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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

DORS/2021-248

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Enregistrement 2021-12-13

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

C.P. 2021-1006 2021-12-09

Attendu que, conformément au paragraphe 210.127(1)Note de bas de page a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 juillet 2021 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, en application du paragraphe 6(2)Note de bas de page c de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse responsable de la santé et de la sécurité au travail sur le projet de règlement et que ce ministre a donné son approbation à la prise du règlement;

Attendu que, en application du paragraphe 6(1)Note de bas de page d de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial de la Nouvelle-Écosse au sujet de la partie 33 du projet de règlement et que ce ministre provincial a donné son approbation à la prise de cette partie,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, du ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des alinéas 153(1)f)Note de bas de page e et 210.001(3)a)Note de bas de page a et de l’article 210.126Note de bas de page a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.

PARTIE 1Généralités

Note marginale :Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aire d’habitation

    aire d’habitation Aire de l’ouvrage en mer où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent. (accommodations area)

    ANSI

    ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)

    ASME

    ASME L’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)

    cadenassage

    cadenassage Le fait d’assujettir, conformément aux procédures prévues en application de l’alinéa 142b), un dispositif de cadenassage sur un dispositif d’isolation des sources d’énergie qui est utilisé pour isoler l’énergie d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système. (lockout)

    capacité nominale

    capacité nominale Charge maximale que l’équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, notamment lorsqu’il est, le cas échéant, utilisé dans certaines positions ou selon certaines configurations, sans égard aux conditions environnementales. (rated capacity)

    certificat en secourisme avancé

    certificat en secourisme avancé Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme avancé prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, un programme dont le contenu est conforme au chapitre 4 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (advanced first aid certificate)

    certificat en secourisme général

    certificat en secourisme général Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme intermédiaire prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, conforme au chapitre 3 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (standard first aid certificate)

    conditions environnementales

    conditions environnementales Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, y compris l’état des glaces, qui peuvent avoir un effet sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)

    dispositif de cadenassage

    dispositif de cadenassage Dispositif servant à empêcher la manipulation ou le retrait d’un dispositif d’isolation des sources d’énergie. (lockout device)

    dispositif d’isolation des sources d’énergie

    dispositif d’isolation des sources d’énergie Dispositif servant à empêcher matériellement la transmission ou la libération de l’énergie ou des substances qui constituent une source d’énergie, notamment :

    • a) les disjoncteurs manuels;

    • b) les interrupteurs;

    • c) les interrupteurs manuels permettant de déconnecter les conducteurs du circuit de tout conducteur d’alimentation qui n’est pas mis à la masse;

    • d) les vannes;

    • e) les obturateurs, les brides pleines et les joints de coupure. (energy-isolating device)

    énergie

    énergie Vise notamment l’énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, radiante, thermique ou gravitationnelle. (energy)

    équipement de manutention

    équipement de manutention Équipement, autre que les ascenseurs et les monte-personnes, qui sert au transport, au levage, au déplacement ou au placement des personnes ou des choses, y compris tout engin ou dispositif utilisé avec tout autre équipement à ces fins. (materials handling equipment)

    équipement électrique

    équipement électrique Équipement qui utilise l’électricité ou qui sert à la production ou à la distribution de celle-ci. (electrical equipment)

    équipement mobile

    équipement mobile Équipement de manutention à roues ou à chenilles qui est propulsé par moteur, y compris l’équipement qu’il remorque ou qui y est fixé. (mobile equipment)

    espace clos

    espace clos Espace entièrement ou partiellement fermé qui :

    • a) n’est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf de manière temporaire pour y exécuter des tâches précises;

    • b) est dangereux, ou peut le devenir, pour la personne qui s’y trouve, notamment du fait de sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère ou du fait des matériaux ou des substances qu’il contient, compte non tenu des protections que l’équipement de protection personnelle ou le système de ventilation supplémentaire peuvent procurer à la personne;

    • c) a des voies d’accès et de sortie restreintes ou une configuration interne qui peuvent rendre difficile la prestation de premiers soins à la personne qui s’y trouve, l’évacuation ou le sauvetage de celle-ci, ou la mise en oeuvre d’autres mesures d’intervention d’urgence. (confined space)

    espace de travail

    espace de travail L’endroit précis où l’employé exécute ses tâches. (work area)

    fiche de données de sécurité

    fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)

    hors tension

    hors tension Se dit de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système — ou encore du composant de l’un ou l’autre de ceux-ci — qui est débranché de toute source d’énergie et qui ne contient ni énergie résiduelle ni énergie stockée. (de-energized)

    indice biologique d’exposition

    indice biologique d’exposition S’entend de l’indice biologique d’exposition établi, à l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (biological exposure index)

    ingénieur

    ingénieur Personne compétente qui est autorisée à exercer la profession d’ingénieur ou agréée à cette fin sous le régime du droit de la province où elle l’exerce. (professional engineer)

    lavage sous haute pression

    lavage sous haute pression Utilisation de l’eau ou de tout autre liquide propulsés par une pompe à une pression supérieure à 10 MPa, avec ou sans particules solides, en vue du décollage de matières indésirables d’une surface. (high-pressure washing)

    Loi

    Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

    médecin de plongée spécialisé

    médecin de plongée spécialisé Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) il satisfait aux exigences prévues, à l’égard des compétences des médecins de niveau 3, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;

    • b) il est titulaire d’un diplôme en médecine hyperbare – orientation vers la médecine de plongée délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et a suivi, en matière de médecine de plongée à saturation, une formation reconnue par ce collège. (specialized dive physician)

    permis de travail

    permis de travail Permis visé à l’article 53. (work permit)

    personne compétente

    personne compétente Personne qui, à l’égard d’une tâche :

    • a) a les connaissances, l’expérience et la formation nécessaires pour exécuter la tâche d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;

    • b) connaît les dispositions de la Loi, du présent règlement et du programme de santé et de sécurité au travail, qui s’appliquent à cette tâche, ainsi que les dangers réels ou potentiels que celle-ci présente pour la santé ou la sécurité des personnes. (competent person)

    produit dangereux

    produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)

    programme de santé et de sécurité au travail

    programme de santé et de sécurité au travail Programme de santé et de sécurité au travail visé à l’article 210.02 de la Loi. (occupational health and safety program)

    projet de plongée

    projet de plongée Activité à l’égard de laquelle une autorisation à plonger a été délivrée. (dive project)

    recueil LSA

    recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)

    renseignements sur les risques

    renseignements sur les risques S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, des renseignements sur les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente et sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité. (hazard information)

    réseau de canalisations

    réseau de canalisations Ensemble de conduits, accessoires, soupapes ou autres dispositifs de réglage ou de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes. (piping system)

    résolution MSC.81(70) de l’OMI

    résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))

    secouriste

    secouriste Personne qui détient un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé valides ou qui remplit les exigences prévues au paragraphe 33(1), mais qui n’est pas un technicien médical. (first aider)

    technicien médical

    technicien médical Personne désignée en vertu du paragraphe 33(1). (medic)

    travail à chaud

    travail à chaud Toute activité, autre que l’usage d’explosifs, qui requiert l’usage de flammes, d’étincelles ou de toute autre source d’inflammation ou qui est susceptible d’en produire. (hot work)

    valeur limite d’exposition

    valeur limite d’exposition Valeur limite d’exposition établie, à l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (threshold limit value)

  • Note marginale :Définitions — application de la partie III.1 de la Loi

    (2) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de la partie III.1 de la Loi.

    événement

    événement Incident qui a entraîné ou a failli entraîner l’un des faits suivants :

    • a) la mort;

    • b) une blessure grave au sens du paragraphe 210.017(5) de la Loi;

    • c) la disparition d’une personne;

    • d) un incendie ou une explosion;

    • e) une collision;

    • f) l’exposition à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d’exposition ou des indices biologiques d’exposition applicables;

    • g) la dégradation d’une structure, d’une installation, d’un équipement ou d’un système essentiels à la sécurité des personnes;

    • h) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (incident)

    opération de plongée

    opération de plongée Activité qui est liée à une plongée — notamment toute activité à laquelle participe un plongeur ou qui est menée par une personne qui aide un plongeur — et qui a lieu pendant la période commençant au moment où la pressurisation ou la descente est amorcée et se terminant au moment où la décompression ou la remontée prend fin. (diving operation)

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Document bilingue

    (2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Note marginale :Incompatibilité ou conflit

  •  (1) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre les dispositions du présent règlement, notamment entre celles qui incorporent des documents, les dispositions qui prévoient les exigences les plus contraignantes ont préséance.

  • Note marginale :Autres règlements

    (2) Les obligations prévues par le présent règlement l’emportent sur les obligations incompatibles prévues, en matière de santé et de sécurité au travail, par le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et par le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, que ces obligations visent une même personne ou non.

PARTIE 2Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

Note marginale :Politique en matière de santé et de sécurité au travail

 La politique en matière de santé et de sécurité au travail visée à l’article 210.011 de la Loi énonce :

  • a) l’engagement de l’exploitant à collaborer avec tout comité ou coordonnateur en matière de santé et de sécurité;

  • b) un aperçu des obligations auxquelles les personnes sont tenues sous le régime de la partie III.1 de la Loi.

Note marginale :Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

  •  (1) Le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail visé à l’article 210.015 de la Loi prévoit les procédures à suivre :

    • a) pour fixer des objectifs en matière d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, pour déterminer des indicateurs précis permettant de mesurer le progrès accompli dans l’atteinte de ces objectifs et pour l’évaluation, au moins annuelle, des objectifs et des indicateurs;

    • b) pour veiller à ce que tout employé :

      • (i) ait la qualité de personne compétente pour exercer les tâches qui lui sont confiées,

      • (ii) soit tenu au courant de toute activité ou situation susceptibles d’avoir un effet sur sa santé ou sa sécurité dans le lieu travail,

      • (iii) soit supervisé de sorte qu’il exerce ses fonctions en toute sécurité;

    • c) pour veiller à ce que la version la plus récente de tout document associé au système soit mise à la portée des personnes se trouvant dans le lieu de travail;

    • d) pour la collecte, la gestion et l’analyse des données relatives à la santé et à la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux risques, aux maladies professionnelles, aux accidents, aux événements et aux autres situations comportant des risques, et pour en dégager les tendances;

    • e) pour la tenue des dossiers concernant la formation et les compétences des employés, y compris celles des membres du comité du lieu de travail.

  • Note marginale :Évaluation

    (2) L’évaluation visée à l’alinéa 210.015(2)g) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

    • a) il se produit un changement pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;

    • b) l’agent de santé et de sécurité remet à l’exploitant, en application du paragraphe 210.075(1) de la Loi, un rapport indiquant un manquement aux exigences de la partie III.1 de cette loi;

    • c) l’agent de santé et de sécurité donne un ordre en application des articles 210.093 ou 210.094 de la Loi.

  • Note marginale :Amélioration

    (3) L’exploitant met en oeuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 210.015(2)g) de la Loi.

 

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