Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (DORS/2025-35)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-09-01 Versions antérieures
Versement de la prestation
Note marginale :Début de l’allocation
7 Le premier mois à l’égard duquel le prestataire a droit à l’allocation est le mois suivant celui au cours duquel sa demande de prestation est agréée en application de l’article 5.
Note marginale :Versements mensuels
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation est versée mensuellement pendant la période de paiement.
Note marginale :Versements de vingt dollars ou moins
(2) Lorsque l’allocation à payer au prestataire ne dépasse pas vingt dollars par mois pour une période de paiement, celle-ci lui est versée — à la date à laquelle le premier versement de l’allocation aurait été effectué pour cette période — en un paiement unique d’une somme égale au produit du montant de base et du nombre de mois restant dans la période.
Note marginale :Premier versement de l’allocation
9 La somme du premier versement de l’allocation à payer au prestataire équivaut au total des paiements qui doivent être faits au prestataire, calculés conformément à l’article 6, pour la période débutant le mois suivant celui où la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est effectué.
Note marginale :Somme supplémentaire
9.1 La somme supplémentaire est versée en un paiement unique.
Suspension du versement
Note marginale :Inadmissibilité éventuelle du prestataire
10 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne répond pas aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2 ou qu’une enquête sur son admissibilité est nécessaire, il peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilité du prestataire.
Note marginale :Délai raisonnable
(2) Le ministre vérifie l’admissibilité du prestataire dans un délai raisonnable.
Note marginale :Reprise du versement
(3) Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de l’allocation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des paiements qui doivent être faits au prestataire, calculés conformément à l’article 6, pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à l’allocation.
Note marginale :Demande de suspension
11 (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de l’allocation.
Note marginale :Suspension du versement
(2) Le versement de l’allocation est suspendu au dernier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du mois du traitement de la demande par le ministre;
b) le jour indiqué par le prestataire dans la demande.
Note marginale :Demande de reprise
(3) Le prestataire peut présenter au ministre, dans les vingt-quatre mois suivant la date de la suspension du versement, une demande écrite de reprise du versement. Si aucune demande de reprise n’est présentée dans ce délai, l’allocation est réputée avoir cessé, et une nouvelle demande de prestation doit être faite pour que le prestataire touche de nouveau l’allocation.
Note marginale :Admissibilité
(4) Sur réception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de l’allocation s’il est convaincu que la personne répond aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2.
Note marginale :Reprise du versement
(5) Le versement de l’allocation reprend à compter du dernier en date des mois suivants :
a) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre a reçu la demande de reprise;
b) le mois indiqué dans la demande par le prestataire.
Décès du prestataire
Note marginale :Avis au ministre
12 Survenant le décès du prestataire, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier du prestataire doit en aviser le ministre aussitôt que possible.
Note marginale :Versement à la succession et aux héritiers du prestataire
13 (1) En cas de décès du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir le versement de l’allocation pour le mois au cours duquel il est décédé si l’allocation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.
Note marginale :Somme à payer au prestataire décédé
(2) Toute prestation à payer au prestataire décédé ou tout versement qui a été effectué à celui-ci ou pour son compte en application de la Loi ou du présent règlement et qui a été retourné au ministre après le décès du prestataire doivent être versés à la succession ou aux héritiers du prestataire. En l’absence d’héritiers, cette somme ou ce versement est versé à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre.
Note marginale :Présomption de décès
14 (1) Si le prestataire disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès hors de tout doute raisonnable, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la Loi et du présent règlement, le décès de ce prestataire est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la Loi et du présent règlement, réputée être décédée à cette date.
Note marginale :Modification de la date
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente, il peut arrêter une autre date pour l’application de la Loi et du présent règlement, et il doit, dans un délai raisonnable, verser toute prestation qui aurait été à payer si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.
Note marginale :Prestataire vivant
(3) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire en application du présent article, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que celui-ci est vivant, il verse, dans un délai raisonnable, la prestation qui aurait été à payer à ce prestataire si une telle date n’avait pas été arrêtée.
Note marginale :Certificats de décès
(4) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou la révocation d’un certificat de décès par une autre autorité.
Représentants
Note marginale :Représentant de l’incapable
15 Lorsqu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant peut agir en son nom, notamment en présentant une demande de réexamen ou en interjetant appel, ou en présentant une demande, une déclaration ou un avis visés par la Loi ou le présent règlement.
Note marginale :Versement de la prestation au représentant
16 Lorsqu’un prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, le ministre peut ordonner que sa prestation soit versée pour son compte à son représentant si celui-ci est autorisé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires du prestataire.
Annulation, modification et réexamen des décisions
Note marginale :Annulation ou modification des décisions
17 Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue.
Note marginale :Réexamen de la prestation
18 (1) Sous réserve de l’article 19, la personne qui se croit lésée par une décision prise en application de la Loi ou du présent règlement qui lui refuse le versement de la prestation ou qui porte sur le montant de la prestation qui lui a été versée ou qui lui sera versée peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par écrit de la décision, demander au ministre de la réexaminer.
Note marginale :Réexamen d’une pénalité
(2) Sous réserve de l’article 19, la personne à qui le ministre a infligé une pénalité en vertu de l’article 35 et qui se croit lésée par cette décision ou par celle portant sur le montant de la pénalité peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par écrit de la décision, demander au ministre de la réexaminer.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) La demande de réexamen doit être faite au ministre par écrit et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du demandeur ou du prestataire, selon le cas, et son numéro d’assurance sociale ou le numéro de référence attribué à la demande de prestation;
b) si la personne visée à l’alinéa a) est incapable de gérer ses propres affaires, les nom et adresse de son représentant;
c) la décision pour laquelle une demande de réexamen est demandée, ainsi que les raisons et faits sur lesquels la demande est fondée.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Après réception d’une demande de réexamen, le ministre reconsidère la décision visée par la demande et peut la confirmer, la modifier ou l’annuler; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, ou arrêter qu’aucune prestation n’est à payer. Dans tous les cas, il avise par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande.
Note marginale :Demande de prolongation
19 (1) Toute personne peut demander une prolongation du délai de cent quatre-vingts jours prévu aux paragraphes 18(1) et (2) au plus tard cent quatre-vingt-cinq jours après son expiration.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande de prolongation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.
Note marginale :Circonstances
(3) Le ministre accorde la prolongation s’il est convaincu qu’au moins une des circonstances ci-après s’est produite et que celle-ci a eu une incidence importante sur la capacité de la personne visée au paragraphe (1) à respecter le délai :
a) une situation d’urgence, si un ministre fédéral ou provincial habilité en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déclaré l’état d’urgence;
b) une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment un incendie ou une inondation;
c) la présence de troubles publics, notamment des émeutes;
d) l’interruption de la fourniture de services au public, notamment en raison d’une grève;
e) la personne est atteinte d’une maladie grave ou a subi un accident ou des blessures graves;
f) la grande détresse émotionnelle ou mentale de la personne, notamment celle causée par le décès d’un membre de sa famille.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Le ministre considère la demande de prolongation dans un délai raisonnable et avise par écrit de sa décision motivée la personne qui en a fait la demande.
Appels
Note marginale :Tribunal de la sécurité sociale
20 (1) Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, est l’organisme devant lequel toute personne peut interjeter appel.
Note marginale :Alinéas 10.1a) et b) de la Loi
(2) Toute personne doit suivre la procédure prévue à l’article 18 du présent règlement pour le réexamen des décisions visées aux alinéas 10.1a) et b) de la Loi. Seule une décision du ministre prise en vertu du paragraphe 18(4) du présent règlement à l’égard de ces décisions peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Alinéa 10.1c) de la Loi
(3) Pour l’application de l’alinéa 10.1c) de la Loi, toute personne peut interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale de toute décision du ministre prise en vertu des paragraphes 18(4) ou 19(4) du présent règlement.
Note marginale :Renvoi devant la Cour
21 (1) Lorsque l’appelant prétend — dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de l’article 10.1 de la Loi — que la décision du ministre, prise sous le régime de la Loi, touchant son revenu est mal fondée, le Tribunal de la sécurité sociale :
a) informe l’appelant et le ministre que l’appel est, sur cette question seulement, renvoyé pour décision devant la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) transmet au greffier de la Cour une copie des documents déposés dans le cadre de l’appel et qui sont pertinents.
Note marginale :Définition de Cour
(2) Pour l’application du présent article et des articles 23 à 29, Cour s’entend de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Définition de juge
22 Pour l’application des articles 23 à 27, juge s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Autre personne touchée
23 (1) Dans le cas où un appel est interjeté au sujet d’une décision prise sous le régime de la Loi ou du présent règlement touchant le revenu et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Cour, le ministre en informe le Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Mise en cause
(2) Le Tribunal de la sécurité sociale informe le greffier de la Cour qui met alors en cause cette personne.
Note marginale :Avis — réception des documents
(3) Le greffier de la Cour avise le juge en chef de la Cour, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la réception des documents transmis par le Tribunal de la sécurité sociale conformément à l’alinéa 21(1)b).
Note marginale :Nomination d’un juge de la Cour
(4) Lorsque le juge en chef de la Cour est avisé de la réception des documents conformément au paragraphe (3), il nomme un juge pour entendre le renvoi.
Note marginale :Date et lieu de l’audition du renvoi
24 (1) De concert avec le juge nommé pour entendre le renvoi, le greffier de la Cour fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition du renvoi.
Note marginale :Tenue de l’audition du renvoi
(2) L’audition d’un renvoi doit avoir lieu dans la cité, la ville ou le village où réside ordinairement l’appelant ou le plus rapproché de son lieu de résidence habituel, à moins que l’appelant ne consente par écrit à ce que l’audition se tienne dans un autre endroit ou à ce qu’elle se tienne en tout ou en partie par vidéoconférence ou audioconférence ou les deux.
Note marginale :Avis
(3) Le greffier de la Cour informe, par courrier recommandé, l’appelant, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du renvoi.
Note marginale :Procédure informelle
25 (1) Les délibérations devant la Cour doivent se dérouler sans formalités et de façon sommaire.
Note marginale :Détermination de la procédure
(2) Compte tenu du droit qu’ont toutes les parties et leurs représentants d’être entendus, le juge nommé pour entendre le renvoi détermine la procédure à suivre à l’audition du renvoi.
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