Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx (DORS/2021-182)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-01 Versions antérieures
PARTIE 2Participation à Lynx (suite)
Rétablissement
Note marginale :Demande
13 (1) Le participant dont la permission a été suspendue au titre des articles 8 ou 9 ou le membre dont la qualité de participant a été révoquée au titre de l’article 12 peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour les rétablir.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande s’il y est démontré que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Retrait
Note marginale :Avis de retrait
14 Tout participant peut mettre fin à sa participation à Lynx en adressant au président un avis de son intention selon les modalités prévues par les règles.
PARTIE 3Exploitation de Lynx
Dispositions générales
Note marginale :Exploitation de comptes
15 L’Association exploite dans Lynx, au nom de la Banque, les comptes suivants :
a) pour chaque participant, un compte Lynx par mécanisme de règlement;
b) pour chaque participant autre que la Banque, un compte de prêt intrajournalier.
Note marginale :En service tous les jours ouvrables
16 (1) Lynx est en service tous les jours ouvrables et conformément à l’horaire d’exploitation de Lynx.
Note marginale :Accès à Lynx
(2) Tous les jours ouvrables, l’accès à Lynx est fourni au participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue, y compris l’accès aux mécanismes de règlement.
Note marginale :Obligation de se connecter à Lynx
17 Tous les jours ouvrables, le participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue se connecte à Lynx, à moins qu’il ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés techniques.
Liquidités
Garantie
Note marginale :Nantissement et évaluation
18 (1) Chaque participant, à l’exception de la Banque, remet une garantie en nantissement à la Banque et chaque jour ouvrable avant le début du cycle de traitement des paiements la Banque évalue cette garantie.
Note marginale :Affectation
(2) Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, chaque participant, à l’exception de la Banque, affecte aux prêts intrajournaliers tout ou partie de la valeur attribuée à la garantie qu’il a remise en nantissement.
Note marginale :Modification de l’affectation
(3) Le participant peut modifier l’affectation de la garantie à tout moment avant le début de la période de clôture. Toutefois, la valeur attribuée à la garantie affectée ne peut être moindre que le la partie impayée du prêt intrajournalier du participant au moment de la modification.
Note marginale :Réévaluation — limite
(4) Pendant la période qui débute au moment où la limite de crédit établie pour le participant au titre de l’alinéa 19(1)a) est fournie à l’Association et qui se termine au moment où le cycle de traitement des paiements prend fin, la Banque ne peut réévaluer la garantie que le participant a affectée aux prêts intrajournaliers.
Limite de crédit
Note marginale :Établissement de la limite de crédit
19 (1) Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, la Banque :
a) d’une part, établit pour chaque participant visé au paragraphe 18(2) une limite de crédit qui correspond à la valeur attribuée à la garantie que celui-ci a affectée aux prêts intrajournaliers;
b) d’autre part, fournit la limite de crédit à l’Association.
Note marginale :Nouvelle limite de crédit
(2) Si le participant modifie l’affectation conformément au paragraphe 18(3), la Banque établit pour celui-ci une nouvelle limite de crédit conformément à l’alinéa (1)a) et la fournit à l’Association.
Financement des mécanismes de règlement
Note marginale :Montant minimal de fonds
20 Avant le début du cycle de traitement des paiements un jour ouvrable, l’Association peut, conformément aux règles, fixer le montant minimal de fonds qu’un participant autre que la Banque doit répartir à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1).
Note marginale :Répartition de fonds
21 (1) Pour financer le règlement des obligations de paiement de Lynx dans un mécanisme de règlement, le participant, à l’exception de la Banque, peut — avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles — répartir conformément aux procédures énoncées dans les règles un montant de fonds provenant de sa limite de crédit au compte Lynx correspondant à ce mécanisme.
Note marginale :Minimum
(2) Toutefois, si l’Association fixe un montant minimal de fonds à répartir à un mécanisme de règlement, le participant répartit au compte Lynx correspondant un montant de fonds provenant de sa limite de crédit qui est au moins égal au minimum fixé.
Prêt intrajournalier
Note marginale :Prêt intrajournalier consenti par la Banque
22 (1) Tous les jours ouvrables, la Banque consent un prêt intrajournalier à chaque participant à hauteur du total des fonds que ce dernier a répartis à tous les mécanismes de règlement au titre du paragraphe 21(1).
Note marginale :Instruction pour le remboursement du prêt intrajournalier
(2) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de rembourser son prêt intrajournalier en tout ou en partie en transférant des fonds de ses comptes Lynx à son compte de prêt intrajournalier.
Note marginale :Partie impayée du prêt intrajournalier
(3) Il est entendu que la partie impayée du prêt intrajournalier du participant est, à tout moment au cours du cycle de traitement de paiements, égale à la différence entre le montant du prêt intrajournalier consenti en application du paragraphe (1) et celui de tout remboursement effectué conformément aux instructions données au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Transferts et écritures
(4) L’Association est tenue, à la fois :
a) de transférer le montant de fonds que le participant a réparti à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1) au compte Lynx pour ce mécanisme;
b) sous réserve du paragraphe 24(3), d’effectuer les transferts du compte Lynx du participant à son compte de prêt intrajournalier pour tenir compte de l’instruction de remboursement donnée au titre du paragraphe (2);
c) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Instructions du participant
23 (1) Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de transférer des fonds entre ses comptes Lynx — à l’exclusion du compte correspondant au mécanisme de garantie réservée — si ce transfert n’entraîne pas de solde négatif pour l’un de ces comptes.
Note marginale :Transferts et écritures
(2) Sous réserve du paragraphe 24(3), l’Association est tenue, à la fois :
a) d’effectuer le transfert conformément à l’instruction reçue;
b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes Lynx conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Directive de la Banque — remboursement
24 (1) Sur directive de la Banque, l’Association est tenue, à la fois :
a) d’effectuer le remboursement partiel du prêt intrajournalier du participant avant le début de la période de clôture en transférant les fonds du compte Lynx du participant correspondant au mécanisme de garantie réservée à son compte de prêt intrajournalier;
b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Condition
(2) La Banque ne peut donner la directive que pour un motif énoncé dans les règles.
Note marginale :Instruction de remboursement ou de transfert
(3) Si une directive est donnée au titre du paragraphe (1), le remboursement ou transfert visé aux paragraphes 22(2) ou 23(1) ne peut être effectué par l’Association tant que le remboursement partiel du prêt intrajournalier n’a pas été effectué.
Liquidités pour les obligations de paiement de Lynx
Note marginale :Liquidités disponibles
25 À tout moment, le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx est égal à la somme calculée conformément à la formule suivante :
A = B + (C – D)
où :
- A
- représente le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx;
- B
- la limite de crédit du participant;
- C
- le montant des paiements reçus par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, du règlement des obligations de paiement de Lynx;
- D
- le montant des paiements envoyés par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, en règlement des obligations de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.
Messages de paiement
Note marginale :Instruments de paiement
26 Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les messages de paiement sont une catégorie d’instruments de paiement.
Note marginale :Transmission des messages de paiement
27 (1) Le participant peut, conformément aux procédures établies dans les règles, transmettre à un autre participant un message de paiement pour le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx.
Note marginale :Désignation du mécanisme de règlement
(2) Le participant désigne dans le message de paiement le mécanisme de règlement à utiliser.
Règlement
Note marginale :Fournisseur de service de messagerie financière
28 L’Association prend des dispositions pour qu’un fournisseur de service de messagerie financière soit chargé d’extraire les instructions de règlement des messages de paiements, d’envoyer ces instructions à Lynx et de fournir aux participants les messages de paiement et les numéros de confirmation de paiement.
Note marginale :Extraction des instructions de règlement par le participant
29 Le participant expéditeur peut extraire les instructions de règlement du message de paiement et les envoyer à Lynx si, en raison de difficultés techniques, l’une des situations ci-après se présente :
a) le fournisseur de service de messagerie financière n’est pas en mesure de recevoir le message de paiement ou d’en extraire les instructions de règlement;
b) le participant expéditeur ne peut envoyer le message de paiement au fournisseur de service de messagerie financière.
Note marginale :Instructions de règlement envoyées au mécanisme de règlement
30 (1) Dès réception des instructions de règlement, Lynx les envoie au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), les instructions de règlement sont :
a) soit envoyées au mécanisme de déblocage conditionnel si l’une des situations ci-après se présente :
(i) le participant expéditeur a donné une directive selon laquelle le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement doit être effectué à un moment précis qui se situe plus tard dans le cycle de traitements des paiements,
(ii) le participant expéditeur ou le participant destinataire ne peuvent temporairement procéder au règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx,
(iii) le mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) n’est pas ouvert,
(iv) le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement entraînerait le dépassement de la « limite d’envoi nette » au sens des règles, fixée par le participant expéditeur,
(v) les règles exigent que les instructions de règlement soient validées par le participant expéditeur avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx;
b) soit rejetées si le message de paiement est un double ou si les instructions de règlement contiennent une erreur précisée dans les règles.
Note marginale :Règlement requis
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Association procède au règlement de toute obligation de paiement de Lynx pour laquelle des instructions de règlement sont envoyées à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 30(1) ou à partir du mécanisme de déblocage conditionnel.
Note marginale :Exception — solde négatif
(2) Sauf si la Banque est le participant expéditeur, l’Association ne doit pas procéder au règlement d’une obligation de paiement de Lynx si cela entraînerait un solde négatif dans le compte Lynx correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).
Note marginale :Règlement par l’entremise de Lynx
32 (1) Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement de Lynx est effectué par l’entremise de Lynx lorsque l’Association, à la fois :
a) transfère la somme prévue dans les instructions de règlement du compte Lynx du participant expéditeur correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) au compte Lynx du participant destinataire correspondant au même mécanisme;
b) passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Numéro de confirmation du paiement
(2) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx, l’Association fournit au fournisseur de service de messagerie financière le numéro de confirmation du paiement qui doit accompagner le message de paiement que celui-ci fournira aux participants.
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