Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Vendeur – produits de bois composite
30 (1) La personne qui vend ou met en vente des produits de bois composite conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qu’il vend ou met en vente et à l’égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis qu’il vend ou met en vente.
Note marginale :Produits lamellés exemptés
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe (1) qui vend ou met en vente tout produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) ou tout composant ou produit fini dans lequel est incorporé un tel produit lamellé conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellé.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(3) La déclaration visée aux paragraphes (1) et (2) est conservée à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création :
a) au principal établissement de la personne au Canada;
b) à tout autre endroit où ils peuvent être examinés, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si la personne avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant le déplacement.
- Date de modification :