fois tous les douze mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) le modifie s’il ne correspond pas à l’évaluation des risques en matière de sûreté la plus récente;

    • d) le modifie si des lacunes pouvant mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs sont relevées dans le plan de sûreté, notamment celles relevées lors des exercices de sûreté;

    • e) procède à la révision approfondie du plan de sûreté dans les trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les trois années suivant la date à laquelle la dernière révision approfondie a été terminée;

    • f) avise les personnes visées à l’alinéa a) de toute modification apportée aux parties pertinentes du plan de sûreté;

    • g) transmet une copie du plan de sûreté au ministre dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou une révision approfondie effectuée en application de l’alinéa e) et une copie des parties modifiées du plan de sûreté dans les trente jours suivant une modification en application des alinéas c) ou d).

Note marginale :Formation sur le plan de sûreté

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que toute personne visée ci-après qu’elle emploie ou qui agit pour son compte suive une formation sur les parties du plan de sûreté visées aux alinéas 7(3)c) à e), g), m), n) et q) et toute autre partie qui se rapporte aux fonctions de la personne :

    • a) toute personne chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre du plan ou d’une partie de celui-ci;

    • b) toute autre personne exerçant des fonctions visées à l’alinéa 7(3)d), pour lesquelles la formation est jugée nécessaire pour assurer la mise en oeuvre efficace du plan.

  • Note marginale :Formation donnée

    (2) Elle veille à ce que la formation soit donnée à la personne :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, sauf si la personne a reçu une formation sur le plan de sûreté équivalente avant cette date;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a commencé à exercer les fonctions visées au paragraphe (1), dans les cas où ces fonctions lui ont été assignées après l’entrée en vigueur du présent article;

    • c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date où la personne a terminé la formation précédente ou toute formation sur le plan de sûreté équivalente suivie avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Connaissances et compétences

    (3) Elle veille à ce que les personnes qui suivent la formation acquièrent, dans le cadre de celle-ci, les connaissances et les compétences requises pour exercer les fonctions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Supervision

    (4) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle termine la formation, la personne exerce ses fonctions sous la surveillance étroite d’une personne qui a terminé la formation sur l’ensemble du plan de sûreté.

  • Note marginale :Formation relative au plan modifié

    (5) Si elle modifie le plan de sûreté d’une manière qui a une incidence importante sur les fonctions relatives à la sûreté assignées à l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (1), la compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce qu’une formation sur les modifications soit donnée à la personne dans les trente jours suivant la mise en oeuvre de celles-ci.

  • Note marginale :Dossier de formation

    (6) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie tient, pour chaque personne qui a suivi la formation sur le plan de sûreté, un dossier de formation qui :

    • a) est tenu à jour;

    • b) contient le nom de la personne et les détails de la formation la plus récente suivie au titre des paragraphes (1) ou (5), notamment la date, la durée, le titre et les parties du plan de sûreté abordées;

    • c) contient le titre et la date des formations sur le plan de sûreté suivies antérieurement par la personne;

    • d) est conservé au moins deux ans après que la personne cesse d’être employée par la compagnie ou cesse d’agir pour son compte.

  • Note marginale :Conservation du matériel de formation

    (7) Elle veille à ce qu’une copie du matériel de la formation la plus récente soit conservée.

PARTIE 6Exercices de sûreté

Note marginale :Exercice de sûreté fondé sur les activités

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie tient, au moins une fois tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 ou, dans le cas d’une compagnie de transport de voyageurs créée après cette date, dans les cinq ans suivant la date de sa création, un exercice de sûreté fondé sur les activités visant à faire face aux atteintes illicites ou aux tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et qui permet de mettre à l’essai à la fois :

    • a) l’efficacité du plan de sûreté et de sa mise en oeuvre en ce qui a trait :

      • (i) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui concerne le scénario choisi pour l’exercice,

      • (ii) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan de sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche ce scénario,

      • (iii) au processus d’intervention en cas de menace ou autre préoccupation visant la sûreté;

    • b) la compétence de toute personne à l’égard de l’exécution des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice.

  • Note marginale :Assimilation — exercice de sûreté

    (2) La mise en œuvre de mesures de protection, dans le cas où elle vise à faire face à un état de risque accru, peut être considérée comme un exercice de sûreté fondé sur les activités si elle permet de mettre à l’essai, à la fois :

    • a) l’efficacité du plan de sûreté et de sa mise en oeuvre en ce qui a trait :

      • (i) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui touche l’état de risque accru,

      • (ii) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan qui sont pertinentes en ce qui touche l’état de risque accru,

      • (iii) au processus d’intervention en cas d’état de risque accru;

    • b) la compétence de toute personne à l’égard de l’exécution des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche l’état de risque accru.

  • Note marginale :Avis

    (3) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie donne au ministre un préavis de quarante-cinq jours avant tout exercice de sûreté fondé sur les activités qu’elle prévoit tenir.

  • Note marginale :Exercice de sûreté fondé sur les discussions

    (4) Elle tient, au moins une fois tous les ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 7 ou, dans le cas d’une compagnie de transport de voyageurs créée après cette date, à partir de la date de sa création, un exercice de sûreté fondé sur les discussions visant à faire face aux atteintes illicites ou aux tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et qui permet de mettre à l’essai l’efficacité du plan de sûreté en ce qui a trait :

    • a) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice;

    • b) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan de sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche ce scénario;

    • c) au processus d’intervention en cas de menace ou autre préoccupation visant la sûreté.

  • Note marginale :Avis

    (5) Elle donne au ministre un préavis de quarante-cinq jours avant tout exercice de sûreté fondé sur les discussions qu’elle prévoit tenir.

  • Note marginale :Assimilation

    (6) L’exercice de sûreté fondé sur les activités tenues en application du paragraphe (1) ou visé au paragraphe (2) est considéré comme un exercice de sûreté fondé sur les discussions.

  • Note marginale :Participants

    (7) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille, dans la mesure du possible, à ce que les personnes exerçant des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice participent à l’exercice de sûreté visé aux paragraphes (1) ou (4). De plus, elle invite les compagnies hôtes et les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence à participer à l’exercice si leur participation est pertinente en ce qui touche le scénario.

  • Note marginale :Registre

    (8) Elle établit un registre de chaque exercice de sûreté visé aux paragraphes (1), (2) et (4) dans un délai de trente jours après la date de l’exercice et veille à ce qu’il contienne :

    • a) la date de l’exercice;

    • b) le nom des participants;

    • c) la liste des compagnies et organismes qui ont été invités;

    • d) une description du scénario de l’exercice ou, dans le cas de l’exercice visé au paragraphe (2), de l’état de risque accru;

    • e) une description des résultats de l’exercice relativement aux aspects mis à l’essai aux termes des paragraphes (1), (2) ou (4), selon le cas;

    • f) une description de toute mesure potentielle permettant de combler les lacunes relevées lors de l’exercice qui peuvent mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

  • Note marginale :Conservation

    (9) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que le registre de chaque exercice soit conservé pendant trois ans après la date de celui-ci.

  • Note marginale :Mesures

    (10) Elle met en oeuvre toute mesure permettant de combler les lacunes relevées lors de l’exercice qui peuvent mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Trois mois après l’enregistrement

    (2) Les articles 2 et 5 entrent en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.

  • Note marginale :Neuf mois après l’enregistrement

    (3) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le jour qui, dans le neuvième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce neuvième mois.

  • Note marginale :Quinze mois après l’enregistrement

    (4) Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le jour qui, dans le quinzième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce quinzième mois.

 

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