Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne) (DORS/2025-51)
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Table des matières
Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne)
DORS/2025-51
LOI SUR LES NOUVELLES EN LIGNE
Enregistrement 2025-02-26
Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne)
En vertu de l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligneNote de bas de page a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 23
Gatineau, le 20 février 2025
Le Secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ![]() Marc Morin Secretary general, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission |
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligneNote de bas de page a, le Conseil du Trésor approuve le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après, pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Définition et interprétation
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.
Note marginale :Revenu de nouvelles
2 Le revenu de nouvelles de l’exploitant pour une année civile correspond au revenu brut canadien généré directement ou indirectement par la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques qu’il exploite au cours de cette année, à l’exclusion des sommes reçues d’un autre exploitant auquel le présent règlement s’applique, établi sur la base :
a) de la déclaration annuelle de l’exploitant;
b) si l’exploitant n’a pas présenté de déclaration annuelle pour l’année en cause ou si cette déclaration est inexacte ou incomplète, d’une estimation du Conseil qui tient compte des éléments ci-après s’ils sont pertinents :
(i) les renseignements fournis par l’exploitant,
(ii) les tendances du marché dans lequel l’intermédiaire de nouvelles numériques est exploité,
(iii) le rendement financier antérieur de l’exploitant,
(iv) le plan d’affaires de l’exploitant.
Déclaration annuelle
Note marginale :30 avril
3 L’exploitant présente au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration concernant l’année civile précédente, en la forme établie par le Conseil et comprenant les renseignements exigés par celui-ci, notamment les renseignements portant sur le revenu de nouvelles de l’exploitant, relativement à chaque intermédiaire de nouvelles numériques qu’il a exploité.
Redevance de recouvrement des coûts
Note marginale :Calcul de la redevance
4 (1) La redevance de recouvrement des coûts à payer par l’exploitant pour un exercice correspond à la somme du montant de base pour cet exercice, obtenu conformément au paragraphe (2), et du rajustement annuel, obtenu pour l’exercice précédent conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Montant de base
(2) Le montant de base correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(A ÷ B) × C
où :
- A
- représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
- B
- le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
- C
- les coûts estimatifs engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi et qui ne seront pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi.
Note marginale :Rajustement annuel
(3) Le rajustement annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(A ÷ B) × (D − E)
où :
- A
- représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
- B
- le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
- D
- les coûts réels engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi, figurant dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi;
- E
- la valeur obtenue pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’exercice.
Note marginale :Redevance négative
(4) Si le montant de la redevance pour un exercice est négatif, la redevance n’est pas remboursée à l’exploitant, mais le montant est plutôt déduit de la redevance à payer par l’exploitant pour l’exercice suivant.
Note marginale :Publication : coûts estimatifs
5 Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, dans la partie I de la Gazette du Canada, un avis faisant état des coûts estimatifs qui seront engagés par le Conseil au cours de cet exercice et qui seront entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi.
Note marginale :Paiement : délai de trente jours
6 La redevance est payable au Conseil dans les trente jours suivant la date d’envoi de la facture.
Disposition transitoire
Note marginale :Revenu de nouvelles pour 2024
7 Dans les soixante jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitant fournit au Conseil, en la forme exigée par ce dernier, une déclaration portant sur son revenu de nouvelles pour 2024.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2025
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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