Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Note marginale :Critères d’admissibilité
2 (1) Toute personne est admissible à la prestation pour tout mois suivant le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :
a) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus soixante-cinq ans;
b) elle est un particulier admissible au CIPH au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) elle est considérée comme une personne résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et est :
(i) soit un citoyen canadien,
(ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) soit un résident temporaire ou un titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par cette loi qui a résidé au Canada durant la période de dix-huit mois précédant ce mois,
(iv) soit une personne protégée au titre de cette même loi,
(v) soit un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
d) elle n’est pas incarcérée en raison de son assujettissement à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
e) elle a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement dans laquelle le mois en cause est compris.
Note marginale :Exception — soixante-cinq ans
(2) Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à la prestation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Exception — incarcération
(3) Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à la prestation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée et pour le mois au cours duquel elle est libérée.
Note marginale :Critère — époux ou conjoint de fait visé
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne n’est admissible à la prestation pour tout mois compris dans une période de paiement en cause que si son époux ou conjoint de fait visé a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de cette période de paiement.
Note marginale :Renonciation
(5) Le ministre peut renoncer au critère prévu au paragraphe (4) s’il est convaincu que celui-ci est déraisonnable ou irréaliste en raison des circonstances, notamment les suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait visé ne réside pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la personne ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait visé dans le même logement pour une raison qui n’est pas imputable à elle-même ou à son époux ou conjoint de fait visé;
c) l’époux ou le conjoint de fait visé de la personne a commis ou commet de la violence familiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.
Note marginale :Exception — suspension du versement
(6) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne est inadmissible à la prestation pour tout mois au cours duquel le versement de la prestation a été suspendu en vertu de l’article 11.
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