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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

DORS/2024-132

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Enregistrement 2024-06-17

Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

C.P. 2024-710 2024-06-17

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, ci-après, en vertu :

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    Agence

    Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

    aliment à ingrédient unique

    aliment à ingrédient unique Substance ou mélange de substances qui a été approuvé pour l’alimentation des animaux de ferme et qui figure au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (single ingredient feed)

    aliment complet

    aliment complet Aliment mélangé qui, lorsqu’il est utilisé pour le type et la catégorie d’animal de ferme indiqués sur l’étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l’amélioration de la production, sauf l’eau, et, dans le cas des ruminants et des chevaux, le fourrage grossier. (complete feed)

    aliment médicamenté

    aliment médicamenté Aliment mélangé contenant une substance médicatrice. (medicated feed)

    aliment médicamenté sur mesure

    aliment médicamenté sur mesure Aliment médicamenté fabriqué conformément à une ordonnance du vétérinaire prescrivant une substance médicatrice qui a l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

    • a) elle ne figure pas au Recueil des notices sur les substances médicatrices pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné;

    • b) elle est d’une marque, d’une concentration ou d’une compatibilité, ou elle vient avec une mise en garde ou précaution qui diffère de ce qui est prévu au Recueil des notices sur les substances médicatrices à l’égard de la substance visée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné. (custom medicated feed)

    aliment mélangé

    aliment mélangé Aliment contenant au moins deux aliments à ingrédient unique. (mixed feed)

    aliment minéral

    aliment minéral Aliment mélangé constitué principalement d’ingrédients minéraux. (mineral feed)

    aliment nouveau

    aliment nouveau Aliment qui est un organisme, une partie d’organisme ou un produit d’organisme, ou qui est constitué des parties ou des produits d’un organisme, et qui, selon le cas :

    • a) ne figure pas au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;

    • b) présente un caractère nouveau. (novel feed)

    aliment préparé selon la formule du client

    aliment préparé selon la formule du client Aliment mélangé qui est fabriqué par un fabricant d’aliments pour l’une des fins suivantes :

    • a) pour nourrir ses animaux de ferme;

    • b) pour répondre à une commande écrite et signée par un acheteur si, à la fois :

      • (i) la commande précise le nom de chaque aliment à ingrédient unique, substance médicatrice figurant au Recueil des notices sur les substances médicatrices ou type de produit figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail, ainsi que leur quantité respective, devant servir à la fabrication de cet aliment ou être ajouté à d’autres aliments mélangés qui sont conformes aux normes du présent règlement,

      • (ii) l’aliment ne contient pas de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires,

      • (iii) l’aliment n’est pas destiné à la revente. (customer formula feed)

    aliment spécialisé

    aliment spécialisé Aliment mélangé qui a pour but d’améliorer ou de faciliter soit :

    • a) la préservation, avant l’alimentation ou durant l’entreposage, de tout aliment avec lequel il est mélangé;

    • b) les caractéristiques, les qualités, la fluidité, la pelletisation ou le retraçage de tout aliment avec lequel il est mélangé;

    • c) la dispersion ou la distribution des ingrédients de tout aliment avec lequel il est mélangé;

    • d) l’ingestion, l’acceptabilité, l’utilisation des nutriments ou la digestion par l’animal de ferme de tout aliment avec lequel il est mélangé;

    • e) la qualité ou la disponibilité des éléments nutritifs de tout aliment avec lequel il est mélangé;

    • f) l’absorption par l’animal de ferme des éléments nutritifs de tout aliment qui lui est servi;

    • g) la modification des caractéristiques de la nourriture d’origine animale;

    • h) l’atténuation des impacts environnementaux liés à la production d’animaux de ferme. (specialty feed)

    biotechnologie

    biotechnologie Application des sciences et de l’ingénierie à l’utilisation directe ou indirecte des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

    bœuf

    bœuf Animal des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)

    caractère nouveau

    caractère nouveau Caractère d’un aliment qui est un organisme, une partie d’organisme ou un produit d’organisme, ou qui est constitué des parties ou des produits d’un organisme, et qui :

    • a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;

    • b) d’autre part, en ce qui a trait à sa fonction particulière et à son innocuité pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’un aliment semblable figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (novel trait)

    code d’identification

    code d’identification Combinaison de lettres, de chiffres ou des deux permettant de trouver un lot d’aliments au cours de la fabrication et de la distribution. (identification code)

    complément d’oligo-éléments et de sel

    complément d’oligo-éléments et de sel Aliment minéral constitué de sel et d’oligo-éléments. (trace mineral salt feed)

    contaminant

    contaminant Microorganisme, matière étrangère, substance chimique ou toute autre substance qui pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, notamment celles qui ne sont pas permises aux termes du présent règlement ou dont la quantité excède les limites ou les concentrations prévues par celui-ci. (contaminant)

    éliminer de façon sécuritaire

    éliminer de façon sécuritaire Se dit du processus d’élimination, autre que par consommation humaine ou animale, qui ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement. (disposed of in a safe manner)

    espace principal

    espace principal Partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’emballage ou de l’aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)

    Loi

    Loi La Loi relative aux aliments du bétail. (Act)

    micro-ingrédient

    micro-ingrédient Vitamine, micro-minéral, ingrédient de saveur, substance médicatrice et tout type de produit figurant dans le Recueil des produits autres que les aliments du bétail qui est requis en petites quantités et qui se mesurent généralement en milligrammes, en microgrammes, en unités internationales ou en parties par million. (micro-ingredient)

    mise en garde

    mise en garde Énoncé concernant les dangers pour la santé humaine. (warning statement)

    nouveau produit de la biotechnologie

    nouveau produit de la biotechnologie Produit qui ne figure pas dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et qui est un produit de la biotechnologie. (novel product of biotechnology)

    nouvel organisme viable

    nouvel organisme viable Organisme vivant ou capable de maintenir la vie et qui ne figure pas dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (novel viable organism)

    ordonnance du vétérinaire

    ordonnance du vétérinaire Ordonnance écrite d’un vétérinaire prescrivant un aliment médicamenté délivrée par un vétérinaire autorisé à pratiquer dans la province où l’aliment sera donné aux animaux de ferme à traiter. (veterinary prescription)

    pourcentage

    pourcentage ou % S’agissant d’un produit, le pourcentage par rapport à sa masse. (percentage or %)

    précaution

    précaution Énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou pour la manutention ou l’entreposage sécuritaire des produits. (caution statement)

    prémélange

    prémélange Aliment mélangé qui fournit une source significative de nutriments et qui est un mélange uniforme pouvant contenir des micro-ingrédients, des macro-minéraux, des substances auxiliaires, des aliments spécialisés et des supports, et qui est destiné à être dilué et mélangé de nouveau avec d’autres aliments dans le but de produire un aliment minéral, un autre prémélange, un supplément ou un aliment complet. (premix)

    président

    président Le président de l’Agence. (president)

    ration totale

    ration totale Ration composée de tous les aliments, y compris le fourrage grossier, servis aux animaux de ferme pendant une journée. (total diet)

    ruminant

    ruminant Animal du sous-ordre des ruminants. S’entend en outre de l’animal de la famille des camélidés. (ruminant)

    substance auxiliaire

    substance auxiliaire Aliment à ingrédient unique dont la quantité ne dépasse pas celle prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, ou un aliment spécialisé utilisé conformément à ses instructions d’utilisation qui est ajouté à un autre aliment en vue d’améliorer ou de conserver en tout ou en partie son contenu en éléments nutritifs ou en vue d’améliorer les propriétés de fabrication ou de manutention de cet autre aliment. L’utilisation d’une substance auxiliaire ne change pas la fonction de l’aliment avec lequel elle a été mélangée. (facilitating agent)

    substance médicatrice

    substance médicatrice Drogue pour laquelle une identification numérique est attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou pour laquelle une lettre d’autorisation pour un traitement d’urgence a été fournie à un vétérinaire en vertu du paragraphe C.08.010(1) de ce règlement et qui est, selon le cas :

    • a) administrée dans le but de prévenir ou de traiter les maladies affectant les animaux de ferme;

    • b) destinée à modifier la structure ou l’une ou plusieurs des fonctions du corps des animaux de ferme. (medicating ingredient)

    supplément

    supplément Aliment mélangé fournissant un apport important en éléments nutritifs qui est servi aux animaux de ferme en vue d’améliorer la valeur nutritive de leur ration totale et qui est destiné à être, selon le cas :

    • a) servi sous forme concentrée comme complément à d’autres aliments;

    • b) servi en libre choix avec d’autres aliments qui sont disponibles séparément;

    • c) dilué et mélangé de nouveau pour donner une ration totale. (supplement)

    support

    support Aliment à ingrédient unique ou eau servant à faciliter la manutention d’un aliment et son incorporation à des formulations commerciales d’ingrédients, à des prémélanges, à des aliments ou à de l’eau. L’utilisation d’un support ne change pas l’effet et la fonction de l’aliment avec lequel il a été mélangé. (carrier)

    titulaire de l’approbation

    titulaire de l’approbation Personne à qui a été fourni, en vertu du paragraphe 9(1), un avis écrit confirmant l’approbation d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé. (holder of the approval)

    titulaire de l’enregistrement

    titulaire de l’enregistrement Personne à qui un certificat d’enregistrement d’aliments a été délivré en vertu de l’article 11. (registrant)

    transformation

    transformation Sont assimilés à la transformation l’utilisation d’un aliment pour fabriquer un autre aliment et le mélange d’un aliment à un autre aliment. (processing)

    volaille

    volaille Poulets, dindons, canards et oies. (poultry)

  • Note marginale :Animaux de ferme désignés

    (2) Pour l’application de la définition de animaux de ferme à l’article 2 de la Loi, sont désignés à ce titre les animaux ci-après qui sont élevés ou gardés dans un milieu domestique :

    • a) les boeufs, moutons, chèvres;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les bisons, buffles d’Asie, cervidés, lamas et alpagas;

    • c) les porcs;

    • d) la volaille;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les ratites, pigeons, faisans, perdrix, cailles, coqs de bruyère, pintades et paons;

    • f) les chevaux et lapins;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) les abeilles;

    • h) les poissons à nageoires destinés à la consommation alimentaire humaine;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) les mollusques et les crustacés destinés à la consommation alimentaire humaine.

Incorporation par renvoi

Note marginale :Documents incorporés par renvoi

  •  (1) Les documents ci-après, préparés par l’Agence et publiés sur son site Web, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi au présent règlement :

    • a) le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;

    • b) le Recueil des notices sur les substances médicatrices;

    • c) le Recueil des produits autres que les aliments du bétail;

    • d) le Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail;

    • e) le Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;

    • f) la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail;

    • g) le Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail;

    • h) le Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail;

    • i) la Liste des substances désignées comme substance délétère.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

  • Note marginale :Mentions utilisées

    (3) Pour l’interprétation des documents préparés par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.

Exemptions

Note marginale :Exemptions à la Loi et au règlement

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement les aliments suivants :

    • a) l’aliment contenant une drogue nouvelle dont la vente est permise, en application de l’article C.08.005 du Règlement sur les aliments et drogues, à des fins d’essais cliniques ou, en application de l’article C.08.013 de ce même règlement, à des fins d’études expérimentales;

    • b) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, qui, à la fois :

      • (i) est cultivé sur une ferme et vendu par le producteur de cet aliment,

      • (ii) ne contient aucune substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, notamment une substance délétère figurant à la Liste des substances désignées comme substance délétère;

    • c) l’aliment complet, autre qu’un aliment nouveau, qui est emballé dans des contenants renfermant une masse nette est d’au plus 10 kg et qui est conçu pour être servi à des animaux de ferme destinés à des fins autres que la consommation alimentaire humaine;

    • d) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, présenté sous forme d’échantillons dont la masse nette est d’au plus 1 kg et qui est :

      • (i) soit destiné à en promouvoir la commercialisation dans le cadre d’expositions, de congrès ou de foires commerciales, si les échantillons portent la mention « Non destiné à la vente / Not for Sale » et s’ils sont éliminés de façon sécuritaire ou sont exportés,

      • (ii) soit destiné à des fins d’essais analytiques dans un laboratoire au Canada, si les échantillons sont étiquetés comme tels et s’ils sont éliminés de façon sécuritaire ou sont exportés;

    • e) l’aliment importé, autre qu’un aliment nouveau, qui accompagne les animaux de ferme importés, s’il est servi exclusivement à ces animaux durant leur passage au Canada et si tout aliment restant les accompagne lors de leur exportation, ou sont éliminés de façon sécuritaire;

    • f) l’aliment importé, autre qu’un aliment nouveau, devant être servi exclusivement aux animaux de ferme importés durant leur passage au Canada, sans les accompagner au moment de l’importation, si à la fois :

      • (i) l’importateur transmet au ministre, avant l’importation des aliments, les renseignements ci-après pour chaque aliment :

        • (A) le nom de l’aliment,

        • (B) la liste de ses ingrédients,

        • (C) l’adresse où il est expédié,

        • (D) l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné et le nombre de ces animaux auxquels il est destiné,

        • (E) la quantité d’aliments nécessaires devant être expédiés aux animaux de ferme importés,

        • (F) la date d’importation de l’aliment et son point d’entrée au Canada,

        • (G) la date d’importation des animaux de ferme auxquels il est destiné et leur point d’entrée au Canada,

        • (H) la date d’exportation de tout aliment restant et son point de sortie du Canada ou la date à laquelle il doit être éliminé de façon sécuritaire,

      • (ii) tout aliment restant est exporté, ou est éliminé de façon sécuritaire,

      • (iii) le ministre confirme dans un avis écrit fourni à l’importateur que les renseignements et documents ont été reçus et que l’aliment est soustrait à l’application de la Loi et du présent règlement;

    • g) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, fabriqué au Canada à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé si, à la fois :

      • (i) il est servi à des animaux de ferme appartenant à ce centre ou relevant de sa surveillance directe,

      • (ii) le centre dispose d’un plan écrit qui prévoit comment tout aliment restant et tous produits issus d’animaux de ferme obtenus à partir de cet aliment sont éliminés de façon sécuritaire et le met en oeuvre.

  • Note marginale :Aliment non exempté en vertu de l’alinéa (1)g)

    (2) Est soustrait aux exigences ci-après l’aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé qui n’est pas déjà visé à l’alinéa (1)g) et qui est destiné à être servi aux animaux de ferme appartenant à ce centre ou relevant de sa surveillance directe :

    • a) s’agissant de l’aliment :

      • (i) l’exigence d’enregistrement prévue au paragraphe 6(1),

      • (ii) l’exigence de se conformer aux normes prévues aux articles 35 à 42,

      • (iii) les exigences d’emballage et d’étiquetage prévues à l’article 43,

      • (iv) les exigences d’emballage et d’étiquetage prévues aux articles 44 à 54;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant de la personne qui fabrique, entrepose, transforme, emballe, étiquette ou vend l’aliment destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, l’exigence d’être titulaire d’une licence en application du paragraphe 18(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant de la personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette ou vend l’aliment, les exigences relatives aux contrôles préventifs prévues aux articles 56 à 60.

  • Note marginale :Exemption — certains produits ou substances

    (3) Sont soustraits à l’application de la définition de aliments, à l’article 2 de la Loi, les substances médicatrices, les produits antiparasitaires homologués au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires et les types de produit dont la marque est approuvée et qui figurent au Recueil des produits autres que des aliments du bétail.

Substances délétères

Note marginale :Substances désignées

 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, les substances figurant à la Liste des substances désignées comme substance délétère sont désignées comme substances délétères.

Approbation et enregistrement des aliments

Aliments visés

Note marginale :Aliments devant être approuvés

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, les aliments ci-après doivent être approuvés :

    • a) l’aliment présentant un caractère nouveau;

    • b) l’aliment, autre que l’aliment mélangé, qui ne figure pas au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;

    • c) l’aliment à ingrédient unique figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et dont la description diffère de celle qui y est prévue, notamment à l’égard de ce qui suit :

      • (i) de la fonction de l’aliment,

      • (ii) de la composition de l’aliment, y compris les dangers inhérents à celui-ci, sa structure, sa qualité nutritive ou ses effets physiologiques,

      • (iii) de son processus de fabrication,

      • (iv) de l’espèce ou de la catégorie d’animal de ferme à laquelle il est destiné ainsi que les instructions pour les utiliser;

    • d) l’aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, autre que l’aliment visé à l’alinéa 3(1)g).

  • Note marginale :Exemption d’approbation

    (2) L’aliment qui n’est pas visé au paragraphe (1) est exempté de l’approbation.

Note marginale :Aliments devant être enregistrés

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les aliments doivent être enregistrés.

  • Note marginale :Exemption d’enregistrement

    (2) Les aliments ci-après sont exemptés de l’enregistrement :

    • a) l’aliment mélangé, autre qu’un aliment spécialisé ou un aliment médicamenté sur mesure, qui est fabriqué au Canada et qui n’est :

      • (i) ni un aliment conçu pour être mélangé à l’eau consommée par les animaux de ferme,

      • (ii) ni un supplément libre choix, un aliment minéral libre choix ou un complément d’oligo-éléments et de sel libre choix qui contient une ou plusieurs substances médicatrices,

      • (iii) ni un aliment contenant un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

    • b) l’aliment mélangé, autre qu’un aliment spécialisé ou un aliment médicamenté sur mesure, qui a été importé pour la vente, pour lequel une licence a été délivrée en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi et qui n’est pas un aliment visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) l’aliment spécialisé qui figure à la colonne 1 du tableau 3 des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail et qui satisfait aux conditions prévues aux colonnes 3 et 4 de ce tableau pour l’allégation approuvée prévue à la colonne 2;

    • d) l’aliment médicamenté sur mesure qui est fabriqué au Canada si, à la fois :

      • (i) la vente d’un tel aliment est autorisée en vertu de l’article C.08.012 du Règlement sur les aliments et drogues,

      • (ii) la quantité de l’aliment fabriqué ne dépasse pas celle qui serait normalement consommée par le nombre d’animaux traités au cours de la période de traitement indiqué sur l’ordonnance du vétérinaire,

      • (iii) l’ordonnance du vétérinaire prescrivant l’aliment contient les renseignements suivants :

        • (A) la date de délivrance de l’ordonnance du vétérinaire,

        • (B) les nom et adresse de la personne pour qui l’aliment est fabriqué et de celle qui l’utilisera,

        • (C) le nom et la concentration de chaque substance médicatrice dans l’aliment,

        • (D) le type et la quantité d’aliments à fabriquer,

        • (E) le nombre, l’espèce, le type de production et l’âge ou le poids de l’animal de ferme auquel l’aliment est destiné,

        • (F) toute instruction spéciale concernant la fabrication, y compris toute précaution nécessaire relatif au nettoyage des installations,

        • (G) le mode d’emploi de l’aliment, notamment les instructions d’alimentation et la période de traitement de l’animal de ferme,

        • (H) au besoin, les mises en garde et les précautions,

      • (iv) le fabricant de l’aliment dispose d’une copie de l’ordonnance du vétérinaire avant la livraison de l’aliment;

    • e) l’aliment qui figure à la partie 1 du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’exemption des aliments visés au paragraphe (2) ne s’applique que si :

    • a) les garanties figurant sur l’étiquette d’un aliment mélangé sont prévues aux Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et des conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail et celles figurant sur l’étiquette d’un aliment à ingrédient unique sont prévues aux Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;

    • b) les allégations figurant sur l’étiquette sont prévues aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;

    • c) aucun des renseignements figurant sur l’étiquette n’apparaît dans une langue autre que le français ou l’anglais.

Demandes et exigences

Note marginale :Demande d’approbation ou d’enregistrement

  •  (1) La demande d’approbation ou d’enregistrement d’un aliment est présentée au ministre dans la forme approuvée par le président.

  • Note marginale :Éléments requis

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la demande est accompagnée des éléments suivants :

    • a) trois copies de l’étiquette proposée pour l’aliment, si la demande est envoyée par la poste, ou une seule copie de celle-ci, si elle est envoyée par voie électronique;

    • b) le nom de l’aliment qui est conforme aux articles 50 et 51, ainsi que tout autre nom, tout numéro d’enregistrement ou numéro de référence utilisé pour l’identifier;

    • c) une description de l’aliment, notamment la liste de ses ingrédients;

    • d) une description des fins auxquelles l’aliment est destiné;

    • e) le mode d’emploi de l’aliment;

    • f) les nom et adresse de chaque lieu de fabrication de l’aliment;

    • g) les spécifications concernant notamment :

      • (i) l’utilité, la pureté et la qualité de l’aliment, ainsi que l’homogénéité du mélange qui le compose,

      • (ii) tout composant dont la quantité doit être garantie dans l’aliment;

    • h) l’identification et la description de tout contaminant contenu dans l’aliment ainsi que la méthodologie et l’analyse utilisées pour détecter les quantités de ces contaminants dans l’aliment;

    • i) les rapports de toute analyse portant sur un échantillonnage représentatif provenant de trois lots différents et récents de l’aliment à l’appui des renseignements visés aux alinéas g) et h);

    • j) une description des méthodes de production de l’aliment, notamment des détails sur :

      • (i) les formules utilisées dans la fabrication de l’aliment,

      • (ii) les étapes du processus de fabrication de l’aliment et toute variation de ce processus résultant de la source des ingrédients ou des additifs alimentaires qui le composent ou de son lieu de fabrication,

      • (iii) le type d’équipement devant être utilisé pour la fabrication de l’aliment et la capacité de celui-ci,

      • (iv) les procédures de contrôle de la qualité devant être appliquées pour assurer l’uniformité du mélange et prévenir la contamination des lots subséquents d’aliments fabriqués au même endroit;

    • k) la preuve, y compris les résultats de toute enquête scientifique :

      • (i) de l’innocuité de l’aliment pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle il est destiné ainsi que pour les autres espèces d’animaux de ferme qui pourraient y être exposées, pour l’humain et pour l’environnement,

      • (ii) de l’efficacité de l’aliment lorsqu’il est utilisé pour les fins auxquelles il est destiné et selon son mode d’emploi,

      • (iii) de la stabilité de celui-ci lorsqu’il est entreposé dans des conditions normales,

      • (iv) de l’utilité, pour l’acheteur, des renseignements fournis par toute garantie qui figure sur l’étiquette de l’aliment, mais qui ne figure pas aux Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail,

      • (v) de toute allégation qui figure sur l’étiquette de l’aliment, autre que celles figurant aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;

    • l) une analyse scientifique indiquant si des changements importants dans la composition chimique, biologique ou physique des produits issus d’animaux de ferme ont été obtenus à la suite de l’utilisation de l’aliment;

    • m) un document résumant le contenu des éléments fournis à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires — caractère nouveau

    (3) Dans le cas d’un aliment présentant un caractère nouveau, la demande d’approbation est accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :

    • a) la désignation et la description du caractère nouveau et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des détails sur l’organisme hôte et l’organisme donneur ainsi que sur les méthodes d’incorporation du caractère nouveau dans l’aliment;

    • b) la désignation et la description de l’aliment présentant un caractère nouveau résultant de l’incorporation du caractère nouveau, y compris des détails sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans l’aliment, ainsi que la comparaison entre les caractéristiques de l’aliment et celles de tout aliment comparable;

    • c) tout autre renseignement qui est en la possession du demandeur ou auquel il peut raisonnablement avoir accès, notamment les résultats de toute enquête scientifique, et toute donnée d’essai ayant trait au caractère nouveau qui sont pertinents afin de déterminer si l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • d) les noms de tout organisme gouvernemental canadien ou de toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions, ou d’une organisation internationale d’États ou d’une association d’États, qui a reçu des renseignements sur l’aliment présentant un caractère nouveau, ainsi que la raison pour laquelle ces renseignements ont été fournis.

  • Note marginale :Échantillon

    (4) Le ministre peut demander qu’un échantillon de l’aliment soit fourni dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (2) ou (3).

  • Note marginale :Renseignements — fins expérimentales ou de recherche

    (5) Dans le cas d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, la demande d’approbation visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements suivants :

    • a) le nom de l’aliment;

    • b) une description de l’aliment, notamment une liste de ses ingrédients;

    • c) une description des fins auxquelles l’aliment est destiné;

    • d) l’espèce d’animaux de ferme à laquelle l’aliment est destiné et le nombre d’animaux de ferme nécessaire pour mener la recherche;

    • e) la quantité d’aliments nécessaires pour la recherche;

    • f) le protocole de recherche, y compris le but, les objectifs et la durée de la recherche ainsi qu’une justification de la quantité d’aliments et d’animaux nécessaires;

    • g) les nom et adresse du centre où la recherche sera menée, y compris le nom et les coordonnées de la personne qui la supervisera;

    • h) si le centre dispose d’un plan écrit qui prévoit que tout aliment restant et tout produit issus des animaux de ferme obtenu à partir de l’aliment sont éliminés de façon sécuritaire :

      • (i) une description des mesures de prévention et de confinement à prendre concernant l’aliment ou les produits issus des animaux de ferme,

      • (ii) un plan de surveillance applicable pour la durée du projet,

      • (iii) un plan d’urgence qui sera appliqué en cas d’interaction accidentelle entre l’aliment ou les produits issus d’animaux de ferme et tout autre aliment ou produit pour animaux de ferme qui ne fait pas l’objet de la recherche;

    • i) si le centre ne dispose pas d’un plan écrit conforme à l’alinéa h), les renseignements visés aux alinéas (2)g) à j), au sous-alinéa (2)k)(i) et à l’alinéa (2)l);

    • j) s’il s’agit d’un aliment importé, la date de son importation et son point d’entrée au Canada;

    • k) un document résumant le contenu des éléments fournis à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Enquête scientifique

    (6) Dans le cas où une enquête scientifique visée aux alinéas (2)k) ou (3)c) a été menée, le demandeur doit fournir les renseignements suivants :

    • a) les méthodes de recherche scientifique utilisées;

    • b) les méthodes statistiques qui ont servi à l’analyse des résultats de l’enquête;

    • c) les conditions dans lesquelles l’enquête a été menée;

    • d) les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prises dans le cadre de la recherche et de l’analyse.

Évaluation et décision du ministre

Note marginale :Approbation ou enregistrement de l’aliment

  •  (1) Après avoir évalué la demande d’approbation ou d’enregistrement visée au paragraphe 7(1), le ministre approuve ou enregistre l’aliment si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) les éléments visés aux paragraphes 7(2) à (6), selon le cas, ont été transmis au ministre;

    • b) le demandeur a fourni au ministre une version de l’étiquette qui est conforme aux exigences du présent règlement;

    • c) l’aliment est jugé conforme à la Loi et au présent règlement.

  • Note marginale :Évaluation du risque

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le ministre évalue le risque de préjudice que l’aliment présente à l’égard de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, y compris la toxicité de l’aliment, réelle ou potentielle.

  • Note marginale :Aliment toxique

    (3) Est toxique ou peut le devenir tout aliment qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

    • a) avoir un effet nocif sur l’environnement;

    • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou animale;

    • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.

  • Note marginale :Avis de refus

    (4) Si les exigences prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies, le ministre avise le demandeur par écrit de son refus d’approuver ou d’enregistrer l’aliment et lui expose les motifs de sa décision.

Approbation — inscription et annulation

Note marginale :Avis d’approbation

  •  (1) Si un aliment est approuvé par le ministre en application de l’article 8, un avis écrit confirmant l’approbation de l’aliment – et précisant les fins pour lesquelles cette approbation est acceptée – est fourni au demandeur.

  • Note marginale :Inscription au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail

    (2) Lorsque le ministre approuve un aliment qui n’est pas un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, le ministre, selon le cas :

    • a) inscrit l’aliment au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail comme un aliment à ingrédient unique et l’accompagne d’une description;

    • b) remplace la description de l’aliment par une nouvelle description si celui-ci y figure déjà.

  • Note marginale :Enregistrement en raison de l’approbation

    (3) Lorsqu’un aliment est approuvé et est inscrit à la partie 2 du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, il est enregistré en application de l’article 8.

Note marginale :Annulation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut annuler l’approbation d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu à l’égard de l’aliment, contravention à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider s’il y a lieu d’annuler l’approbation, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nécessité d’annuler l’approbation pour parer au risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • b) l’éventualité que l’annulation ne soit pas nécessaire parce que des mesures correctives ont été prises ou seront prises en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • c) l’historique, à l’égard de cet aliment, des contraventions à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Conditions d’annulation

    (3) Le ministre ne peut annuler l’approbation que si un avis écrit a été fourni au titulaire de l’approbation :

    • a) précisant les motifs d’annulation et le délai dans lequel des mesures correctives doivent-être prises afin d’éviter l’annulation;

    • b) informant le titulaire de l’approbation qu’il dispose de trente jours civils à compter de la date de mise à la poste de cet avis pour informer le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (4) Dans les trente jours civils qui suivent la date de réception de l’avis l’informant que le titulaire désire avoir l’occasion d’être entendu, le ministre avise celui-ci par écrit des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Motifs d’annulation

    (5) Le ministre ne peut annuler l’approbation que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire a eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de l’annulation;

    • b) le titulaire a omis de prendre les mesures correctives à l’égard de l’aliment dans le délai précisé dans l’avis du ministre en application de l’alinéa (3)a) ou dans un délai plus long accordé par le ministre lors de l’audience.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (6) Le ministre avise le titulaire, par écrit de l’annulation et de la date de sa prise d’effet.

Enregistrement — Numéro, certificat et annulation

Note marginale :Attribution et délivrance

 Si un aliment est enregistré par le ministre en application de l’article 8, un numéro d’enregistrement est attribué à cet aliment et un certificat d’enregistrement est délivré au demandeur.

Note marginale :Utilisation du numéro d’enregistrement

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser le numéro d’enregistrement attribué à un aliment à moins d’être le titulaire de l’enregistrement.

  • Note marginale :Faux numéro d’enregistrement

    (2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un faux numéro d’enregistrement à l’égard de tout aliment.

Note marginale :Expiration de l’enregistrement

 L’enregistrement expire à la date indiquée sur le certificat d’enregistrement.

Note marginale :Renonciation au certificat

 Le titulaire de l’enregistrement peut renoncer au certificat d’enregistrement en remettant au ministre un avis écrit. L’enregistrement n’est plus valide à compter de la date de la réception de l’avis.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut annuler l’enregistrement de l’aliment s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, à l’égard de l’aliment, contravention à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider s’il y a lieu d’annuler l’enregistrement, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nécessité d’annuler l’enregistrement pour parer au risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • b) l’éventualité que l’annulation ne soit pas nécessaire parce que des mesures correctives ont été prises ou seront prises en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • c) l’historique, à l’égard de cet aliment, des contraventions à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Conditions d’annulation

    (3) Le ministre ne peut annuler l’enregistrement que si un avis écrit a été fourni au titulaire de l’enregistrement :

    • a) précisant les motifs d’annulation et le délai dans lequel des mesures correctives doivent-être prises afin d’éviter l’annulation de l’enregistrement;

    • b) informant le titulaire qu’il dispose de trente jours civils à compter de la date de mise à la poste de cet avis pour informer le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (4) Dans les trente jours civils qui suivent la date de réception de l’avis l’informant que le titulaire désire avoir l’occasion d’être entendu, le ministre avise celui-ci par écrit des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Motifs d’annulation

    (5) Le ministre ne peut annuler l’enregistrement que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire a eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de l’annulation;

    • b) le titulaire a omis de prendre les mesures correctives à l’égard de l’aliment dans le délai précisé dans l’avis du ministre en application de l’alinéa (3)a) ou dans un délai plus long accordé par le ministre lors de l’audience.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (6) Le ministre doit aviser le titulaire, par écrit, de l’annulation et de la date de sa prise d’effet. Le certificat d’enregistrement n’est plus valide à compter de cette date.

Renouvellement ou modification

Note marginale :Demande de renouvellement ou de modification

  •  (1) Toute demande de renouvellement ou de modification d’une approbation ou d’un enregistrement est présentée au ministre selon les mêmes modalités que la demande d’approbation ou d’enregistrement visée à l’article 7 et est assimilée à celle-ci pour l’application du présent règlement.

  • Note marginale :Aucune modification concernant un aliment

    (2) Le titulaire de l’approbation ou le titulaire de l’enregistrement ne doit apporter aucune modification à un aliment approuvé ou enregistré sauf si l’approbation ou l’enregistrement est modifié par le ministre.

Renseignement nouveau

Note marginale :Fourniture au ministre

  •  (1) Si, à la suite de l’approbation ou de l’enregistrement d’un aliment, la personne qui prend connaissance de tout nouveau renseignement indiquant que l’aliment pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement fournit immédiatement ce nouveau renseignement au ministre.

  • Note marginale :Évaluation et décision

    (2) Le ministre réévalue l’aliment et, à la lumière du renseignement nouveau :

    • a) s’il conclut que l’aliment ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, il maintient l’approbation ou l’enregistrement de l’aliment;

    • b) s’il conclut que celui-ci présente un tel risque :

      • (i) s’agissant d’un aliment approuvé, autre qu’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, il modifie la description prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour parer au risque ou il retire l’aliment de ce tableau, auquel cas l’aliment est réputé ne plus être approuvé au titre du paragraphe 8(1),

      • (ii) s’agissant d’un aliment approuvé à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, il annule l’approbation conformément à l’article 10,

      • (iii) s’agissant d’un aliment enregistré, il annule l’enregistrement conformément à l’article 15.

  • Note marginale :Avis de modification

    (3) Le ministre informe par avis public de sa décision, prise en application du sous-alinéa (2)b)(i), de modifier la description prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou de retirer l’aliment de ce tableau et de la date de sa prise d’effet.

Licences

Aliments et activités visés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Article 3.1 de la Loi — importation pour la vente

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’article 3.1 de la Loi, sont visés tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui ont été importés pour la vente mais qui ne sont pas enregistrés en application de l’article 8, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ces aliments sont l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la distribution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Article 3.1 de la Loi — commerce interprovincial et exportation

    (2) Pour l’application de l’article 3.1 de la Loi, sont visés tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, mais qui ne sont pas enregistrés en application de l’article 8 ou fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme et destinés à leur être servis, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ces aliments sont la fabrication, l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la vente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (3) Il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’une licence pour exercer les activités visées au paragraphe (2) aux endroits suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une usine d’équarrissage à l’égard de laquelle un permis a été délivré en vertu de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un silo à grains.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de silo à grains

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), silo à grains s’entend de l’installation construite en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs sauf dans le cadre de l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipée pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains.

Délivrance, renouvellement et modification

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paragraphe 5.2(1) de la Loi — importation pour la vente

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Aux fins de délivrance d’une licence en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi, tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui ont été importés pour la vente sont visés, et les activités visées à leur égard sont l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la distribution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paragraphe 5.2(1) de la Loi — commerce interprovincial et exportation

    (2) Aux fins de délivrance d’une licence en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi, tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés sont visés, et les activités visées à leur égard sont la fabrication, l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la vente.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

 Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence est présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

 Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle la demande est présentée ne présente pas un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus

 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence si, au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur a été dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il a été titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il a été condamné pour une infraction à la Loi ou aux dispositions prévues aux parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de refus

 Lorsque le ministre refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, il en avise le demandeur par écrit en lui exposant les motifs justifiant sa décision.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Lieu d’affaires

 Le titulaire de la licence est tenu d’exercer les activités visées par sa licence, autres que la livraison et la vente, dans les lieux d’affaires visés par cette licence pour ces activités.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification — incapacité d’exercer une activité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsque le titulaire de la licence est incapable d’exercer une activité visée par sa licence dans l’un des lieux d’affaires visés par celle-ci, le ministre peut modifier la licence pour retirer l’autorisation d’exercer cette activité dans ce lieu d’affaires.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de modification

    (2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la modification apportée et de la date de sa prise d’effet.

Expiration, renonciation, suspension et révocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délai d’expiration

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y figure, sauf si son titulaire y renonce ou si elle est révoquée avant cette date.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Expiration — modification

    (2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d’expiration de celle-ci ne change pas.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renonciation

 Le titulaire d’une licence peut y renoncer. Cette dernière n’est plus valide le jour où il la remet au ministre si elle ne fait pas l’objet d’une procédure de révocation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Motifs de suspension

 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le titulaire de la licence ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi, autre que le paragraphe 8(2), à l’une des dispositions du présent règlement ou à l’une des dispositions des parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la poursuite, par le titulaire, d’une activité visée par la licence pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de suspension

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre ne suspend une licence que si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire de la licence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de suspension

    (2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension — risque de préjudice

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Malgré l’article 29, s’il est d’avis que la poursuite, par le titulaire de la licence, d’une activité visée par celle-ci présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après avoir fourni au titulaire un rapport écrit précisant les motifs de la suspension.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de suspension

    (2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Durée de la suspension

 La suspension d’une licence est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Motifs de révocation

 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le titulaire omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours civils suivant la date de la suspension de la licence, à moins qu’à sa demande écrite, le ministre ne lui accorde un délai plus long;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il continue d’exercer une activité visée par la licence alors que celle-ci est suspendue;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) il ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi, autre que le paragraphe 8(2), à l’une des dispositions du présent règlement ou à l’une des dispositions des parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence a déjà été :

    • (i) soit suspendue pour non-conformité à la même disposition,

    • (ii) soit suspendue deux fois;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) il ne s’est pas conformé au paragraphe 8(2) de la Loi dans le cadre de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de la licence ou à tout moment pendant la période de validité de la licence;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) il cesse d’exercer toutes les activités visées par sa licence dans tout lieu d’affaires qui y est visé, ou est incapable de les exercer.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre ne révoque pas la licence à moins que le titulaire n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et qu’il n’ait eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de la révocation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de révocation

    (2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

Normes

Dispositions générales

Note marginale :Aucun risque de préjudice

  •  (1) Aucun aliment ne doit présenter de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

  • Note marginale :Mélange — aliment présentant un risque

    (2) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement avec un autre aliment dans le but de le rendre conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) ou bien, à la fois :

      • (i) la personne visée au paragraphe (2) présente une demande écrite au ministre afin d’être autorisée à faire le mélange;

      • (ii) la demande est accompagnée des renseignements concernant le risque et les mesures qui seront prises pour l’atténuer;

      • (iii) le ministre conclut, sur la foi des renseignements fournis, que le mélange ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

      • (iv) le ministre fournit au demandeur une autorisation écrite pour faire le mélange.

    • b) ou bien l’aliment qui est mélangé est le résultat d’une erreur de formulation et le risque de préjudice est posé par une des substances médicatrices, un aliment à ingrédient unique qui ne contient pas de contaminant, un élément nutritif ou un type de produit figurant dans le Recueil des produits autres que les aliments du bétail.

Note marginale :Contenu interdit

 Aucun aliment ne doit contenir ou présenter, selon le cas :

  • a) des graines de mauvaises herbes à des concentrations qui causent l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • (i) ces graines dépassent, individuellement ou collectivement, le pourcentage maximal prévu à la colonne 2 de la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail pour les espèces de mauvaise herbe visées à la colonne 1,

    • (ii) elles présenteraient un risque de préjudice à la santé animale ou à l’environnement;

  • b) des criblures vendues ou offertes sur le marché qui dépassent, individuellement ou collectivement, le pourcentage maximal des graines de mauvaises herbes prévu à la colonne 3 de la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail pour les espèces de mauvaise herbe visées à la colonne 1;

  • c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent et qui pourraient causer l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • (i) ces moisissures ou avaries rendent l’aliment impropre à la consommation pour les animaux de ferme,

    • (ii) elles présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale lorsque l’aliment est consommé dans les proportions couramment utilisées;

  • d) des produits d’origine animale, notamment de poissons ou d’oiseaux, qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n’ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;

  • e) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées, au Canada, de l’une ou l’autre des sources suivantes :

    • (i) le matériel à risque spécifié, au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux, sauf si la dérivation est faite en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160 de ce règlement pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement,

    • (ii) la carcasse d’un ruminant, autre qu’un bœuf, mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine;

  • f) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées de la carcasse d’un animal autre que :

  • g) les éléments nutritifs figurant aux Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail qui dépassent les niveaux maximaux qui y sont prévus pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle ils sont destinés;

  • h) des gras qui sont, ou peuvent provenir, d’un gras issu d’un ruminant et qui contiennent plus de 0,15 % d’impuretés insolubles;

  • i) des substances étrangères, sauf dans les proportions qui sont inévitables si les bonnes pratiques de fabrication sont suivies;

  • j) des bactéries du genre Salmonella qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale;

  • k) des contaminants visés aux Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail qui dépassent les niveaux maximaux qui y sont prévus pour l’espèce ou la catégorie d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné;

  • l) un aliment à ingrédient unique formulé pour une autre espèce;

  • m) des substances qui, servies dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi indiqué et considérant la ration totale, pourraient en faire un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues dont la vente est interdite en application de l’article 4 de cette loi;

  • n) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à m), qui présentent un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement lorsqu’elles sont servies dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi indiqué et considérant la ration totale.

Note marginale :Fins appropriées

 Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique pour satisfaire aux fins auxquelles il est destiné.

Aliments mélangés

Note marginale :Contenu

 L’aliment mélangé doit seulement contenir l’un ou l’autre des aliments suivants :

  • a) des aliments à ingrédient unique figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail qui sont conformes à la description qui y en est donnée et qui sont utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés pour la catégorie ou sous-catégorie applicable prévue à ce tableau;

  • b) des substances médicatrices figurant au Recueil des notices sur les substances médicatrices dont la marque, les allégations, la concentration, la compatibilité avec toute autre substance, le cas échéant, et les espèces d’animaux de ferme auxquelles elles sont destinées sont celles qui y sont prévues pour cette substance, à moins que l’aliment ne soit un aliment médicamenté sur mesure;

  • c) des produits antiparasitaires homologués en application de la Loi sur les produits antiparasitaires servant à être mélangés à des aliments;

  • d) des types de produits figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail dont la marque, les allégations, le niveau d’inclusion et les espèces d’animal de ferme approuvées auxquelles ils sont destinés sont ceux qui y sont prévus pour ces types de produits.

Note marginale :Prémélange ou supplément — contenu

 Le prémélange ou le supplément peuvent contenir :

  • a) les substances médicatrices visées à l’alinéa 37b);

  • b) les produits antiparasitaires visés à l’alinéa 37c);

  • c) les types de produits visés à l’alinéa 37d).

Note marginale :Aliment minéral — contenu

 L’aliment minéral doit contenir un minimum de quarante pour cent de cendres brutes.

Note marginale :Aliment broyé

 L’aliment broyé doit être obtenu par la mouture, le hachage ou l’écrasement :

  • a) soit de graines de blé, de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de sarrasin, de lin, de pois des champs, de haricots de grande culture, de triticale, de sorgho à grain, de canola ou de soya, employées seules ou en combinaison les unes avec les autres;

  • b) soit d’avoine à bétail mélangée dont la description est prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;

  • c) soit de criblures de céréales catégorie 1 ou 2 ou de criblures de légumineuses à grain catégorie 1 ou 2 dont la description est prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.

Aliments à ingrédient unique

Note marginale :Grain haché, broyé ou moulu

 Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou ingrédient d’un aliment doit, au minimum, avant qu’il soit haché, broyé ou moulu, présenter les caractéristiques qui sont indiquées à l’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada pour le grade du niveau le plus bas établi par ce règlement pour ce type de grain.

Note marginale :Aliment à ingrédient unique figurant au Tableau

 L’aliment à ingrédient unique qui est vendu ou importé sous un nom approuvé figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail doit être conforme à la description qui y en est donnée.

Emballage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences

 L’emballage d’un aliment doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) convenir à l’usage auquel il est destiné et être approprié à l’aliment;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) protéger l’aliment contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manutention, d’entreposage et de transport;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) être propre et dans des conditions hygiéniques pour prévenir ou éliminer les risques de contaminations, ou les réduire à un niveau acceptable;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) être bien construit;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) ne transmettre aucun contaminant à l’aliment.

Étiquetage

Dispositions générales

Note marginale :Emplacement de l’étiquette

  •  (1) Tout aliment fabriqué, vendu ou importé doit porter une étiquette qui est apposée directement sur l’aliment ou sur chaque emballage de l’aliment ou, si l’aliment est expédié en vrac, appliquée, attachée ou incluse à tout document, y compris la facture, le bordereau d’expédition ou l’état de compte accompagnant l’envoi.

  • Note marginale :Aliment expédié en vrac

    (2) Si l’aliment visé au paragraphe (1) est expédié en vrac, l’étiquette peut être fournie sur support électronique.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’aliment préparé selon la formule du client qui est fabriqué par un fabricant d’aliments pour nourrir ses animaux de ferme.

Note marginale :Contenu de l’étiquette

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :

    • a) le nom de l’aliment, conforme aux articles 50 et 51;

    • b) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment, de celle qui a fait fabriquer l’aliment ou du titulaire de l’enregistrement, le cas échéant;

    • c) un code d’identification;

    • d) la quantité nette de l’aliment :

      • (i) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi,

      • (ii) soit, dans le cas d’un emballage contenant des aliments préparés sous forme de ration individuelle, représentée par le nombre d’unités contenues dans l’emballage ainsi que la masse ou le volume de chaque unité;

    • e) une déclaration de l’analyse garantie effectuée conformément au paragraphe 52(1) et, le cas échéant, au paragraphe 52(2);

    • f) le mode d’emploi de l’aliment, y compris des renseignements permettant aux personnes n’ayant aucune connaissance particulière de l’utilité et de la fonction de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fonctions prévues et :

      • (i) s’agissant d’un aliment dont la teneur en sodium est établie pour limiter ou réguler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins, l’indication qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,

      • (ii) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure, la période du traitement indiquée sur l’ordonnance du vétérinaire;

    • g) si l’aliment est enregistré, le numéro d’enregistrement;

    • h) si l’aliment contient un type de produit figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail, les renseignements ci-après prévus à ce recueil à l’égard de chaque type de produit qui y figure et qui est contenu dans l’aliment :

      • (i) la marque approuvée et la quantité réelle du type de produit,

      • (ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque le type de produit est utilisé selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,

      • (iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’un type de produit ayant une mise en garde, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning », clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,

      • (iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,

      • (v) tout mode d’emploi,

      • (vi) toute information supplémentaire qui doit être ajoutée sous forme de note;

    • i) si l’aliment contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, l’énoncé ci-après, clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette :

      « Il est interdit d’en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. ».

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Doivent également figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :

    • a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute mention, notamment toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;

    • b) s’agissant d’un aliment mélangé :

      • (i) le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment ou, sauf dans le cas d’un aliment enregistré dont l’étiquette contient une allégation qui ne figure pas aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail, l’un ou l’autre des énoncés suivants :

        • (A) « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement. »

        • (B) « A list of the ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or the registrant. »

      • (ii) toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou figurant sur l’étiquette d’un aliment à ingrédient unique enregistré à l’égard de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la formulation de cet aliment,

      • (iii) toute mise en garde ou précaution figurant sur l’étiquette d’un aliment mélangé enregistré qui est utilisé dans la formulation de l’aliment;

    • c) s’agissant d’un aliment médicamenté, autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements ci-après prévus au Recueil des notices sur les substances médicatrices concernant chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment :

      • (i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice, immédiatement après le nom de l’aliment,

      • (ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque la substance médicatrice est utilisée selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,

      • (iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’une substance médicatrice ayant une mise en garde, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Warning », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,

      • (iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,

      • (v) toute déclaration concernant l’utilisation prudente de la substance médicatrice,

      • (vi) tout mode d’emploi,

      • (vii) toute autre renseignement qui doit être ajouté sous forme de note;

    • d) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure :

      • (i) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué,

      • (ii) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance du vétérinaire,

      • (iii) le nom et la quantité réelle de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment, immédiatement après le nom de l’aliment,

      • (iv) toute mise en garde ou précaution applicable à chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment et énoncée dans l’ordonnance du vétérinaire, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning » ou « Précaution » et « Caution », selon le cas, clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • Note marginale :Aliment fabriqué dans un pays étranger

    (3) Lorsqu’un aliment fabriqué dans un État étranger porte une étiquette sur laquelle figurent le nom et le lieu d’affaires principal, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « imported by », ou « importé pour » ou « imported for », à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.

  • Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client

    (4) Dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :

    • a) s’il ne contient pas de substance médicatrice :

      • (i) les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), d), f), h) et i) et aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii),

      • (ii) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment,

      • (iii) le nom du fournisseur de la formule;

    • b) s’il contient une substance médicatrice :

      • (i) les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), f), h) et i), aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) et à l’alinéa (2)c),

      • (ii) le nom du fournisseur de la formule.

Note marginale :Demande pour la liste d’ingrédients

  •  (1) Lorsque le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment mélangé n’est pas indiqué sur l’étiquette en application du sous-alinéa 45(2)b)(i), tout acheteur peut, dans les deux ans suivant la date de fabrication de l’aliment mélangé, faire une demande écrite auprès du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement afin d’obtenir le nom de chacun de ces aliments à ingrédient unique.

  • Note marginale :Fourniture des renseignements

    (2) Le fabricant ou le titulaire de l’enregistrement fournit par écrit, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, les renseignements visés au paragraphe (1).

Note marginale :Restriction — renseignements, garanties et allégations

 L’étiquette d’un aliment ne doit contenir :

  • a) aucun renseignement ni garantie qui décrit de façon incomplète l’utilité de l’aliment;

  • b) aucun renseignement ni marque qui est de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur, notamment par l’emploi d’expressions, de mots, de chiffres, d’illustrations ou de symboles pouvant raisonnablement laisser croire que l’aliment contient une substance qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une substance qu’il contient;

  • c) aucune déclaration concernant l’aliment, sauf dans les cas suivants :

    • (i) elle figure à la colonne 2 des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail et les conditions figurant aux colonnes 3 et 4 de ces tableaux sont remplies pour le type d’allégations prévu à la colonne 1,

    • (ii) elle a fait l’objet d’une évaluation aux fins d’approbation ou d’enregistrement de l’aliment et a été jugée satisfaisante sur le fondement de la preuve fournie avec la demande.

Note marginale :Langue d’étiquetage — renseignements obligatoires

  •  (1) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être bien en vue et imprimés de façon lisible et indélébile, en anglais, en français, ou dans les deux langues, sauf les renseignements ci-après, qui doivent figurer dans les deux langues :

    • a) s’agissant d’un aliment médicamenté autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements visés aux alinéas 45(1)f) et (2)c);

    • b) s’agissant de tout autre aliment pour lequel une mise en garde ou précaution doit figurer sur l’étiquette, cette mise en garde ou cette précaution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Langue d’étiquetage — renseignements facultatifs

    (2) Doivent figurer en anglais et en français les renseignements facultatifs imprimés sur l’étiquette qui visent à prévenir le préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, y compris toute mise en garde ou précaution utile à l’acheteur d’un l’aliment ou tout renseignement contenu dans le plan de contrôle préventif en application de l’alinéa 59(1)a).

Note marginale :Emplacement des renseignements sur l’étiquette

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement devant figurer sur une étiquette doit être imprimé sur l’espace principal à l’exception du code d’identification, qui peut être imprimé n’importe où sur l’étiquette pourvu qu’il soit clairement indiqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le mode d’emploi, la déclaration de l’analyse garantie et la liste d’ingrédients peuvent figurer sur un encart inclus à l’intérieur de l’emballage ou attaché à celui-ci, s’il est indiqué sur l’espace principal à quel endroit figurent ces renseignements.

  • Note marginale :Présentation des renseignements sur l’étiquette

    (3) L’étiquette ne doit présenter aucune variation dans les caractères, les dimensions, la couleur ou l’emplacement de l’impression qui dissimule ou fasse ressortir une partie des renseignements qui doivent y figurer, à moins que cette variation ne vise à attirer l’attention sur les précautions ou les mises en garde qui doivent figurer sur l’étiquette.

Nom des aliments

Note marginale :Nom convenable

 Le nom d’un aliment devant figurer sur l’étiquette d’un aliment ne doit pas être de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur.

Note marginale :Nom de l’aliment comprend sa fonction

  •  (1) Le nom de l’aliment mélangé comprend la fonction à laquelle il est destiné.

  • Note marginale :Espèce et catégorie

    (2) Le nom d’un aliment mélangé destiné à plus d’une espèce ou catégorie d’animaux de ferme doit comprendre le nom de chaque espèce à laquelle l’aliment est destiné, sauf s’il est destiné à toutes les espèces ou catégories d’animal de ferme, auquel cas, le nom peut porter la mention « animal de ferme » ou « livestock ».

  • Note marginale :Noms identiques

    (3) Lorsque deux aliments mélangés fabriqués par le même fabricant portent des noms identiques, mais diffèrent quant à la teneur garantie en protéines, leurs marques doivent être distinctes ou la teneur en protéines, exprimée en pourcentage, doit figurer dans le nom de chaque aliment.

  • Note marginale :Prémélange

    (4) Le nom d’un prémélange doit porter la mention « prémélange » ou « premix ».

  • Note marginale :Supplément

    (5) Le nom d’un supplément doit comprendre le mot « supplément » ou « supplement ».

  • Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client

    (6) Le nom d’un aliment préparé selon la formule du client doit comprendre l’expression « formule du client » ou « customer formula ».

  • Note marginale :Aliment à ingrédient unique

    (7) Le nom d’un aliment à ingrédient unique doit être l’un des noms approuvés pour cet ingrédient figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.

Analyse garantie

Note marginale :Garantie obligatoire

  •  (1) La déclaration de l’analyse garantie devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doit comprendre ce qui suit :

    • a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute garantie figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;

    • b) s’agissant d’un aliment mélangé, les garanties applicables figurant à la colonne 2 du tableau 1 des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail pour cet aliment.

  • Note marginale :Garantie facultative

    (2) S’agissant d’un aliment mélangé, la déclaration de l’analyse garantie peut également comprendre une garantie, en plus des garanties visées à l’alinéa (1)b), qui, selon le cas :

    • a) figure à la colonne 1 du tableau 2 des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail conformément aux détails énoncés aux colonnes 2 à 4 de ce tableau pour cette garantie;

    • b) a fait l’objet d’une évaluation aux fins d’enregistrement de l’aliment et a été jugée satisfaisante sur le fondement de la preuve fournie avec la demande qu’elle transmet des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.

Note marginale :Ration individuelle

  •  (1) Dans le cas d’un aliment mélangé qui est préparé sous forme de ration individuelle, la déclaration de l’analyse garantie visée à l’article 52 peut comprendre une indication de la quantité de chaque élément nutritif garanti contenue dans chaque ration individuelle.

  • Note marginale :Teneur en humidité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 52, sauf indication contraire sur l’étiquette, la déclaration de l’analyse garantie est basée sur l’aliment, tel qu’il a été servi, compte tenu de sa teneur maximale en humidité.

Unités de mesure

Note marginale :Unités du Système international

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les unités de mesure figurant sur l’étiquette d’un aliment doivent être exprimées en unités du Système international, conformément à la Loi sur les poids et mesures.

  • Note marginale :Autres unités de mesure

    (2) D’autres unités de mesure peuvent aussi figurer sur l’étiquette si les quantités exprimées en toute autre unité de mesure hors système sont équivalentes à celles exprimées en unités du Système international.

Contrôles préventifs

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 56 à 60.

équipement

équipement Équipement qui se trouve dans une installation et qui est utilisé dans le cadre d’une activité régie par la Loi. (equipment)

installation

installation Lieu, autre qu’un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage ou la vente d’un aliment. (facility)

mesure de contrôle

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)

niveau acceptable

niveau acceptable Niveau d’un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination des aliments. (acceptable level)

point de contrôle critique

point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

Dangers biologiques, chimiques et physiques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Identification et analyse des dangers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’identifier la présence de dangers biologiques, chimiques et physiques dans cet aliment et de les analyser afin d’établir si ceux-ci présentent un risque de contamination pour cet aliment.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contrôle des dangers

    (2) La personne est tenue de prévenir ou d’éliminer les dangers dont la présence dans l’aliment a été identifiée, ou de les réduire à un niveau acceptable, au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé nécessaire afin que l’aliment soit conforme aux exigences de l’article 35.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Facteurs

    (3) Aux fins d’identification et d’analyse des dangers dont la présence a été identifiée aux termes du paragraphe (1), la personne tient compte de tout facteur ayant une incidence sur l’innocuité de l’aliment, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la formulation de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les ingrédients de l’aliment, notamment les matières premières qui le composent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la concentration de tout contaminant inhérent à l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les procédures de fabrication, de transformation, d’emballage et d’étiquetage de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) l’entreposage et la distribution de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les pratiques en matière de transport;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) l’usage prévu ou raisonnablement prévisible de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) l’état, la fonction, la conception et les conditions sanitaires des installations et de l’équipement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) l’hygiène des employés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) les conditions météorologiques.

Plan de contrôle préventif

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Établissement, conservation et tenue à jour

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 59 pour ces activités.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif ne doit pas être établi, conservé ou tenu à jour pour l’activité que cette personne exerce à l’égard d’un aliment provenant de récoltes de ferme en culture qui satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est non transformé et sera fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse ou sucre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une étiquette portant la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée ou attachée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mise en oeuvre

 Toute personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également le mettre en oeuvre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu — dangers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le plan de contrôle préventif contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments dont la présence a été identifiée en application de l’article 56, des mesures de contrôle pour les prévenir, les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et une description des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une description de chaque point de contrôle critique, y compris :

      • (i) les mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant leur efficacité,

      • (ii) une description des limites critiques,

      • (iii) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,

      • (iv) les procédures relatives aux mesures correctives;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité avec les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu — mesures à prendre

    (2) Le plan de contrôle préventif décrit les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les activités de nettoyage et d’assainissement des installations et des équipements sont exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les installations sont protégées contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments et ces mesures ne présentent aucun risque de contamination de ces aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) aucune substance qui se trouve dans les installations ne présente de risque de contamination des aliments et n’est manipulée ou utilisée de façon à présenter un tel risque;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) tout produit d’assainissement ou agent chimique ou biologique non alimentaire qui se trouve dans les installations, à la fois :

      • (i) est correctement et clairement identifié,

      • (ii) convient à l’usage auquel il est destiné,

      • (iii) est manipulé et utilisé conformément aux instructions du fabricant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) tout intrant agronomique, aliment pour animaux de compagnie ou médicament vétérinaire qui se trouve dans les installations est correctement et clairement identifié;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) tout véhicule qui est utilisé pour fabriquer ou transporter un aliment vers les installations, ou des installations vers une autre destination, et qui est déchargé ou chargé aux installations, à la fois :

      • (i) est conçu, construit, utilisé et entretenu de façon à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment,

      • (ii) est construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à la fonction à laquelle ils sont destinés et qui ne présentent aucun risque de contamination de l’aliment,

      • (iii) est doté d’instruments permettant de contrôler, d’indiquer et d’enregistrer les paramètres nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment,

      • (iv) fonctionne comme prévu,

      • (v) est accessible pour le nettoyage, l’assainissement, l’entretien et l’inspection,

      • (vi) est bien construit et en bon état,

      • (vii) est étalonné, si nécessaire, conformément aux instructions du fabricant,

      • (viii) ne contient pas ou n’a pas contenu d’animal, de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de matériau ou substance présentant un risque de contamination des aliments à moins que le véhicule ne soit adéquatement assaini,

      • (ix) est propre et dans de bonnes conditions sanitaires de façon à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) tout équipement qui est utilisé dans la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment, à la fois :

      • (i) satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas f)(i) à (vii),

      • (ii) est approprié à l’aliment et à l’activité exercée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) tout équipement ou véhicule se trouvant dans une installation qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non destinée à être utilisée dans un aliment, sauf si l’équipement ou le véhicule n’entre pas en contact avec ces matériaux, déchets ou autres choses, respecte l’une des conditions suivantes :

      • (i) il est utilisé uniquement à cette fin et identifié comme tel,

      • (ii) il satisfait aux exigences applicables de l’alinéa g);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) tout risque est prévenu, éliminé ou réduit à un niveau acceptable dans les cas suivants :

      • (i) le terrain fait partie d’une installation et présente un risque de contamination des aliments,

      • (ii) l’installation est située à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) l’intérieur de toute installation est, à la fois :

      • (i) conçu de façon à réduire au minimum l’accumulation de matériaux qui présentent un risque de contamination des aliments et à permettre l’entretien, le nettoyage et, s’il y a lieu, l’assainissement efficaces,

      • (ii) conçu de façon à ne pas poser de risque de contamination de l’aliment, notamment en étant construit et entretenu de façon à ce que :

        • (A) la superficie et l’aménagement conviennent à l’activité exercée et à l’équipement utilisé dans le cadre de cette activité,

        • (B) l’introduction d’insectes, de rongeurs ou d’autres vermines soit limitée,

        • (C) les planchers, les murs, les plafonds, les fenêtres et les portes soient lisses, non absorbants et imperméables à l’humidité, sauf dans le cas où ceux-ci ne présentent pas de risque de contamination des aliments,

      • (iii) construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à la fonction à laquelle ils sont destinés et sont appropriés à l’aliment et à l’activité exercée,

      • (iv) bien construit et en bon état;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) toute installation et tout véhicule où un aliment est fabriqué, entreposé, emballé ou étiqueté est conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que le contrôle des entrées et sorties;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) les déplacements visés à l’alinéa k) ne présentent aucun risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces sont utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces sont utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :

      • (i) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment,

      • (ii) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement,

      • (iii) de toute chose qui est fabriquée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l’installation et qui n’est ni destinée à servir d’aliment ni vendue comme telle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est identifié comme tel et placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      p) la contamination par l’aliment visé à l’alinéa o) de tout autre aliment se trouvant dans l’installation est prévenue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      q) l’installation est dotée de moyens permettant le retrait et l’élimination des matières contaminées et des déchets et, si cela est nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      r) le retrait et l’élimination des matières contaminées et des déchets se font, d’une part, à une fréquence suffisante afin de prévenir la contamination des aliments, et d’autre part, de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      s) l’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment ne présente pas de risque de contamination de cet aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      t) toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment ne présente pas de risque de contamination de cet aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      u) le système qui fournit de l’eau n’est pas raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      v) tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      w) tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule d’un aliment à une installation est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      x) tout entreposage d’un aliment est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      y) l’entreposage des véhicules, d’équipements, de produits d’assainissement, d’intrants agronomiques, de médicaments vétérinaires, d’agents chimiques, de matériaux d’emballage, d’étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z) toute personne participant à la fabrication, à l’entreposage, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un aliment détient les compétences et qualités requises pour exercer ses fonctions;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z.1) toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, entreposés, emballés ou étiquetés porte les vêtements, les chaussures et les accessoires de protection nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z.2) l’installation et l’équipement qui s’y trouve sont propres et dans des conditions sanitaires permettant de prévenir, d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu — autres exigences

    (3) Le plan de contrôle préventif décrit également les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 34 à 54, 61 à 64, 69 et 71 soient respectées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période de conservation — documents

 La personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour le plan de contrôle préventif écrit conserve :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un exemplaire de chaque version du plan, pendant deux ans après la date à laquelle elle cesse d’être applicable;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les documents attestant les renseignements visés à l’article 59 et ceux prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés à cet article, pendant deux ans après la date de leur établissement.

Enquête, plaintes et rappel

Note marginale :Enquête — risque de préjudice

  •  (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment et qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement fait immédiatement enquête à ce sujet.

  • Note marginale :Avis

    (2) Si l’enquête établit que l’aliment présente un tel risque, cette personne avise immédiatement le ministre et prend immédiatement des mesures pour atténuer le risque.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plaintes — procédure

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant l’aliment, faire enquête et y répondre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plaintes — mise en oeuvre

    (2) À la réception d’une plainte, cette personne est tenue de mettre en oeuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rappel — procédure

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de mettre à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace de l’aliment, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rappel — mise en oeuvre

    (2) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, la personne est tenue, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de mettre immédiatement en œuvre la procédure de rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l’efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.

Exigences propres à certaines activités

Fabrication d’un aliment

Note marginale :Aliment mélangé

  •  (1) Toute personne qui fabrique un aliment mélangé est tenue de conserver une copie de la feuille de mélange pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot ainsi qu’une copie de la formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

  • Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client ou aliment médicamenté sur mesure

    (2) Si l’aliment est un aliment préparé selon la formule du client ou un aliment médicamenté sur mesure, la personne qui le fabrique est également tenue, pendant toute la période de fabrication de l’aliment, d’avoir en sa possession une copie de la formule du client ou de l’ordonnance du vétérinaire utilisée à cette fin et de conserver celle-ci pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

  • Note marginale :Aliment à ingrédient unique

    (3) Toute personne qui fabrique un aliment à ingrédient unique est tenue de conserver, pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot de l’aliment, un document comprenant le nom de l’aliment, son code d’identification, sa date de fabrication et la quantité fabriquée ainsi qu’une copie de toute formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

Importation d’un aliment

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui importe un aliment fournit au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements ci-après avant ou lors de l’importation :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ses nom et adresse;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et adresse de la personne de laquelle l’aliment est reçu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le nom du pays d’origine de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’adresse de la destination initiale de l’aliment au Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspection ultérieure

 Si un inspecteur conclut, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation d’un aliment, qu’une inspection ultérieure est requise, la personne qui l’importe garde l’aliment à l’adresse visée à l’alinéa 65(1)d) jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Niveau de protection équivalent

 Toute personne qui importe un aliment est tenue de démontrer qu’il a été fabriqué, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les paragraphes 56(1) et (2) et les articles 59 à 63.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aliments non conformes

 Toute personne peut importer un aliment, autre qu’un aliment nouveau, qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 6 ou 34 à 54 si, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’aliment est destiné à être entreposé, transformé, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les activités visées à l’alinéa b) sont exercées par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi.

Exportation d’aliments ou fabrication ou vente pour exportation

Note marginale :Aliments non conformes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificat ou document d’exportation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions de délivrance

    (2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi à l’égard d’un aliment qui a été fabriqué, entreposé, transformé, emballé, étiqueté, vendu ou distribué par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi si celui-ci respecte toutes les conditions dont la licence est assortie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inspection avant l’exportation

    (3) Le ministre peut exiger l’inspection d’un aliment à l’égard duquel une demande de certificat ou de tout autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.

Traçabilité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend, importe ou exporte un aliment est tenue, si elle fournit l’aliment à une autre personne, d’établir, de conserver et tenir à jour des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son code d’identification;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment ou de celle qui l’a fait fabriquer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la date à laquelle l’aliment a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l’a été;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) si l’aliment lui a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle l’aliment a été fourni;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) si l’aliment est un aliment mélangé, le nom de tous les aliments, substances ou produits visés à l’article 37 contenus dans l’aliment mélangé et, si ces aliments, substances ou produits lui ont été fournis par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle ceux-ci ont été fournis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Code d’identification

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire que les documents contiennent le code d’identification pour les ventes au détail.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) aux aliments complets et suppléments en paquets de vingt-cinq kilogrammes ou moins destinés aux chevaux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) aux gâteries destinées à toute espèce d’animal de ferme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Période de conservation des documents

    (4) Les documents doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne et être accessibles au Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, il peut demander à toute personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour des documents aux termes du paragraphe 71(1) de lui fournir tout ou partie de ces documents.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fourniture de documents

    (2) Toute personne est tenue de fournir, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande, les documents au ministre selon les modalités ci-après :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dans le cas où le ministre l’estime nécessaire pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement lié à l’aliment ou pour l’atténuer, dans le délai plus court précisé par celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas où il estime que le document n’est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans le délai plus long précisé par celui-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Document fourni électroniquement

    (3) Si le document est fourni électroniquement, la personne le fournit au ministre dans un seul fichier et dans un texte pouvant être importé et manipulé au moyen d’un logiciel commercial courant.

Échantillons aux fins d’analyse

Note marginale :Exigences

  •  (1) L’échantillon d’aliment prélevé par un inspecteur pour analyse doit être représentatif du lot d’aliments d’où il provient et être d’une quantité suffisante à des fins d’analyse de l’aliment.

  • Note marginale :Aliment emballé — plus de 5 kg

    (2) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage de plus de cinq kg, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins dix emballages distincts ou, si le lot compte moins de dix emballages, de chacun des emballages.

  • Note marginale :Aliment emballé — 5 kg ou moins

    (3) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage qui renferme cinq kg ou moins, un emballage intact peut servir d’échantillon.

  • Note marginale :Aliment endommagé

    (4) Lorsqu’une partie d’un aliment à analyser semble moisie ou autrement endommagée si bien que son utilisation comme aliment est compromise, des échantillons distincts peuvent être prélevés, dans la partie non endommagée et dans la partie endommagée.

  • Note marginale :Aliment en vrac

    (5) Lorsque l’aliment à analyser est en vrac, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins dix parties distinctes de cet aliment en vrac.

Limites de tolérance

Note marginale :Garantie — éléments nutritifs

  •  (1) Les limites de tolérance figurant à la colonne 3 de l’annexe 1 doivent être appliquées aux garanties d’éléments nutritifs et comparées aux résultats des analyses obtenus par l’analyste afin que l’exactitude de l’analyse garantie figurant sur l’étiquette en application de l’alinéa 45(1)e) soit établie pour les éléments nutritifs figurant à la colonne 1 de cette annexe.

  • Note marginale :Garantie — substance médicatrice

    (2) Les limites de tolérance figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 doivent être appliquées à la garantie pour la substance médicatrice et comparées aux résultats des analyses obtenus par l’analyste afin que l’exactitude de la quantité garantie figurant sur l’étiquette en application des sous-alinéas 45(2)c)(i) et d)(iii) soit établie pour la substance médicatrice figurant à la colonne 1 de cette annexe qui est contenue dans un aliment.

Saisie et retenue

Note marginale :Étiquette de rétention

  •  (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de rétention est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.

  • Note marginale :Avis de rétention

    (2) Lorsqu’un article est retenu, l’inspecteur fournit au propriétaire ou à la personne qui en a la possession un avis de rétention.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit à toute personne de modifier ou d’enlever l’étiquette de rétention ou de vendre ou de déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.

  • Note marginale :Avis de mainlevée

    (4) S’il est donné mainlevée de la saisie en application du paragraphe 9(2) de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention avait été fourni.

  • Note marginale :Articles confisqués

    (5) Les articles confisqués en vertu des paragraphes 9(3) ou 9.1(3) de la Loi sont éliminés de l’une des façons suivantes :

    • a) l’aliment propre à l’alimentation des animaux de ferme est :

      • (i) soit vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit offert gratuitement à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’aliment impropre à l’alimentation des animaux de ferme est éliminé de façon sécuritaire;

    • c) tout autre article est vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de règlement antérieur

 Pour l’application des articles 77 à 83, règlement antérieur s’entend du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Exemption — alinéa 3b) du règlement antérieur

  •  (1) L’alinéa 3b) du règlement antérieur continue de s’appliquer pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Exemption — alinéa 3c.1) du règlement antérieur

    (2) L’alinéa 3c.1) du règlement antérieur continue de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article si l’importateur de l’aliment agit conformément au règlement antérieur.

Note marginale :Avis de dissémination

  •  (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un avis visant à obtenir l’autorisation de procéder à la dissémination d’un aliment nouveau a été présenté au ministre en application de l’alinéa 4.1(1)a) du règlement antérieur — accompagné de tout engagement et de tout renseignement exigé respectivement par l’alinéa 4.1(1)b) et par l’article 4.2 du règlement antérieur —, mais que le ministre n’a pas pris l’une ou l’autre des décisions prévues au paragraphe 4.3(1) du règlement antérieur, le ministre approuve l’aliment en application de l’article 8 si les exigences des alinéas 8(1)b) et c) sont remplies.

  • Note marginale :Avis de refus

    (2) Si les exigences prévues aux alinéas 8(1)b) et c) ne sont pas remplies, le ministre avise par écrit la personne qui a présenté l’avis de son refus d’approuver l’aliment et lui expose les motifs justifiant sa décision.

  • Note marginale :Nouveaux renseignements — dissémination

    (3) La personne qui a obtenu l’autorisation du ministre de procéder à la dissémination d’un aliment nouveau au titre de l’alinéa 4.3(1)a) du règlement antérieur et qui prend connaissance de tout nouveau renseignement indiquant que l’aliment pourrait présenter un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement est tenue de présenter une demande d’approbation de cet aliment conformément à l’article 7.

Note marginale :Demande d’enregistrement d’un aliment en traitement

 Toute demande d’enregistrement d’un aliment qui a été présentée au directeur conformément à l’article 6 du règlement antérieur et qui est en traitement à la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée sous le régime du règlement antérieur.

Note marginale :Validité des certificats d’enregistrements

 Le certificat d’enregistrement qui a été délivré en application de l’article 9 du règlement antérieur qui est immédiatement valide avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été délivré en application de l’article 11 du présent règlement.

Note marginale :Annulation d’un certificat d’enregistrement

 L’article 12 du règlement antérieur continue de s’appliquer à l’égard du certificat d’enregistrement d’un aliment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article si, avant cette date, le ministre a envoyé au titulaire de l’enregistrement, par courrier recommandé, l’avis visé au paragraphe 12(2) du règlement antérieur.

Note marginale :Conservation de documents — fabrication avant l’entrée en vigueur

  •  (1) Les paragraphes 15(1) et (4) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard de tout aliment qui y est visé si celui-ci a été fabriqué avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Conservation de documents — fabrication à compter de l’entrée en vigueur

    (2) L’article 64 ne s’applique à l’égard des aliments qui y sont visés que s’ils ont été fabriqués à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

Note marginale :Contenu de l’aliment

  •  (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente ou l’importation d’un aliment qui n’est pas conforme à la norme prévue à l’article 35 s’il est conforme à la norme prévue à l’article 19 du règlement antérieur.

  • Note marginale :Aliment à ingrédient unique

    (2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la vente ou l’importation d’un aliment qui n’est pas conforme à la norme prévue à l’article 42 s’il est conforme à la norme prévue au paragraphe 22(2) du règlement antérieur.

  • Note marginale :Étiquetage

    (3) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente ou l’importation d’un aliment dont l’étiquetage n’est pas conforme au paragraphe 48(1), aux articles 44 à 47 et 49 à 54 du présent règlement si l’étiquetage de cet aliment est conforme aux articles 24 et 26 à 33 du règlement antérieur.

Modification du présent règlement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Modifications corrélatives

Loi sur la santé des animaux

Règlement sur la santé des animaux

 [Modifications]

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogation

 Le Règlement de 1983 sur les aliments du bétailNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 2

  •  Note de bas de page *(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Dix-huitième mois — L.C. 2015, ch. 2

    (2) Les alinéas 1(2)b), e), g) et i), 3(2)b) et les articles 18 à 33, 68 et 70 entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, porte le même quantième que le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

  • Note marginale :Premier anniversaire — L.C. 2015, ch. 2

    (3) Le sous-alinéa 3(2)a)(iii), l’alinéa 3(2)c), l’article 43, le paragraphe 48(2) et les articles 55 à 60, 62, 63, 65 à 67, 71, 72 et 83.1 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole.

ANNEXE 1(paragraphe 74(1))

Limites de tolérance applicables aux garanties pour les éléments nutritifs

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleÉlément nutritifQuantité garantieLimites de tolérance
1Calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), potassium (K), soufre (S), sel (NaCl)
  • a) maximum de 1 %

Carence ou excédent de 0,2 % de l’aliment
  • b) plus de 1 %

Carence ou excédent de 20 % de la quantité garantie
2Zinc (Zn), cuivre (Cu), manganèse (Mn), iode (I), cobalt (Co)Toutes les quantitésCarence ou excédent de 20 % de la quantité garantie
3Fluor (F)Toutes les quantitésExcédent de 20 % de la quantité garantie
4Phosphore (P)
  • a) maximum de 5 %

Carence ou excédent de 20 % de la quantité garantie
  • b) plus de 5 %

Carence de 10 % ou excédent de 20 % de la quantité garantie
5Fer (Fe)Toutes les quantitésCarence de 20 % ou excédent de 40 % de la quantité garantie
6Protéines brutes (aliment mélangé)
  • a) maximum de 24 %

Carence de 1 % de l’aliment
  • b) plus de 24 %

Carence de 1,5 % de l’aliment
Protéines brutes (aliment à ingrédient unique)Toutes les quantitésCarence de 0,8 % de l’aliment
7Équivalent en protéines brutes
  • a) maximum de 5 %

Excédent de 1 % de l’aliment
  • b) plus de 5 %, jusqu’à un maximum de 25 %

Excédent de 20 % de la quantité garantie
  • c) plus de 25 %

Excédent de 5 % de l’aliment
8Matières grasses brutesToutes les quantitésCarence ou excédent de 1,5 % de l’aliment
9Fibres brutes
  • a) maximum de 5 %

Carence ou excédent de 1 % de l’aliment
  • b) plus de 5 % jusqu’à un maximum de 15 %

Carence ou excédent de 15 % de la quantité garantie
  • c) plus de 15 %

Carence ou excédent de 1,5 % de l’aliment
10Vitamine A, vitamine EToutes les quantitésCarence de 20 % de la quantité garantie
11Vitamine DToutes les quantitésCarence de 25 % de la quantité garantie
12Sucre (inverti)
  • a) maximum de 24 %

Carence de 1,5 % de l’aliment
  • b) plus de 24 %

Carence de 2 % de l’aliment
13Protéines digestibles par la pepsineToutes les quantitésCarence de 10 % de la quantité garantie

ANNEXE 2(paragraphe 74(2))

Limites de tolérance applicables aux garanties pour les substances médicatrices

Colonne 1Colonne 2
ArticleSubstance médicatriceLimites de tolérance
1Substances médicatrices, à l’exception des antibiotiquesCarence ou excédent de 20 % de la quantité garantie
2AntibiotiquesCarence ou excédent de 25 % de la quantité garantie

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-132, art. 83.1

    • Abrogation de l’article 83

      83.1 L’article 83 du présent règlement est abrogé.


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