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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

DORS/2020-260

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 2020-12-04

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

C.P. 2020-978 2020-12-04

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l’article 270Note de bas de page a du Code canadien du travailNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail), ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend du Code canadien du travail.

Violations

Note marginale :Désignation

 Est désignée comme violation punissable au titre de la partie IV de la Loi la contravention :

  • a) à toute disposition de la partie II de la Loi ou de ses règlements spécifiée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 1;

  • b) à toute disposition de la partie III de la Loi ou de ses règlements spécifiée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 2;

  • c) à toute instruction donnée en application d’une disposition de la partie II de la Loi spécifiée à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 1;

  • d) à toute ordonnance rendue au titre d’une disposition de la partie II de la Loi spécifiée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 1;

  • e) à tout ordre donné ou à toute ordonnance rendue au titre d’une disposition de la partie III de la Loi spécifiée à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 2;

  • f) à toute condition d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 176 de la Loi, qui est spécifiée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2.

Note marginale :Types de violations

 La violation relative à toute disposition spécifiée à la colonne 1 d’une partie des annexes 1 ou 2 est une violation de type A, B, C, D ou E, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette annexe.

Pénalités

Note marginale :Montant

 Le montant de la pénalité applicable à une violation correspond à la somme du montant de la pénalité de base déterminé conformément à l’article 5 et, le cas échéant, du montant pour antécédents déterminé conformément à l’article 6.

Note marginale :Montant de la pénalité de base

 Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 3 de la partie 2 de l’annexe 3, selon la catégorie d’auteur présumé et le type de violation présumée figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même partie.

Note marginale :Montant pour antécédents de non-conformité

  •  (1) Si l’auteur présumé de la violation a des antécédents de non-conformité, le montant pour antécédents applicable est égal à deux fois le montant de la pénalité de base établi au titre de l’article 5.

  • Note marginale :Antécédents de non-conformité

    (2) L’auteur présumé a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant la date à laquelle le procès-verbal est dressé :

    • a) un procès-verbal a été dressé à son égard pour une violation du même type ou d’un type plus grave et il est réputé, au titre de l’article 289 ou 290 de la Loi, avoir avoué sa responsabilité à l’égard de cette violation ou il a fait l’objet d’une décision définitive, au titre de l’article 284 ou 287 de la Loi, selon laquelle il a commis cette violation;

    • b) il a été déclaré coupable d’une infraction;

    • c) il a fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre de l’article 153 de la Loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) la gravité d’un type de violation augmente en suivant l’ordre alphabétique;

    • b) il n’est tenu compte que des violations, infractions ou ordonnances relatives à la même partie de la Loi — ou à ses règlements — que la violation mentionnée au procès-verbal.

Paiement

Note marginale :Paiement hâtif

  •  (1) L’auteur présumé d’une violation de type A, B ou C peut payer un montant égal à la moitié de la pénalité dans les vingt jours suivant la date de signification du procès-verbal. Ce paiement vaut règlement.

  • Note marginale :Date du paiement

    (2) Le paiement est réputé être effectué à la date :

    • a) du cachet postal apposé sur l’enveloppe, lorsque le paiement est envoyé par courrier ordinaire ou, à défaut de cachet postal lisible, à la date de sa réception par le ministère de l’Emploi et du Développement social;

    • b) indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, lorsque le paiement est envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie ou, à défaut de récépissé, à la date de la réception du paiement par le ministère de l’Emploi et du Développement social;

    • c) indiquée dans le système électronique utilisé par le ministère de l’Emploi et du Développement social pour recevoir les paiements électroniques, lorsque le paiement est effectué électroniquement.

Signification

Note marginale :Méthodes de signification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le procès-verbal dressé au titre du paragraphe 276(1) de la Loi est signifié selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) s’agissant d’une personne physique :

      • (i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, ou à son lieu de résidence habituel, de travail ou d’affaires,

      • (iii) par envoi d’une copie par télécopieur ou autre moyen électronique à la personne;

    • b) s’agissant d’un autre auteur présumé :

      • (i) par remise d’une copie à un représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou le lieu d’affaires de l’auteur présumé ou celui de son représentant autorisé,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie à son représentant autorisé, ou au siège social ou au lieu d’affaires de l’auteur présumé ou à celui de son représentant autorisé,

      • (iii) par envoi d’une copie par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Signification indirecte

    (2) S’il n’est pas raisonnablement possible de signifier le procès-verbal conformément au paragraphe (1), il peut être signifié en en laissant une copie à la dernière adresse connue du destinataire ou à son lieu d’affaires ou, s’il s’agit d’une personne physique, à son lieu de résidence habituel ou de travail.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (3) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par l’auteur présumé de la violation ou en son nom;

    • b) un certificat de signification signé par la personne qui a signifié le procès-verbal et sur lequel sont indiqués le nom de l’auteur présumé à qui a été remis le procès-verbal, le moyen par lequel la signification a eu lieu et la date à laquelle elle a eu lieu;

    • c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (4) Le procès-verbal est réputé avoir été signifié :

    • a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, en l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, le septième jour suivant la date d’envoi indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

    • b) malgré les articles 2 et 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou un autre moyen électronique, à la date d’envoi indiquée sur le relevé de transmission électronique.

Demande de révision

Note marginale :Modalités

 La demande de révision visée à l’article 281 de la Loi, est présentée par écrit et comporte un exposé des moyens de révision.

Taux de salaire régulier

Note marginale :Calcul et détermination

  •  (1) Pour l’application de l’article 288 de la Loi, le taux de salaire régulier d’un employé dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire est déterminé ou calculé conformément au présent article.

  • Note marginale :Général

    (2) Sous réserve des paragraphe (4) à (6), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au coursa de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.

  • Note marginale :Autre période de quatre semaines

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (2), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.

  • Note marginale :Employé payé à la commission

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.

  • Note marginale :Convention collective

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.

  • Note marginale :Salaire minimum

    (6) Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :

    • a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (2) à (5) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d) du Règlement du Canada sur les normes du travail, de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable;

    • b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (2) à (5) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.

  • Note marginale :Montants exclus

    (7) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, du paragraphe 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.

  • Note marginale :Définition de semaine

    (8) Pour l’application du présent article, semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

Publication

Note marginale :Autres renseignements

 Pour l’application de l’article 295 de la Loi, les autres renseignements ci-après peuvent être publiés :

  • a) la ville ou autre localité et la province où se trouve l’employeur;

  • b) s’agissant d’une violation liée à la contravention d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une instruction, les renseignements concernant les circonstances ayant menées à l’ordre, à l’ordonnance ou aux instructions, selon le cas;

  • c) le fait que l’employeur s’est depuis conformé ou non à la disposition, à l’instruction, à l’ordre ou à l’ordonnance auquel il avait contrevenu et, le cas échéant, la date à laquelle il s’y est conformé;

  • d) le fait que l’employeur a payé ou non le montant de la pénalité et, le cas échéant, la date à laquelle le paiement a été effectué;

  • e) le cas échéant, la date de la décision rendue dans le cadre de la révision;

  • f) le cas échéant, la date de la décision rendue dans le cadre de l’appel.

Disposition transitoire

Note marginale :Violation de type A

 La désignation, en vertu de l’article 2, comme violation d’une contravention qui, au titre de l’article 3, est qualifiée de violation de type A ne prend effet qu’à compter du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2017, ch. 20

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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