Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (DORS/2023-229)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les activités associées aux paiements de détail [187 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les activités associées aux paiements de détail [378 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-01 Versions antérieures
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Montant de la sanction
48 (1) Les barèmes des sanctions applicables à une violation, à l’exception de celle visée au paragraphe (2), sont les suivants :
a) jusqu’à 1 000 000 $, s’agissant d’une violation grave;
b) jusqu’à 10 000 000 $, s’agissant d’une violation très grave.
Note marginale :Exceptions
(2) S’agissant d’une violation relative à l’article 21 de la Loi ou à l’un des paragraphes 22(1), 59(1) ou 60(1) ou (2) de la Loi :
a) si la violation se continue pendant trente jours ou moins, le montant de la sanction applicable est de 500 $ pour chaque jour au cours duquel la violation s’est continuée;
b) si elle se continue pendant plus de trente jours, le barème des sanctions applicables à la violation est de 15 000 $ à 1 000 000 $.
Note marginale :Critères
49 Le montant de la sanction, à l’exception de celle s’appliquant à une violation visée à l’alinéa 48(2)a), est établi en tenant compte des critères suivants :
a) le tort qu’a causé la violation et celui qu’elle aurait pu causer;
b) les antécédents de l’auteur de la violation à l’égard d’autres violations commises au cours de la période de cinq ans qui a précédé la violation;
c) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur de la violation.
Note marginale :Sanction additionnelle
50 Pour l’application de l’alinéa 82(1)b) de la Loi, le montant de la sanction additionnelle correspond à celui de la sanction mentionnée dans le procès-verbal.
Note marginale :Signification
51 (1) Tout document qui doit être signifié au titre de la partie 5 de la Loi l’est selon l’une des méthodes suivantes :
a) s’agissant de la signification à une personne physique :
(i) par remise d’une copie en main propre,
(ii) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,
(iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, ou à son lieu de résidence habituel,
(iv) par envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de la personne,
(v) en lui rendant une copie disponible sur le système électronique fourni par la Banque à cette fin et en l’avisant, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, de la disponibilité du document;
b) s’agissant de la signification à une entité :
(i) par remise d’une copie à une personne qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de l’entité ou celui du représentant autorisé de l’entité,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie au siège social ou à l’établissement de l’entité ou celui du représentant autorisé de l’entité,
(iii) par envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de l’entité,
(iv) en lui rendant une copie disponible sur le système électronique fourni par la Banque à cette fin et en l’avisant, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, de la disponibilité du document.
Note marginale :Date présumée de la signification
(2) Le document est réputé avoir été signifié, selon le cas :
a) à la date à laquelle il est remis à la personne conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ou b)(i);
b) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date d’envoi indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
c) à la date de livraison du courrier électronique envoyé au titre des sous-alinéas (1)a)(iv) ou (v) ou b)(iii) ou (iv).
Période de transition
Note marginale :Examen lié à la sécurité nationale : délais
52 S’agissant d’une demande d’enregistrement présentée au cours de la période de transition, au sens de l’article 103 de la Loi :
a) le délai prévu pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi court à compter de la date à laquelle la copie de la demande d’enregistrement est fournie au ministre et se termine soixante jours après le dernier jour de la période de transition;
b) le délai prévu pour l’application de l’article 36 de la Loi court à compter de la date à laquelle le ministre décide d’examiner la demande et se termine cent quatre-vingts jours après cette date ou, si elle est postérieure, cent quatre-vingts jours après le dernier jour de la période de transition.
Note marginale :Demande d’enregistrement : délai
53 La période prévue pour l’application de l’article 104 de la Loi commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi et se termine à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :
a) le quatorzième jour suivant celui de cette entrée en vigueur;
b) le soixantième jour précédant le premier jour où, au cours de la période de transition, le fournisseur de services de paiement prévoit exécuter des activités associées aux paiements de détail.
Note marginale :Publication de renseignements relatifs aux demandes
54 Les renseignements ci-après sont prévus pour l’application de l’article 107 de le Loi :
a) tout nom commercial du demandeur;
b) l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son établissement, ainsi que l’adresse de son site Web, s’il en a un.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2021, ch. 23, art. 177
Note de bas de page *55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, si elle est postérieure, à la date de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :L.C. 2021, ch. 23, art. 177
(2) Les articles 5 à 23, 26, 27 et 29 à 36, les alinéas 37b) à e), les articles 1 à 10, 12 et 13 de la partie 1 de l’annexe et les articles 1 à 26 de la partie 2 de l’annexe entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, si elle est postérieure, à la date de l’enregistrement du présent règlement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le présent règlement, excepté les articles 5 à 23, 26, 27 et 29 à 36, les alinéas 37b) à e), les articles 1 à 10, 12 et 13 de la partie 1 de l’annexe et les articles 1 à 26 de la partie 2 de l’annexe, en vigueur le 1er novembre 2024, voir TR/2023-70, articles 5 à 23, 26, 27 et 29 à 36, alinéas 37b) à e), articles 1 à 10, 12 et 13 de la partie 1 de l’annexe et articles 1 à 26 de la partie 2 de l’annexe en vigueur le 8 septembre 2025, voir TR/2023-70.]
- Date de modification :