Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Mention de conformité
30 (1) Le fabricant ou l’importateur de composants ou de produits finis ainsi que le vendeur de produits de bois composite conservent, pour chaque type de produit de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente, selon le cas, un document qui énonce le nom du fournisseur et qui contient une déclaration de conformité écrite, indiquant que les produits de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente sont conformes au CANFER ou au titre VI de la TSCA, selon le cas.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(2) Le document visé au paragraphe (1) est conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de sa création à l’un des endroits suivants :
a) au principal établissement du fabricant, de l’importateur ou du vendeur au Canada;
b) à tout autre endroit où il peut être examiné, si le document a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant, l’importateur ou le vendeur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Note marginale :Communication au ministre
(3) Le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, fournit le document visé au paragraphe (1) au ministre, sur demande.
- DORS/2024-256, art. 18
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