Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
Note marginale :Aliments non conformes
69 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut fabriquer ou vendre l’aliment qui est destiné à être exporté et qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 5 et 6 et 34 à 54 si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » est apposée sur celui-ci, y est attachée ou l’accompagne et s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) dans le cas où il existe, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, une exigence différente qui porte sur le même objet et qui est analogue à celle qui n’est pas satisfaite, à propos du même sujet, la personne prépare un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été satisfaite;
b) dans le cas où il n’existe pas, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, la même exigence que celle non satisfaite, la personne prépare un document énonçant les spécifications portant sur l’exigence non satisfaite qui sont stipulées par la personne à qui l’aliment exporté est destiné dans l’État étranger.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment destiné à être exporté qui est, ou qui contient, un ingrédient qui est un nouvel organisme viable, un aliment présentant un caractère nouveau ou un aliment qui inclut de nouveaux produits de la biotechnologie fabriqués au Canada, à moins qu’il s’agisse de l’un ou l’autre des substances ou des organismes vivants suivants :
a) il est inscrit sur la liste intérieure tenue à jour par le ministre de l’Environnement au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999);
b) il a été approuvé en vertu d’une loi fédérale figurant aux annexes 2 ou 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999);
c) il est inclus dans l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) dans un aliment nouveau au sens de l’article B.28.001 du Règlement sur les aliments et drogues dont l’innocuité a été établie conformément aux articles B.28.002 et B.28.003 du Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) dans un produit de santé naturel à l’égard duquel une licence de mise en marché a été délivrée conformément au Règlement sur les produits de santé naturels, qui n’est pas suspendue ou annulée;
d) il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés telle que définie au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) la Liste des produits de santé animale visée à la définition de Liste C au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues,
(iii) la Liste des agents antiagglomérants autorisés, la Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés, la Liste des agents raffermissants autorisés, la Liste des agents autorisés de traitement des farines, la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi, la Liste des enzymes alimentaires autorisées, la Liste des agents de conservation autorisés ou la Liste de nourriture des levures autorisée, visées à la définition de Listes des additifs alimentaires autorisés au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
(iv) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(v) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(vi) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(vii) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(viii) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(ix) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
(x) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 170]
- DORS/2024-244, art. 170
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