Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies)
DORS/2020-84
LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2020-04-08
Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies)
C.P. 2020-240 2020-04-07
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il y a une éclosion d’une maladie transmissible, à savoir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), et que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présente un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que certaines premières nations avaient déjà amorcé le processus d’élection de leur chef et de leurs conseillers ou étaient sur le point de le faire;
Attendu que certaines premières nations ont déjà annulé ou reporté des élections afin d’éviter l’introduction ou la propagation de la COVID-19 et que certaines premières nations n’ont pas de conseil en place, ou n’en auront pas à l’expiration du mandat du chef et des conseillers;
Attendu qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de la gouvernance des premières nations durant l’éclosion et la propagation de la COVID-19,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Services aux Autochtones, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), ci-après, en vertu :
a) de l’article 73 et du paragraphe 76(1) de la Loi sur les IndiensNote de bas de page a;
b) de l’article 41 de la Loi sur les élections au sein de premières nationsNote de bas de page b.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- conseil
conseil S’entend au sens de conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- élection
élection S’entend, selon le cas, au sens de l’article 2 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, ou au sens de l’article 2 de la Loi sur les élections au sein de premières nations. (election)
- première nation
première nation S’entend au sens de bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (First Nation)
Élection en vertu de la Loi sur les Indiens
Note marginale :Prorogation du mandat
2 (1) Le conseil d’une première nation dont le chef et les conseillers sont élus en vertu de la Loi sur les Indiens peut, dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le mandat du chef et des conseillers expire, proroger ce mandat, malgré le paragraphe 78(1) de cette loi, si la prorogation est nécessaire pour la prophylaxie de maladies dans la réserve de la première nation.
Note marginale :Mesure à prendre
(2) Lorsqu’il proroge le mandat du chef et des conseillers, le conseil, en même temps :
a) soit annule l’élection, conformément au paragraphe (3);
b) soit la reporte, conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Annulation de l’élection
(3) Si l’élection est annulée au titre de l’alinéa (2)a) :
a) le jour où il prend la décision de proroger le mandat du chef et des conseillers, le conseil déclenche une nouvelle élection, laquelle doit être tenue dans les trente jours précédant la date de la fin de la prorogation du mandat;
b) sauf instructions contraires du ministre ou d’une personne que celui-ci autorise, le président d’élection qui a été désigné par le conseil détruit, en présence de deux témoins qui déclarent avoir été témoins de leur destruction :
(i) les documents électoraux contenant des renseignements personnels,
(ii) sans les ouvrir, les enveloppes contenant des bulletins de vote postal qu’il a reçues;
c) le président d’élection et tout président du scrutin sont destitués;
d) toute mesure qui devait être prise avant l’élection sous le régime du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens est réputée ne pas avoir été prise.
Note marginale :Report de l’élection
(4) Si l’élection est reportée au titre de l’alinéa (2)b) :
a) le jour où il prend la décision de proroger le mandat du chef et des conseillers, le conseil fixe la nouvelle date de l’élection, laquelle doit être tenue dans les trente jours précédant la date de la fin de la prorogation du mandat;
b) le président d’élection conserve scellées jusqu’à la date du scrutin les enveloppes contenant des bulletins de vote postal qu’il a reçues.
Élection en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations
Note marginale :Prorogation du mandat
3 (1) Le conseil d’une première nation dont le chef et les conseillers sont élus en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations peut, dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le mandat du chef et des conseillers expire, proroger ce mandat, malgré le paragraphe 28(1) de cette loi, si la prorogation est nécessaire pour la prophylaxie de maladies dans la réserve.
Note marginale :Mesure à prendre
(2) Lorsqu’il proroge le mandat du chef et des conseillers, le conseil, en même temps et malgré les articles 5 et 6 de cette loi :
a) soit annule l’élection, conformément au paragraphe (3);
b) soit la reporte, conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Annulation de l’élection
(3) Si l’élection est annulée au titre de l’alinéa (2)a) :
a) le jour où il prend la décision de proroger le mandat du chef et des conseillers, le conseil déclenche une nouvelle élection, laquelle doit être tenue dans les trente jours précédant la date de la fin de la prorogation du mandat du chef et des conseillers en poste;
b) le président d’élection qui a été nommé par le conseil détruit :
(i) les documents électoraux contenant des renseignements personnels,
(ii) les trousses de vote postal que lui ou tout président adjoint qu’il a nommé ont reçues,
(iii) les bulletins de vote recueillis au cours de la tenue d’un vote par anticipation;
c) le président d’élection et tout président adjoint sont révoqués;
d) toute mesure qui devait être prise avant l’élection sous le régime du Règlement sur les élections au sein de premières nations est réputée ne pas avoir été prise.
Note marginale :Report de l’élection
(4) Si l’élection est reportée au titre de l’alinéa (2)b) :
a) le jour où il prend la décision de proroger le mandat du chef et des conseillers, le conseil fixe la nouvelle date de l’élection, laquelle doit être tenue dans les trente jours précédant la date de la fin de la prorogation du mandat;
b) le président d’élection conserve, conformément au Règlement sur les élections au sein de premières nations, les bulletins de vote recueillis au cours de la tenue d’un vote par anticipation et les enveloppes contenant des bulletins de vote postal qu’il a reçues.
Élection selon la coutume
Note marginale :Prorogation du mandat
4 (1) Le conseil d’une première nation dont le chef et les conseillers sont choisis selon la coutume de celle-ci peut proroger le mandat du chef et des conseillers si la prorogation est nécessaire pour la prophylaxie de maladies dans la réserve, même si cette coutume est silencieuse à l’égard d’une telle situation.
Note marginale :Non-application des dispositions générales
(2) Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas au présent article.
Cas particulier
Note marginale :Élection n’ayant pas eu lieu
5 (1) Lorsqu’une élection qui devait être tenue dans les trente jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas eu lieu en raison de la prophylaxie de maladies dans la réserve, une nouvelle élection doit être tenue dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Chef et conseillers en poste
(2) Le chef et les conseillers qui étaient en poste le trentième jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés être de nouveau en poste à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et cessent de l’être à la date de la nouvelle élection.
Note marginale :Limite — prorogation d’un mandat
(3) Le mandat du chef ou des conseillers peut, conformément aux articles 2 ou 3, être prorogé pour une période n’excédant pas six mois. Malgré l’article 6, le mandat ne peut pas être prorogé plus d’une fois.
Dispositions générales
Note marginale :Limite — prorogation d’un mandat
6 Le mandat du chef ou des conseillers d’une première nation ne peut pas être prorogé au titre des paragraphes 2(1) ou 3(1) pour une période excédant six mois. Le mandat ne peut pas être prorogé plus de deux fois.
Note marginale :Première annulation ou premier report
7 (1) Lorsqu’une élection est annulée ou reportée pour la première fois au titre du présent règlement, le conseil fait parvenir au ministre une résolution à cet effet dès que possible.
Note marginale :Annulation ou report subséquent
(2) En cas d’annulation ou de report subséquent, le conseil fait parvenir au ministre une résolution à cet effet avant la date à laquelle devait avoir lieu l’élection.
Abrogation
Note marginale :Premier anniversaire
8 Le présent règlement est abrogé à la date du premier anniversaire de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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