Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Version de l'article 38 du 2025-05-15 au 2026-08-31 :
Note marginale :Recouvrement des pénalités
38 Les pénalités prévues à l’article 35 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté du chef du Canada qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.
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