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Règlement sur le taux d’intérêt criminel (DORS/2024-114)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur le taux d’intérêt criminel

DORS/2024-114

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2024-05-31

Règlement sur le taux d’intérêt criminel

C.P. 2024-625 2024-05-31

Attendu que, conformément aux paragraphes 347.01(2)Note de bas de page a et 347.1(2.1)Note de bas de page b du Code criminelNote de bas de page c, le ministre de la Justice a consulté la ministre des Finances relativement au règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des paragraphes 347.01(2)Note de bas de page a et 347.1(2.1)Note de bas de page b du Code criminelNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le taux d’intérêt criminel, ci-après.

Non-application — fins commerciales ou d’affaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Critères

 Pour l’application du paragraphe 347.01(1) du Code criminel, l’article 347 de cette loi ne s’applique pas à l’égard d’une convention ou d’une entente si, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’emprunteur n’est pas une personne physique;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le prêt vise des fins commerciales ou d’affaires;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le montant du capital prêté est, selon le cas :

    • (i) supérieur à dix mille dollars mais égal ou inférieur à cinq cent mille dollars et assujetti à un taux d’intérêt annuel en pourcentage — appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises — ne dépassant pas quarante-huit pour cent,

    • (ii) supérieur à cinq cent mille dollars.

Non-application — prêts sur gage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Critères

 Pour l’application du paragraphe 347.01(1) du Code criminel, l’article 347 de cette loi ne s’applique pas à l’égard d’une convention ou d’une entente si, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la personne qui perçoit des intérêts exploite une entreprise liée aux prêts sur gage;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le capital est prêté en échange de la mise en gage d’un bien meuble corporel ou bien personnel corporel, autre qu’un véhicule;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) en cas de défaillance de l’emprunteur, le seul recours que possède la personne visée à l’alinéa a) est la saisie du bien mis en gage;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le montant du capital prêté est inférieur à mille dollars et est assujetti à un taux d’intérêt annuel en pourcentage — appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises — ne dépassant pas quarante-huit pour cent.

Plafond — prêts sur salaire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plafond — coût total du prêt

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’alinéa 347.1(2)a.1) du Code criminel, le plafond du coût total du prêt visé par la convention de prêt sur salaire est de quatorze pour cent de la somme d’argent prêtée à l’emprunteur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision

    (2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la convention de prêt sur salaire respecte le plafond prévu au paragraphe (1), le coût total du prêt n’inclut pas les frais, amendes, pénalités ou autres sommes qui sont expressément autorisés en vertu de la loi provinciale applicable et qui sont imposés à l’emprunteur :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) en cas de défaut de paiement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) en cas de chèque ou autre effet refusé, si ces frais, amendes, pénalités ou autres sommes totalisent vingt dollars ou moins.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de loi provinciale applicable

    (3) Au paragraphe (2), loi provinciale applicable s’entend des mesures législatives visées au paragraphe 347.1(3) du Code criminel qui s’appliquent dans la province où la convention de prêt sur salaire a été conclue.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2023, ch. 26

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 610 à 612 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 sont tous en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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