Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale
Note marginale :Avis au Conseil d’appel
54 (1) Le Tribunal avise le Conseil d’appel lorsqu’un appelant dépose un avis d’appel d’une décision du Conseil d’appel.
Note marginale :Transmission du dossier d’appel au Tribunal
(2) Le Conseil d’appel transmet au Tribunal, dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle le Tribunal l’a avisé :
a) les coordonnées de toute partie, si le Tribunal les demande;
b) le dossier d’appel, qui contient une copie de ce qui suit :
(i) le dossier de révision de la Commission transmis au Conseil d’appel,
(ii) tous les autres documents dont disposaient les membres du Conseil d’appel pour rendre leur décision, y compris tous ceux qu’une partie a envoyés au Conseil d’appel (comme les formulaires, les lettres, les éléments de preuve et les arguments), ainsi que tous ceux que le Conseil d’appel a envoyés à une partie (comme les avis, les lettres et les décisions),
(iii) tout enregistrement de l’audience.
Note marginale :Dépôt d’un seul dossier organisé
(3) Les documents visés à l’article 54(2)b)(ii) doivent être déposés en un seul dossier organisé.
Note marginale :Dépôt selon les modalités précisées
(4) Le Tribunal peut exiger que le Conseil d’appel dépose tout document visé à l’article 54(2)b)(ii) ou tout enregistrement visé à l’article 54(2)b)(iii) selon les modalités qu’il précise.
Note marginale :Transmission de copies aux parties
(5) Le Tribunal transmet aux parties une copie des documents qui sont contenus dans le dossier d’appel. Si le dossier d’appel contient un enregistrement de l’audience et qu’une partie en demande une copie, le Tribunal transmet une copie de cet enregistrement à toutes les parties.
- DORS/2026-45, art. 15
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