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Règlement sur la taxe sur les services numériques (2024, ch. 15, art. 97)

Règlement à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Règlement sur la taxe sur les services numériques

2024, ch. 15, art. 97

LOI SUR LA TAXE SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES

Enregistrement 2024-06-20

Règlement sur la taxe sur les services numériques

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe sur les services numériques. (Act)

trimestre

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

Taux d’intérêt

Note marginale :Intérêts à verser au receveur général

  •  (1) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer au receveur général du Canada, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

    • b) 4 %.

  • Note marginale :Intérêts à payer par le ministre

    (2) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné.

Seuils

Note marginale :Seuil de revenu global

 Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu global » est 750 000 000 euros.

Note marginale :Seuil de revenu dans le champ d’application

 Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu dans le champ d’application » est 20 000 000 $.

Note marginale :Seuil d’inscription

 Pour l’application de la partie 6 de la Loi, le montant du « seuil d’inscription » est 10 000 000 $.

Taux de taxe

Note marginale :Taux

 Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) de la Loi, le taux visé relativement à un contribuable est 3 %.

Déduction

Note marginale :Montant de la déduction

 Pour l’application de la partie 4 de la Loi, le « montant de la déduction » est 20 000 000 $.

DISPOSITIONS CONNEXES


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