Règlement canadien sur l’accessibilité (DORS/2021-241)
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Règlement à jour 2024-11-11
PARTIE 3Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Barème de sanctions
25 (1) Le barème de sanctions applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 2 et qui est commise par une personne autre qu’une entité réglementée, par une petite entreprise ou par une entité réglementée autre qu’une petite entreprise figure à la colonne 2 de cette partie pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation, à la colonne 4 pour une troisième violation et à la colonne 5 pour une quatrième violation ou pour toute violation subséquente.
Note marginale :Violations antérieures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seules sont prises en compte les violations antérieures que l’entité réglementée ou la personne est réputée avoir commises ou dont elle est tenue responsable au cours des cinq années précédant la date de signification du procès-verbal.
Note marginale :Détermination du montant de la sanction
26 (1) Le montant de la sanction est déterminé selon la formule suivante :
((A – B) × C ÷ 28) + B
où :
- A
- représente la somme la plus élevée du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2;
- B
- la somme la plus basse du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2;
- C
- la cote de gravité.
Note marginale :Cote de gravité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe (1), la cote de gravité est la somme des valeurs prévues dans l’échelle de gravité figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et attribuées à chaque critère applicable prévu à la colonne 1; une cote de gravité moindre ou négative représente une circonstance atténuante tandis qu’une cote de gravité plus élevée ou positive représente une circonstance aggravante.
Colonne 1 Colonne 2 Article Critère Échelle de gravité 1 Le degré de négligence de l’entité réglementée ou de la personne De 0 à 4 2 La gravité du tort causé, ou qui aurait pu l’être, par la violation De 0 à 4 3 La mesure dans laquelle l’entité réglementée ou la personne a bénéficié d’avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation De 0 à 4 4 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour modifier la culture d’entreprise ou les comportements à l’égard de l’accessibilité De - 2 à 4 5 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour atténuer ou annuler les effets négatifs de la violation De - 2 à 4 6 La manière dont le commissaire à l’accessibilité a été informé de la violation De - 2 à 4 7 Le degré d’assistance que l’entité réglementée ou la personne a fournie au commissaire à l’accessibilité De - 2 à 4 Note marginale :Cote de gravité zéro
(3) La cote de gravité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait négative est réputée égale à zéro.
Note marginale :Montant inférieur
27 (1) Pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) de la Loi, le montant inférieur est égal à 90 % du montant de la sanction et le délai de paiement est de quinze jours après la date de signification du procès-verbal.
Note marginale :Date du paiement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paiement est réputé avoir été effectué :
a) s’il est envoyé par un moyen électronique, à la date indiquée par le système électronique utilisé par le commissaire à l’accessibilité pour la réception de paiements électroniques;
b) s’il est envoyé par la poste, à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, ou, à défaut d’un cachet lisible, à la date de réception du paiement par le commissaire à l’accessibilité;
c) s’il est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie.
PARTIE 4Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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