Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ACCCRU) (DORS/2021-66)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ACCCRU)
DORS/2021-66
Enregistrement 2021-03-29
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ACCCRU)
C.P. 2021-237 2021-03-26
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ACCCRU), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Note marginale :Définition de marchandises occasionnelles
1 Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou autres usages analogues.
Note marginale :Conditions
2 Les marchandises occasionnelles acquises dans un bénéficiaire de l’ACCCRU sont considérées comme originaires de ce pays et bénéficient, pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, du tarif du Royaume-Uni, même si elles n’en bénéficient pas au titre du Règlement sur la préférence tarifaire (ACCCRU), si, selon le cas :
a) le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et indique qu’elles sont des produits d’un bénéficiaire de l’ACCCRU ou du Canada;
b) les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits d’un bénéficiaire de l’ACCCRU ni des produits du Canada.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2021, voir TR/2021-14.]
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