Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (DORS/2025-88)
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Table des matières
Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
DORS/2025-88
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2025-03-07
Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
C.P. 2025-298 2025-03-07
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 24 février 2024, le projet de règlement intitulé Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 12, art. 55
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6Note de bas de page c de la même loi;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d, de l’article 286.1Note de bas de page e et du paragraphe 330(3.2)Note de bas de page f de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) à (6)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2009, ch. 14, art. 80
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2008, ch. 31, art. 5
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé S’entend :
a) dans le cas où l’exploitant est une personne morale, de celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas où l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, de la personne physique autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas où l’exploitant est une personne physique, de cette personne physique ou de la personne physique autorisée à agir en son nom.
La présente définition vise également toute personne désignée par écrit comme déléguée de la personne physique ou du dirigeant, selon le cas, ainsi que toute personne nommée à un poste en remplacement de ce délégué. (authorized official)
- ASTM
ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- bâtiment occupé
bâtiment occupé Structure située à l’extérieur des limites du terrain d’une installation, qui est utilisée comme résidence, lieu de travail, service de garde d’enfants, centre social ou communautaire, ou établissement d’enseignement ou de soins, notamment les maisons mobiles et les bâtiments transportables, à l’exclusion des structures suivantes :
a) les structures mobiles telles que les tentes, les roulottes ou les bateaux-maisons;
b) les structures occupées pendant moins d’une heure par jour;
c) les structures dont la construction initiale a débuté après que installation a été assujettie au présent règlement. (occupied building)
- centre de population
centre de population S’entend d’un centre de population, au sens qui est donné à ce terme par Statistique Canada dans sa publication intitulée Dictionnaire, Recensement de la population, 2021, qui compte une population de plus de 20 000 habitants. (population centre)
- chargement
chargement Tout transfert de liquides dans un réservoir de véhicule ou dans un réservoir à toit fixe à partir d’un réservoir de véhicule. (loading)
- chargement de véhicule à véhicule
chargement de véhicule à véhicule Chargement de liquides pétroliers volatils directement d’un réservoir de véhicule à un autre sans l’utilisation d’une rampe de chargement. (vehicle-to-vehicle loading)
- chargement en alternance
chargement en alternance Chargement d’un liquide, qui n’est pas un liquide pétrolier volatil, dans un réservoir de véhicule qui contenait précédemment un liquide pétrolier volatil, sans que, avant le chargement, les vapeurs présentes dans le réservoir du véhicule soient purgées vers un système de contrôle des vapeurs ou que le réservoir du véhicule soit nettoyé avec un liquide qui n’est pas un liquide pétrolier volatil. (switch loading)
- composé organique volatil
composé organique volatil ou COV Composé participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu à l’article 60 de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. (volatile organic compound or VOC)
- entretien prévu
entretien prévu S’agissant d’un équipement, entretien qui est prévu avoir lieu au plus tard à une date connue de l’exploitant d’une installation dans le but, selon le cas :
a) de respecter les spécifications de conception de l’équipement;
b) de respecter un calendrier ou un plan de projet établi par l’exploitant d’une installation à l’égard de l’équipement;
c) de veiller à ce que l’équipement soit conforme à une exigence réglementaire. (scheduled maintenance)
- équipement de contrôle des émissions
équipement de contrôle des émissions Tout équipement, y compris les systèmes de contrôle des vapeurs, les systèmes temporaires de contrôle des vapeurs, les toits flottants internes, les toits flottants externes, les évents à pression-dépression ou tout équipement de contrôle des émissions de rechange prévu à l’article 80, utilisé pour limiter les émissions de COV provenant des réservoirs et des rampes de chargement. (emissions control equipment)
- équipement de traitement du pétrole
équipement de traitement du pétrole Équipement utilisé pour la séparation, la transformation ou la modification physiques ou chimiques du pétrole, notamment les colonnes de distillation, les réacteurs et les cokeurs, à l’exclusion de l’équipement utilisé uniquement pour le stockage, la manipulation ou le mélange du pétrole, comme les réservoirs, les rampes de chargement, les pompes ou les pipelines. (petroleum processing equipment)
- essence
essence Selon le cas :
a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence ayant une concentration de benzène inférieure ou égale à 1,5 % en volume;
b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui possède les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulée Essence automobile :
(i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,
(ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
(iii) une température de distillation d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé,
(iv) une température de distillation d’au moins 60 °C et d’au plus 120 °C à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé,
(v) une concentration de benzène inférieure ou égale à 1,5 % en volume. (gasoline)
- évent à pression-dépression
évent à pression-dépression Dispositif permettant le débit de gaz en provenance de l’environnement ou vers celui-ci en cas de surpression ou de vide à l’intérieur d’un réservoir à toit fixe. (pressure-vacuum vent)
- exploitant
exploitant S’agissant d’une installation, s’entend des personnes suivantes :
a) si une seule personne exploite, a la charge ou assure la gestion ou le contrôle d’une installation, cette personne;
b) si plus d’une personne exploite, a la charge ou assure la gestion ou le contrôle d’une installation, la personne désignée comme l’exploitant en vertu d’un accord écrit entre toutes ces personnes;
c) si la personne visée aux alinéas a) et b) ne peut pas être identifiée, le propriétaire d’une installation. (operator)
- facteur de chargement
facteur de chargement Valeur numérique représentant le niveau des émissions de COV qui proviennent d’une rampe de chargement. (loading factor)
- fuite de liquide
fuite de liquide Fuite de trois gouttes de liquide par minute ou plus se formant à la source, mesurée à partir du nombre moyen de gouttes par minutes observées visuellement sur une période de trois minutes. (liquid leak)
- fuite de vapeur
fuite de vapeur Tout rejet de vapeur, à l’exception des rejets dont la concentration de COV à la source, selon la mesure effectuée avec un instrument de surveillance portatif, est inférieure à l’une des concentrations suivantes, selon le cas :
a) si le rejet est détecté au plus tard le 31 décembre 2026, 10 000 parties par million en volume;
b) si le rejet est détecté après le 31 décembre 2026, 1 000 parties par million en volume. (vapour leak)
- installation
installation Ensemble de tous les bâtiments, autres structures et équipements fixes employés pour le stockage ou le chargement de liquides pétroliers volatils qui sont situés sur un seul terrain, ou qui peuvent être situés sur plusieurs terrains ayant au moins un exploitant en commun, qui sont reliés par de la tuyauterie et qui se trouvent à une distance d’au plus 2 km entre les limites des terrains. (facility)
- joint primaire
joint primaire Selon le cas :
a) sur un toit flottant doté de plusieurs joints de rebord, celui qui est installé le plus près de la surface du liquide;
b) sur un réservoir qui n’a qu’un seul joint de rebord, ce joint de rebord. (primary seal)
- joint secondaire
joint secondaire Joint de rebord installé au-dessus du joint primaire sur un toit flottant doté de plusieurs joints de rebord. (secondary seal)
- limite inférieure d’explosivité
limite inférieure d’explosivité ou LIE Concentration la plus faible dans l’air d’une vapeur combustible qui peut s’enflammer à une température et à une pression données. (lower explosive limit or LEL)
- liquide
liquide Tout type de liquide, notamment les liquides pétroliers volatils. (liquid)
- liquide pétrolier volatil
liquide pétrolier volatil Tout pétrole, ou tout mélange qui en contient, qui, à la fois :
a) est à l’état liquide à une température de 20 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
b) contient 10 % ou plus en poids de COV;
c) a une pression de vapeur supérieure à 10 kPa, ou, si la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids, une pression de vapeur supérieure à 3,5 kPa;
d) n’est pas un mélange de pétrole et d’éthanol contenant moins de 10 % en poids de pétrole. (volatile petroleum liquid)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- m3 normalisé
m3 normalisé S’agissant d’un volume de fluide, mètre cube de fluide mesuré à une température de 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (standard m3)
- pétrole
pétrole S’entend des substances suivantes :
a) les hydrocarbures naturels tels que le gaz naturel, les condensats de gaz naturel, le pétrole brut et le bitume;
b) les dérivés d’hydrocarbures des substances visées à l’alinéa a), tels que les combustibles, les huiles lubrifiantes, les produits pétrochimiques ou l’asphalte;
c) le goudron de houille et les distillats de goudron de houille;
d) les analogues synthétiques ou semi-synthétiques des substances visées aux alinéas a) à c). (petroleum)
- poteau de guidage
poteau de guidage Structure placée dans un réservoir muni d’un toit flottant afin d’empêcher celui-ci de tourner à l’intérieur du réservoir, ou afin de permettre la surveillance ou l’échantillonnage du liquide qui est à l’intérieur du réservoir. (guide pole)
- pourcentage de la limite inférieure d’explosivité
pourcentage de la limite inférieure d’explosivité ou pourcentage LIE Ratio entre la concentration observée d’une vapeur combustible et la limite inférieure d’explosivité de cette vapeur, exprimé en pourcentage. (lower explosive limit percentage or LEL%)
- pression de vapeur
pression de vapeur Pression partielle absolue exercée sur les parois du récipient qui contient un liquide par les molécules de gaz au-dessus de ce liquide, lorsque le liquide et sa vapeur sont en équilibre. (vapour pressure)
- professionnel qualifié
professionnel qualifié Scientifique ou technologue qui est spécialisé dans une science ou une technologie appliquées liées à sa tâche ou à sa fonction, dont l’ingénierie, la technologie du génie ou la chimie. (qualified professional)
- programme de surveillance du périmètre
programme de surveillance du périmètre S’entend de l’un des programmes suivants :
a) un programme de surveillance du périmètre régulier, modifié ou de rechange, conforme au Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier);
b) un programme de surveillance du périmètre établi conformément à l’article 60 de la norme intitulée Petrochemical - Industry Standard, publiée en application du règlement de l’Ontario 419/05, intitulé Air Pollution – Local Air Quality;
c) un programme de surveillance du périmètre conforme à toutes les exigences des méthodes ci-après publiées par l’Environmental Protection Agency des États-Unis :
(i) la méthode intitulée Method 325A — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Deployment and VOC Sample Collection, sauf que la période d’échantillonnage peut être comprise entre treize et quinze jours,
(ii) la méthode intitulée Method 325B — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Preparation and Analysis, sauf que les échantillons doivent tous être analysés pour le benzène. (fenceline monitoring program)
- rampe de chargement
rampe de chargement Ensemble d’équipements fixes utilisés pour le chargement de liquides, y compris les structures, les bras de chargement, les pompes, la tuyauterie et l’instrumentation. (loading rack)
- rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène
rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène Rampe de chargement désignée en application de l’alinéa 13a) ou utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil ayant une concentration de benzène supérieure à 20 % en poids. (high benzene loading rack)
- rampe de chargement existante
rampe de chargement existante Rampe de chargement qui est en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing loading rack)
- réservoir
réservoir Réservoir, cuve, conteneur ou récipient utilisé pour contenir des liquides, peu importe sa forme ou son matériau de construction, à l’exception :
a) des récipients qui fonctionnent sous pression ou dans un système fermé tel qu’aucun rejet n’est anticipé dans l’environnement dans des conditions normales de fonctionnement, y compris lors du remplissage et de la vidange du récipient et lors de changements aux conditions ambiantes;
b) des caves, des réservoirs souterrains de roche poreuse ou de formations géologiques souterraines dans lesquels des liquides sont entreposés sous pression. (tank)
- réservoir à toit fixe
réservoir à toit fixe Réservoir qui est muni d’un toit fixe mais qui n’est pas muni d’un toit flottant interne. (fixed roof tank)
- réservoir existant
réservoir existant Réservoir qui est en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing tank)
- réservoir de liquide à haute concentration de benzène
réservoir de liquide à haute concentration de benzène Réservoir désigné en application de l’alinéa 12a) ou contenant un liquide pétrolier volatil ayant une concentration de benzène supérieure à 20 % en poids. (high benzene tank)
- réservoir de véhicule
réservoir de véhicule Réservoir fixé ou intégré à un véhicule, à l’exception du réservoir utilisé exclusivement pour alimenter en carburant le moteur du véhicule. (vehicle tank)
- réservoir inerté
réservoir inerté S’entend d’un réservoir qui est mis à l’air libre uniquement par un évent pression-dépression et qui est alimenté en gaz inerte non hydrocarboné de sorte que l’atmosphère à l’intérieur du réservoir ne contient pas suffisamment d’oxygène pour permettre la combustion. (inerted tank)
- spécifications de conception
spécifications de conception Dossiers et documents relatifs à tout équipement, instrument ou dispositif de surveillance qui établissent ses normes de fabrication, de construction, d’utilisation ou d’entretien pour qu’il remplisse sa fonction et atteigne le niveau de performance attendu. La présente définition vise notamment les données techniques, les dessins d’ingénierie, les normes, les spécifications sur les matériaux, les spécifications manufacturières, les listes de vérification pour la mise en service, les fiches techniques, les manuels et les procédures d’utilisation normalisées. (design specifications)
- système de contrôle des vapeurs
système de contrôle des vapeurs Tout système qui est conçu pour capter les vapeurs émises par les réservoirs ou lors des activités de chargement et qui empêche leur rejet dans l’environnement. (vapour control system)
- système de contrôle des vapeurs existant
système de contrôle des vapeurs existant Système de contrôle des vapeurs qui est en cours de construction ou en service à l’installation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing vapour control system)
- système de destruction des vapeurs
système de destruction des vapeurs Système de contrôle des vapeurs qui détruit les vapeurs par combustion, oxydation thermique ou autrement, notamment tout système dans lequel les vapeurs sont brûlées dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie utiles et tout système dans lequel les vapeurs sont brûlées dans le seul but d’éviter qu’elles ne soient rejetées dans l’environnement. (vapour destruction system)
- système de récupération des vapeurs
système de récupération des vapeurs Système de contrôle des vapeurs qui capte les vapeurs en vue de leur emploi, sauf si c’est pour leur emploi immédiat dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie à une installation. La présente définition comprend tout système non régénératif qui retient les vapeurs dans un milieu solide ou liquide. (vapour recovery system)
- système de retour en boucle des vapeurs
système de retour en boucle des vapeurs Système de contrôle des vapeurs qui achemine les vapeurs déplacées pendant les activités de chargement du réservoir récepteur au réservoir source et qui empêche leur rejet dans l’environnement. (vapour balancing system)
- système temporaire de contrôle des vapeurs
système temporaire de contrôle des vapeurs Système de récupération des vapeurs ou système de destruction des vapeurs conçu pour un usage temporaire ou mobile. (temporary vapour control system)
- toit fixe
toit fixe Toit fixé de façon permanente sur un réservoir. (fixed roof)
- toit flottant
toit flottant Structure qui flotte à la surface d’un liquide et qui vise à limiter les pertes de vapeur de ce liquide dans l’environnement. (floating roof)
- toit flottant externe
toit flottant externe Toit flottant qui est installé dans un réservoir sans toit fixe de sorte que la surface supérieure de ce toit est exposée aux conditions atmosphériques. (external floating roof)
- toit flottant interne
toit flottant interne Toit flottant qui est installé dans un réservoir muni d’un toit fixe de sorte que la surface supérieure de ce toit est protégée des conditions atmosphériques. (internal floating roof)
- torchère
torchère Tout type d’appareil de combustion sans chambre de combustion fermée, y compris une fosse de brûlage conçue pour brûler des liquides ou des mélanges de gaz et de liquides. (flare)
- vapeur
vapeur Toute vapeur ou tout gaz contenant des COV, notamment les vapeurs provenant de liquides pétroliers volatils. (vapour)
- véhicule
véhicule Machine conçue pour être mobile, notamment les camions, les wagons, les navires, les barges de transport ou les remorques, mais non conçue — ni modifiée — pour servir de stockage stationnaire permanent de liquides. (vehicle)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de ce document compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Dispositions incompatibles
(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.
Champ d’application
Note marginale :Installations assujetties
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux installations qui remplissent l’une des conditions suivantes :
a) la somme des volumes intérieurs de tous les réservoirs à l’installation qui sont utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils est égale ou supérieure à 500 m3;
b) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation dépasse 4 000 m3 normalisés au cours d’une année civile;
c) au moins un réservoir à l’installation a un volume intérieur égal ou supérieur à 5 m3 et est utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil dont la concentration de benzène est supérieure à 20 % en poids;
d) au moins un réservoir à l’installation a un volume intérieur égal ou supérieur à 100 m3 et est utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil dont la pression de vapeur est supérieure à 76 kPa.
Note marginale :Exceptions
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux installations suivantes :
a) celles où les liquides pétroliers volatils sont stockés ou chargés exclusivement pour la vente au détail de carburant à l’installation;
b) celles qui extraient du pétrole d’un gisement ou d’un réservoir géologique souterrain;
c) celles qui effectuent un traitement primaire du pétrole, après son extraction d’un gisement ou d’un réservoir géologique souterrain, dont le but est, selon le cas :
(i) d’éliminer l’eau, le dioxyde de carbone, les composés sulfurés ou les contaminants du pétrole,
(ii) de séparer le pétrole en flux gazeux et liquides;
d) celles qui sont utilisées pour stocker ou charger du pétrole avant qu’il ne subisse un traitement primaire dans une installation visée à l’alinéa c);
e) celles qui séparent une charge pétrolière en ses différentes composantes ou fractions, à condition qu’au moins 90 % en poids de la charge pétrolière entrant dans l’installation existe sous forme de vapeur à une température de 20 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
f) les installations en mer situées à plus de trois miles nautiques du rivage;
g) celles situées sur un terrain dont les limites se trouvent à plus de 100 km de tout centre de population si, à la fois :
(i) les rampes de chargement à l’installation ne sont jamais utilisées pour charger des liquides pétroliers volatils dont la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids,
(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs à l’installation utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 10 000 m3,
(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 30 000 m3 normalisés au cours d’une année civile,
(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 2 000 m3 normalisés au cours d’une journée;
h) celles où chaque réservoir utilisé pour stocker des liquides pétroliers volatils et où chaque rampe de chargement utilisée pour en charger sont situés à plus de 300 m de tout bâtiment occupé si, à la fois :
(i) les réservoirs à l’installation ne sont jamais utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils dont la pression de vapeur est supérieure à 76 kPa, ou dont la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids, et les rampes de chargement à l’installation ne sont jamais utilisées pour en charger,
(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs utilisés à l’installation pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 2 000 m3,
(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 25 000 m3 normalisés au cours d’une année civile,
(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 500 m3 normalisés au cours d’une journée;
i) celles où chaque réservoir utilisé pour stocker des liquides pétroliers volatils et où chaque rampe de chargement utilisée pour en charger sont situés à plus de 60 m de tout bâtiment occupé si, à la fois :
(i) les réservoirs à l’installation ne sont jamais utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils dont la pression de vapeur est supérieure à 76 kPa, ou dont la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids, et les rampes de chargement à l’installation ne sont jamais utilisées pour en charger,
(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs utilisés à l’installation pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 2 000 m3,
(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 20 000 m3 normalisés au cours d’une année civile,
(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 500 m3 normalisés au cours d’une journée,
(v) les liquides pétroliers volatils sont stockés à une installation soit dans des réservoirs à toit fixe dont le diamètre individuel est inférieur à 5 m et dont le volume est inférieur à 150 m3, soit dans des réservoirs souterrains de toute grandeur.
Note marginale :Installations de valorisation — application
3 Il est entendu que le présent règlement s’applique aux installations qui valorisent — au moyen de procédés liés à la distillation — le pétrole brut ou le bitume, ou les mélanges de pétrole brut ou de bitume et d’autres composés d’hydrocarbures.
Note marginale :Distance des bâtiments occupés
4 (1) Pour l’application du présent règlement, la distance entre un réservoir ou une rampe de chargement et un bâtiment occupé est la plus courte distance entre toute partie du réservoir ou de la rampe qui pourrait être une source d’émission de COV et le périmètre du bâtiment occupé.
Note marginale :Distance d’un centre de population
(2) Pour l’application du présent règlement, la distance entre une installation et un centre de population est la plus courte distance entre les limites du terrain de l’installation et celles du centre de population.
Note marginale :Équipement non assujetti
5 (1) Le présent règlement s’applique aux réservoirs et aux rampes de chargement de toute installation, à l’exception des équipements suivants :
a) les réservoirs dont le volume intérieur est inférieur à 5 m3;
b) les réservoirs dont le volume intérieur est inférieur à 50 m3 qui ne sont jamais utilisés pour stocker de l’essence ou des liquides pétroliers volatils ayant une pression de vapeur supérieure à 76 kPa ou dont la concentration en benzène est supérieure à 2 % en poids;
c) les réservoirs fixés ou intégrés à un véhicule;
d) les réservoirs et les rampes de chargement assujettis au Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) qui sont munis d’un système de contrôle des vapeurs qui satisfait aux exigences de ce règlement ou, si ce règlement ne s’applique pas en raison d’un accord conclu en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi, un système de contrôle des vapeurs qui est conforme aux exigences des dispositions visées dans cet accord.
Note marginale :Volume exclu
(2) Si le présent règlement ne s’applique pas à un réservoir ou à une rampe de chargement d’une installation en application du paragraphe (1), le volume interne de ce réservoir ou le volume des liquides pétroliers volatils chargés au moyen de cette rampe de chargement ne sont pas pris en compte dans l’établissement, au titre du paragraphe 2(1), de l’application du présent règlement à l’installation.
Dispositions générales
Identification de l’équipement et des instruments
Note marginale :Identifiant de l’équipement
6 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce qu’un identifiant soit attribué à chaque réservoir, à chaque rampe de chargement et à chaque équipement de contrôle des émissions à cette installation.
Note marginale :Marquage de l’équipement
(2) L’exploitant veille à ce que l’identifiant soit, à la fois :
a) marqué sur le réservoir, sur la rampe de chargement et, s’il est accessible par l’exploitant, sur l’équipement de contrôle des émissions;
b) inscrit dans les outils de gestion des actifs ou les programmes électroniques utilisés pour faire l’inventaire de l’équipement et le suivi de son entretien;
c) indiqué sur un plan du site de manière à ce que chaque réservoir, chaque rampe de chargement et chaque équipement de contrôle des émissions puissent être identifiés à tout moment.
Note marginale :Identifiant et marquage des instruments
(3) L’exploitant veille à ce qu’un identifiant soit marqué sur chaque instrument utilisé pour l’application du présent règlement.
État de service
Note marginale :Réservoir
7 (1) Un réservoir est, selon le cas :
a) considéré comme étant en service durant toute période au cours de laquelle il est utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil;
b) considéré comme étant hors service durant toute période au cours de laquelle il n’est pas utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil et, s’il était en service, s’il satisfait à l’une des conditions prévues au paragraphe (2);
c) considéré comme étant hors service si le réservoir a été vidé de tout liquide pétrolier volatil avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et s’il n’a pas été utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil depuis qu’il a été vidé.
Note marginale :Réservoir hors service
(2) Le réservoir en service est considéré comme étant hors service s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) l’intérieur du réservoir a été nettoyé de façon à éliminer tout liquide pétrolier volatil, toute boue et toute matière pétrolière solide, et la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir est inférieure à 10 et ce, sans ventilation mécanique;
b) un liquide autre qu’un liquide pétrolier volatil a été introduit dans le réservoir et, à la fois :
(i) l’essai du liquide à l’intérieur du réservoir indique qu’il ne s’agit pas d’un liquide pétrolier volatil,
(ii) la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir est inférieure à 10 et ce, sans ventilation mécanique.
Note marginale :Rampe de chargement
8 Une rampe de chargement est, selon le cas :
a) considérée comme étant en service durant toute période au cours de laquelle elle est utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil ou pour du chargement en alternance;
b) considérée comme étant hors service durant toute période au cours de laquelle elle n’est pas utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil ou pour du chargement en alternance.
Note marginale :Système de contrôle des vapeurs
9 Un système de contrôle des vapeurs est, selon le cas :
a) considéré comme étant en service à compter de la date à laquelle il est utilisé à l’installation pour la première fois;
b) considéré comme étant hors service durant toute période au cours de laquelle son utilisation est interrompue conformément au paragraphe 56(2).
Note marginale :Réservoir à service intermittent
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant ne peut utiliser plus de trois réservoirs comme réservoirs à service intermittent à une même installation. Toutefois, ces réservoirs ne peuvent être en service pendant plus de trois cents heures par réservoir dans une même année civile
Note marginale :Exceptions
(2) L’exploitant ne peut pas utiliser un réservoir de liquide à haute concentration de benzène ou un réservoir désigné comme un réservoir de liquide très volatil, en application de l’alinéa 12b), comme réservoir à service intermittent.
Note marginale :Analyse — variations des propriétés
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si les propriétés du liquide contenu dans un réservoir varient de sorte qu’il est considéré, à certains moments, comme un liquide pétrolier volatil, l’exploitant veille à ce qu’une analyse statistique ou technique soit effectuée pour démontrer que ce réservoir sera en service trois cents heures ou moins dans une même année civile.
Note marginale :Non assujetti aux exigences
(4) Un réservoir utilisé comme réservoir à service intermittent n’est pas assujetti aux exigences prévues aux articles 39 et 40.
Note marginale :Réservoir tampon
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant peut utiliser un réservoir comme réservoir tampon s’il ne l’utilise qu’à des fins de stockage temporaire de liquides transférés d’un oléoduc ou d’un équipement de traitement du pétrole dans des conditions anormales de fonctionnement.
Note marginale :Exception
(2) L’exploitant ne peut pas utiliser un réservoir de liquide à haute concentration de benzène comme réservoir tampon.
Note marginale :Liquides
(3) L’exploitant enlève tout liquide transféré à un réservoir utilisé comme réservoir tampon aussitôt que les circonstances le permettent après le transfert.
Note marginale :Non assujetti aux exigences
(4) Un réservoir utilisé comme réservoir tampon n’est pas assujetti aux exigences prévues aux articles 39 et 40.
Désignation
Note marginale :Réservoir
12 L’exploitant d’une installation désigne chaque réservoir qui est en service à l’installation selon l’une des catégories suivantes :
a) un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, auquel cas le réservoir peut contenir un liquide pétrolier volatil;
b) un réservoir de liquide très volatil, auquel cas le réservoir ne peut contenir qu’un liquide pétrolier volatil dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids;
c) un réservoir de liquide pétrolier volatil, auquel cas le réservoir ne peut contenir qu’un liquide pétrolier volatil dont la pression de vapeur ne dépasse pas 76 kPa et dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids;
d) un petit réservoir de liquide pétrolier volatil, auquel cas le réservoir, à la fois :
(i) a un volume intérieur inférieur à 150 m3 ou, si le réservoir a une forme cylindrique verticale qui permet l’installation d’un toit flottant, un diamètre intérieur inférieur à 5 m,
(ii) ne peut contenir qu’un liquide pétrolier volatil dont la pression de vapeur ne dépasse pas 76 kPa et dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids.
Note marginale :Rampe de chargement
13 L’exploitant d’une installation désigne chaque rampe de chargement qui est utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil à l’installation selon l’une des catégories suivantes :
a) une rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène, auquel cas la rampe de chargement peut être utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil;
b) une rampe de chargement de liquide pétrolier volatil, auquel cas la rampe de chargement ne peut être utilisée que pour charger un liquide pétrolier volatil dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids;
c) une rampe de chargement à faible débit, auquel cas la rampe de chargement ne peut être utilisée que pour charger un liquide pétrolier volatil dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids et si, selon le cas :
(i) la rampe de chargement et tout réservoir à toit fixe chargé de liquides pétroliers volatils à partir de cette rampe sont situés à plus de 300 m de tout bâtiment occupé, et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le facteur de chargement total à l’installation ne dépasse pas 1,
(B) le facteur de chargement journalier maximal à l’installation ne dépasse pas 1,
(ii) la rampe de chargement est située à plus de 50 km d’un centre de population et à plus de 1,5 km de tout bâtiment occupé, et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le facteur de chargement total à l’installation ne dépasse pas 2,
(B) le facteur de chargement journalier maximal à l’installation ne dépasse pas 2,
(iii) le facteur de chargement de la rampe de chargement ne dépasse pas 0,04;
d) une rampe de chargement éloignée, auquel cas la rampe de chargement ne peut être utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil que si la pression de vapeur de ce liquide ne dépasse pas 76 kPa et la concentration de benzène de ce liquide ne dépasse pas 0,5 % en poids, et si la rampe de chargement est située à plus de 50 km d’un centre de population et à plus de 1,5 km d’un bâtiment occupé.
Note marginale :Processus de désignation
14 L’exploitant attribue une désignation à un réservoir ou à une rampe de chargement en consignant la désignation à l’inventaire établi conformément à l’article 108 et en indiquant la catégorie selon laquelle le réservoir ou la rampe est désigné dans les dossiers tenus conformément aux articles 110 ou 112, selon le cas.
Volume intérieur du réservoir
Note marginale :Volume intérieur
15 (1) Le volume intérieur d’un réservoir est la somme du volume de tous les espaces internes du réservoir pouvant être occupés par un liquide pétrolier volatil.
Note marginale :Réservoirs reliés
(2) Plusieurs réservoirs reliés par un espace commun ou une tuyauterie commune, dans lesquels de la vapeur peut circuler et qui ne sont pas maintenus fermés ou isolés dans des conditions normales de fonctionnement, sont considérés comme étant un seul réservoir ayant un volume intérieur égal à la somme des volumes intérieurs des réservoirs et de celui de l’espace commun ou de la tuyauterie commune.
Note marginale :Réservoir divisé en compartiments distincts
(3) Si un compartiment d’un réservoir est scellé en vue de prévenir la pénétration de vapeur et de liquide venant d’un autre endroit dans le réservoir, ce compartiment est considéré comme un réservoir distinct ayant un volume intérieur distinct.
Note marginale :Toit flottant ou volume intérieur variable
(4) Le volume intérieur d’un réservoir muni d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe, ou dont le volume intérieur est variable, est calculé au niveau nominal de remplissage de liquide le plus élevé du réservoir.
Chargement
Note marginale :Facteurs de chargement
16 (1) Le facteur de chargement, le facteur de chargement total et le facteur de chargement journalier maximal à l’installation sont calculés conformément à l’annexe 1.
Note marginale :Événement exceptionnel
(2) Si un agent autorisé conclut que le volume de liquides pétroliers volatils chargés au moyen d’une rampe de chargement a augmenté temporairement en raison d’un événement exceptionnel qui n’était pas le résultat d’un entretien prévu sous le contrôle de l’exploitant de l’installation et que cet exploitant a, dans la mesure du possible, minimisé la durée et l’augmentation du volume chargé lors de cet événement, le calcul du facteur de chargement peut être adapté conformément au sous-alinéa 1c)(iv) de l’annexe 1.
Note marginale :Chargements de véhicule à véhicule
17 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que la fréquence des chargements de véhicule à véhicule soit minimisée à l’installation.
Note marginale :Endroit sûr
(2) L’exploitant veille à ce que le chargement de véhicule à véhicule soit effectué dans un endroit sûr et le plus loin possible de bâtiments occupés.
Échantillonnage et essais
Responsabilité de l’exploitant
Note marginale :Exigences
18 L’exploitant veille à ce que l’échantillonnage et les essais effectués pour l’application du présent règlement soient effectués conformément aux articles 19 à 29.
Propriétés des liquides
Note marginale :Phases non miscibles
19 (1) Pour l’application du présent règlement, la concentration de COV, la pression de vapeur ou la concentration de benzène de liquides ayant plusieurs phases non miscibles est respectivement la valeur la plus élevée de la concentration de COV, de la pression de vapeur ou de la concentration de benzène d’une seule phase non miscible de ces liquides.
Note marginale :Échantillons
(2) S’il est impossible de déterminer cette valeur, l’un des échantillons ci-après est utilisé, selon le cas :
a) dans le cas où une phase non miscible n’est pas en quantité suffisante pour former une couche distincte d’une autre phase plus abondante, un échantillon bien mélangé des deux phases;
b) dans le cas où une phase non miscible forme une émulsion stable dans une autre phase et où il est impossible d’obtenir un échantillon de la phase pure, un échantillon de l’émulsion.
Note marginale :Essence
20 Pour l’application du présent règlement, toute essence est considérée comme ayant une concentration de COV de 100 % en poids, une pression de vapeur de 65 kPa et une concentration de benzène de 1 % en poids.
Méthodes d’échantillonnage des liquides
Note marginale :Méthode d’échantillonnage prévue
21 (1) Si les méthodes d’essai applicables prévues aux articles 23 à 25 ou une méthode d’essai de rechange acceptée prévoient des méthodes d’échantillonnage des liquides, l’exploitant utilise l’une de ces méthodes d’échantillonnage.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage non prévue
(2) Si les méthodes d’essai applicables prévues aux articles 23 à 25 ou une méthode d’essai de rechange acceptée ne prévoient pas de méthode d’échantillonnage des liquides, l’échantillonnage des liquides est effectué selon l’une des méthodes d’échantillonnage suivantes :
a) la méthode établie dans la norme ASTM D3700–21, intitulée Standard Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder;
b) la méthode établie dans la norme ASTM D8009–22, intitulée Standard Practice for Manual Piston Cylinder Sampling for Volatile Crude Oils, Condensates, and Liquid Petroleum Products;
c) la méthode établie dans la norme ASTM D4057–22, intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.
Note marginale :Pétroles bruts et autres
(3) Malgré le paragraphe (2), l’échantillonnage de pétroles bruts, de condensats de gaz naturel, d’autres pétroles naturels et d’autres liquides qui contiennent des composants d’hydrocarbures — ou qui laissent soupçonner qu’ils en contiennent — qui forment de la vapeur dans des conditions ambiantes est effectué selon la méthode prévue à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Pression insuffisante
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si la pression au point d’échantillonnage est insuffisante pour permettre le prélèvement d’un échantillon, l’échantillonnage est effectué selon la méthode prévue à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Liquide trop visqueux
(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), si le liquide est trop visqueux pour permettre le prélèvement d’un échantillon, l’échantillonnage est effectué selon la méthode prévue à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Contenants d’échantillons
(6) Le contenant de tout échantillon demeure scellé après le prélèvement et ne peut être ouvert qu’en vue d’effectuer des essais conformément à la méthode d’essai applicable.
Note marginale :Professionnel qualifié
22 Tout échantillonnage est effectué par l’une des personnes suivantes :
a) un professionnel qualifié;
b) une personne supervisée par un professionnel qualifié;
c) une personne qui, au plus douze mois avant d’effectuer un échantillonnage pour la première fois, a suivi une formation, dispensée par un professionnel qualifié, relative aux méthodes d’échantillonnage indiquées pour l’application du présent règlement.
Méthodes d’essai
Note marginale :Pression de vapeur
23 (1) La pression de vapeur d’un liquide est déterminée selon l’une des méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode ASTM D2879–23, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure-Temperature Relationship and Initial Decomposition Temperature of Liquids by Isoteniscope;
b) la méthode ASTM D6377–20, intitulée Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure of Crude Oil : VPCRx (Expansion Method).
Note marginale :Limite
(2) La méthode d’essai visée à l’alinéa (1)a) ne peut être utilisée que pour mesurer la pression de vapeur d’un liquide composé d’une espèce chimique unique ou d’une espèce chimique unique ayant une quantité d’impuretés acceptable pour le commerce en général.
Note marginale :Ratio vapeur-liquide
(3) Le ratio vapeur-liquide de 4:1 est utilisé pour déterminer la pression de vapeur selon la méthode visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Température
(4) Les températures ci-après sont utilisées pour déterminer la pression de vapeur conformément à l’une des méthodes d’essai visées au paragraphe (1) :
a) si le liquide est à température ambiante, 20 °C;
b) si le liquide est chauffé ou refroidi artificiellement, la température moyenne mensuelle de fonctionnement la plus élevée observée au cours des douze mois précédents.
Note marginale :Concentration de benzène
24 La concentration de benzène d’un liquide est déterminée selon l’une des méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode ASTM D3606–24a, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene and Toluene in Spark Ignition Fuels by Gas Chromatography;
b) la méthode ASTM D4367–22, intitulée Standard Test Method for Benzene in Hydrocarbon Solvents by Gas Chromatography;
c) la méthode ASTM D5134–21, intitulée Standard Test Method for Detailed Analysis of Petroleum Naphthas through n-Nonane by Capillary Gas Chromatography;
d) la méthode ASTM D5580–21, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m-Xylene, o-Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography;
e) la méthode ASTM D5769–22, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, and Total Aromatics in Finished Gasolines by Gas Chromatography/Mass Spectrometry;
f) la méthode ASTM D6229–06, intitulée Standard Test Method for Trace Benzene in Hydrocarbon Solvents by Capillary Gas Chromatography;
g) la méthode ASTM D7504–23, intitulée Standard Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography and Effective Carbon Number;
h) la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2022, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes : Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
Note marginale :Concentration de COV — liquides
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration de COV d’un liquide est déterminée conformément à l’une des méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode établie dans la norme ASTM E169–16, intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis;
b) la méthode établie dans la norme ASTM E260–96, intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography.
Note marginale :Mélange d’eau et d’hydrocarbures
(2) Si le liquide est un mélange d’eau et d’hydrocarbures, sa concentration de COV peut être déterminée selon toute méthode qui se conforme aux pratiques d’ingénierie généralement acceptées, y compris une méthode impliquant l’utilisation de la simulation physique ou l’application de normes ou de spécifications du fournisseur.
Note marginale :Concentration de COV — vapeur
26 (1) L’instrument utilisé pour déterminer la présence de COV sous forme de vapeur, y compris afin de détecter toute fuite de vapeur, est, selon le cas :
a) un instrument de surveillance portatif qui répond aux exigences du paragraphe 5(1) du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier);
b) un instrument optique de visualisation des gaz qui répond aux exigences des paragraphes 5(2) et (3) de ce règlement;
c) un détecteur de gaz combustible utilisant un capteur à billes catalytiques qui répond aux exigences prévues à l’article 28 du présent règlement.
Note marginale :Instruments — pourcentage LIE
(2) L’instrument utilisé pour déterminer le pourcentage LIE est de l’un des types visés aux alinéas (1)a) ou c).
Note marginale :Instruments — gaz ou vapeur
(3) L’instrument utilisé pour déterminer si un rejet de vapeur constitue une fuite de vapeur est du type visé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Concentration de COV équivalente
(4) Si le pourcentage LIE est calculé à partir d’une mesure obtenue avec un instrument de surveillance portatif produisant un résultat en unités de concentration volumique, une concentration de COV de 140 parties par million en volume est considérée correspondre à un pourcentage LIE de 1.
Note marginale :Instruments — usage et étalonnage
27 Tout instrument visé au présent règlement est utilisé et étalonné conformément aux spécifications de conception.
Note marginale :Détecteur de gaz combustible — exigences
28 (1) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un capteur à billes catalytiques satisfait aux exigences suivantes :
a) chaque jour avant l’emploi, il est étalonné conformément aux spécifications de conception avec un gaz d’étalonnage et, si nécessaire, avec des facteurs de correction des résultats, le gaz et les facteurs étant adaptés à la composition prévue de la vapeur;
b) il produit un résultat directement en pourcentage LIE;
c) il a une plage de sortie qui s’étend jusqu’au moins de 1 à 100 de pourcentage LIE;
d) il a une exactitude de sortie de plus ou moins 5 % d’une lecture ou de plus ou moins un pourcentage LIE de 2, la valeur la plus élevée étant retenue, lorsqu’il est utilisé sur la composition prévue de la vapeur.
Note marginale :Détecteur de gaz combustible — milieux
(2) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un capteur à billes catalytiques ne peut pas être utilisé dans les milieux suivants :
a) une atmosphère contenant moins de 10 % d’oxygène en volume;
b) une atmosphère contenant des substances susceptibles d’empoisonner le catalyseur;
c) tout autre milieu dans lequel, selon les spécifications de conception du détecteur, il pourrait ne pas fournir un résultat exact.
Note marginale :Professionnel qualifié
29 Tout essai exigé en application des articles 23 à 25 est effectué par l’une des personnes suivantes :
a) un professionnel qualifié;
b) une personne supervisée par un professionnel qualifié;
c) une personne qui, au plus douze mois avant d’effectuer un essai pour la première fois, a suivi une formation, dispensée par un professionnel qualifié, relative aux méthodes d’essai indiquées pour l’application du présent règlement.
Méthodes d’essai de rechange
Note marginale :Demande au ministre
30 (1) L’exploitant peut demander au ministre d’utiliser une méthode d’essai de rechange à celles exigées aux articles 23 à 25 à l’une des fins suivantes :
a) tester une substance dont les propriétés n’entrent pas dans le champ d’application des méthodes d’essai exigées;
b) réaliser des essais automatisés ou continus qui ne peuvent être réalisés par les méthodes d’essai exigées;
c) obtenir une exactitude ou une précision supérieures à celle de l’une des méthodes d’essai exigées.
Note marginale :Conditions
(2) La méthode d’essai de rechange doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle mesure les mêmes propriétés physiques que celles que mesure l’une ou l’autre des méthodes d’essai exigées aux articles 23 à 25;
b) elle est équivalente ou supérieure, notamment en ce qui concerne sa précision et son exactitude, dans tous les cas où elle serait utilisée, à celles de l’une des méthodes d’essai exigées aux articles 23 à 25.
Note marginale :Équivalence
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’exploitant évalue l’équivalence de la méthode d’essai de rechange, conformément à l’une des méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode établie dans la norme ASTM D3764–23, intitulée Standard Practice for Validation of the Performance of Process Stream Analyzer Systems;
b) la méthode établie dans la norme ASTM D6708–24, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
Note marginale :Délai
(4) La demande est présentée au moins soixante jours avant la date d’utilisation prévue de la méthode d’essai de rechange.
Note marginale :Contenu de la demande
(5) La demande, qui peut être présentée à l’égard de plus d’une installation de l’exploitant, contient les renseignements prévus à l’annexe 2.
Note marginale :Précisions ou renseignements supplémentaires
(6) À la réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire du demandeur dont il a besoin pour étudier la demande.
Note marginale :Acceptation de la méthode d’essai
31 (1) Si le ministre détermine que la méthode d’essai de rechange satisfait aux conditions prévues au paragraphe 30(2), il peut accepter l’utilisation de cette méthode d’essai de rechange. Il avise le demandeur de sa décision par écrit et l’informe des conditions d’utilisation de la méthode et des situations dans lesquelles son utilisation est permise.
Note marginale :Utilisation de la méthode
(2) Le demandeur ne peut commencer à utiliser la méthode d’essai de rechange qu’après la réception de l’avis favorable du ministre.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) L’exploitant qui a vu sa demande d’utilisation d’une méthode d’essai de rechange acceptée tient les dossiers et tout document à l’appui relatifs à sa demande.
Note marginale :Rejet de la demande
(4) Le ministre rejette la demande, et en avise l’exploitant par écrit, dans les cas suivants :
a) il détermine que la méthode d’essai de rechange ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 30(2);
b) les renseignements visés au paragraphe 30(5) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre d’étudier la demande.
Note marginale :Publication des méthodes d’essai de rechange
32 (1) Le ministre peut publier une liste des méthodes d’essai de rechange acceptées, y compris les conditions d’utilisation des méthodes et les situations dans lesquelles leur utilisation est permise.
Note marginale :Utilisation d’une méthode d’essai de rechange acceptée
(2) L’exploitant peut utiliser l’une des méthodes d’essai de rechange acceptées qui figurent dans la liste publiée par le ministre. Dans ce cas, il tient les dossiers et tout document à l’appui démontrant que les conditions d’utilisation de la méthode d’essai de rechange acceptée ont été respectées.
Contrôle des émissions de COV
Équipement de contrôle des émissions
Note marginale :Équipement de contrôle des émissions
33 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que tout réservoir à l’installation qui doit être désigné en application de l’article 12 et toute rampe de chargement à l’installation qui doit être désignée en application de l’article 13 soient munis d’un équipement de contrôle des émissions, conformément aux exigences prévues aux articles 38 à 42, selon le cas.
Note marginale :Conformité
(2) L’exploitant veille à ce que l’équipement de contrôle des émissions soit conforme aux exigences en matière de conception et d’utilisation prévues aux articles 50 à 79 et aux exigences en matière d’inspection, d’essai et de réparation prévues aux articles 86 à 106, selon le cas.
Note marginale :Toit flottant interne
(3) Malgré le paragraphe (2), si le réservoir désigné en application de l’article 12 est muni d’un système de contrôle des vapeurs et d’un toit flottant interne, l’exploitant n’est pas tenu de se conformer aux exigences applicables au toit flottant interne prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Hors service
34 (1) Malgré les paragraphes 33(1) et (2), lorsqu’un réservoir ou une rampe de chargement est hors service, les exigences prévues aux articles 38 à 42 et 50 à 79 ne s’appliquent pas à ce réservoir ou à cette rampe de chargement.
Note marginale :Report ou omission des inspections ou des essais
(2) Lorsqu’un réservoir ou une rampe de chargement est hors service, l’exploitant peut reporter ou omettre les inspections prévues aux articles 86 et 91, au paragraphe 93(1) et aux articles 94 à 96 et 104, ainsi que les essais prévus aux articles 87 à 89 et les mesures prévues à l’article 97, jusqu’à trente jours après que le réservoir ou la rampe de chargement est remis en service.
Note marginale :Réparations
(3) Malgré les délais de réparation prévus aux articles 100, 101, 105 et 106, lorsqu’un réservoir ou une rampe de chargement présente des défectuosités quand il est hors service, l’exploitant le répare avant sa remise en service.
Note marginale :Formation requise
35 L’exploitant d’une installation veille à ce que l’équipement de contrôle des émissions à l’installation soit utilisé, entretenu, inspecté et réparé par une personne ayant, au plus douze mois avant d’utiliser, d’entretenir, d’inspecter ou de réparer l’équipement pour la première fois, suivi une formation relative à la fois :
a) à l’utilisation, à l’entretien et à l’étalonnage en toute sécurité de l’équipement et, s’il y a lieu, des instruments de détection des fuites;
b) aux exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Torchère
36 L’exploitant d’une installation peut seulement utiliser une torchère comme système de contrôle des vapeurs si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) elle était en service à l’installation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou en cours de construction à cette date, et elle est utilisée dans le but de contrôler les émissions d’un réservoir qui n’est pas un réservoir de liquide à haute concentration de benzène ou d’une rampe de chargement qui n’est pas une rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène;
b) elle n’est utilisée que pendant des périodes limitées afin de recevoir les vapeurs excédentaires lorsque les débits excèdent la capacité du système de contrôle des vapeurs principal ou lorsque le système de contrôle des vapeurs principal est inopérant.
Réservoirs
Note marginale :Équipement de contrôle des émissions
37 L’exploitant d’une installation veille à ce que tout réservoir à l’installation soit conçu, utilisé et entretenu d’une manière qui permet l’utilisation efficace de l’équipement de contrôle des émissions installé sur ce réservoir.
Note marginale :Système de contrôle des vapeurs
38 Sous réserve de l’article 44, l’exploitant d’une installation veille à ce que chaque réservoir de liquide à haute concentration de benzène à l’installation et chaque réservoir désigné comme réservoir de liquide très volatil en application de l’alinéa 12b) à l’installation soient munis d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs.
Note marginale :Réservoir de liquide pétrolier volatil
39 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque réservoir désigné comme réservoir de liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 12c) à l’installation soit muni d’au moins un des équipements de contrôle des émissions suivants :
a) un système de récupération des vapeurs;
b) un système de destruction des vapeurs;
c) un toit flottant interne;
d) un toit flottant externe.
Note marginale :Petit réservoir de liquide pétrolier volatil
40 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque réservoir désigné comme petit réservoir de liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 12d) à l’installation soit muni d’au moins un des équipements de contrôle des émissions suivants :
a) un système de récupération des vapeurs;
b) un système de destruction des vapeurs;
c) un toit flottant interne;
d) un toit flottant externe;
e) un évent à pression-dépression.
Note marginale :Position de l’entrée du liquide
41 L’exploitant veille à ce que l’entrée du liquide d’un réservoir désigné en application de l’article 12 soit positionnée de telle sorte que le liquide n’entre pas dans le réservoir à plus de 15 cm au-dessus du fond du réservoir, sauf si l’une des situations suivantes s’applique :
a) le réservoir est muni d’un système de contrôle des vapeurs;
b) le niveau de liquide dans le réservoir reste toujours au-dessus de l’entrée pendant son fonctionnement normal;
c) le réservoir est un réservoir existant.
Rampes de chargement
Note marginale :Système de contrôle des vapeurs
42 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène à l’installation et chaque rampe désignée comme rampe de chargement de liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 13b) à l’installation soient munies des systèmes de contrôle des vapeurs suivants :
a) un système de récupération des vapeurs, un système de destruction des vapeurs ou un système de retour en boucle des vapeurs, dans le cas d’une rampe de chargement à une installation où tous les liquides pétroliers volatils chargés sont des carburants stockés soit dans des réservoirs à toit fixe dont le volume intérieur de chacun est inférieur à 150 m3 ou, si les réservoirs ont une forme cylindrique verticale qui permet l’installation d’un toit flottant, dont le diamètre intérieur est inférieur à 5 m, soit dans des réservoirs souterrains de toute grandeur;
b) un système de récupération des vapeurs, dans le cas d’une rampe de chargement utilisée pour charger de l’essence aux camions à une installation où plus de 250 000 m3 normalisés d’essence sont chargés par année civile, non munie d’un système de destruction des vapeurs à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c) un système de récupération des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, dans tous les autres cas.
Système temporaire de contrôle des vapeurs
Note marginale :Système temporaire de contrôle des vapeurs
43 (1) L’exploitant peut utiliser un système temporaire de contrôle des vapeurs sur un réservoir ou une rampe de chargement au lieu de l’équipement de contrôle des émissions exigé aux termes des articles 38, 39, 40 ou 42, selon le cas, pendant les périodes suivantes :
a) lorsque les exigences prévues à ces articles ne s’appliquent pas, en application des articles 135 et 136, à un réservoir existant ou à une rampe de chargement existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou lorsque ce réservoir ou cette rampe de chargement est désigné comme un réservoir ou une rampe de chargement visé par une application différée au titre de l’article 125, une période d’au plus un an à compter de la date à laquelle les articles 38, 39, 40 ou 42 commencent à s’appliquer à ces réservoirs et rampes de chargement;
b) lorsque l’équipement de contrôle des émissions exige un entretien prévu ou un remplacement, une période n’excédant pas cent quatre-vingts jours;
c) lorsqu’une défectuosité de l’équipement de contrôle des émissions est détectée et qu’un système temporaire est utilisé au titre des alinéas 90(1)b) ou 101(2)b), une période n’excédant pas un an;
d) lorsqu’une défectuosité de l’équipement de contrôle des émissions est détectée et qu’un système temporaire est utilisé au titre de l’alinéa 100(1)b), la période de réparation prévue à cet alinéa;
e) dans le cas d’un réservoir, la période pendant laquelle l’intérieur du réservoir est nettoyé ou pendant laquelle il est vidangé, jusqu’à la mise hors service du réservoir.
Note marginale :Période indéfinie
(2) Si les exigences du paragraphe 53(2) et de l’article 57 sont pas satisfaites à l’égard du système temporaire de contrôle des vapeurs, l’exploitant peut utiliser ce système pour une période indéfinie au lieu de la période applicable parmi celles qui sont prévues aux alinéas (1)a) à d).
Note marginale :Utilisation obligatoire
(3) L’exploitant utilise un système temporaire de contrôle des vapeurs pendant les périodes suivantes, selon le cas :
a) la période pendant laquelle toute activité visée aux alinéas 49(1)a) à c) est entreprise, si le réservoir de liquide à haute concentration de benzène en cause n’est pas muni d’un système de contrôle des vapeurs ou si le système de contrôle des vapeurs est inopérable;
b) la période pendant laquelle un système de contrôle des vapeurs, utilisé dans le but de contrôler les émissions provenant d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, est inopérable en raison d’un entretien prévu;
c) la période pendant laquelle un système de contrôle des vapeurs, utilisé dans le but de contrôler les émissions provenant d’une rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène, est inopérable et que cette rampe de chargement est utilisée pour le chargement d’un liquide pétrolier volatil ayant une concentration de benzène supérieure à 20 % en poids.
Réservoir de liquide à haute concentration de benzène
Réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant
Note marginale :Utilisation de toits flottants
44 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’une installation peut continuer d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs dans le but de contrôler les émissions de COV provenant de tout réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant à l’installation qui contenait un liquide dont la concentration de benzène est supérieure à 20 % en poids dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à cette date, si, à la fois :
a) le réservoir est situé à plus de 300 m de tout bâtiment occupé;
b) le toit flottant interne ou le toit flottant externe du réservoir a été installé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne présente aucune des défectuosités visées aux alinéas 100(5)d) et 101(1)a);
c) l’exploitant a établi un programme de surveillance du périmètre à l’installation, et les concentrations de benzène mesurées à chaque emplacement d’échantillonnage du programme sont inférieures ou égales aux valeurs prévues au paragraphe 45(1), et la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées à chaque emplacement d’échantillonnage du programme est inférieure ou égale à la valeur applicable prévue au paragraphe 45(2).
Note marginale :Toit flottant externe — non-application
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants qui, au septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont munis d’un toit flottant externe.
Note marginale :Arrêté d’urgence
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants situés à une installation qui était assujettie à l’Arrêté d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Ontario) pris par le ministre le 16 mai 2024 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2024.
Note marginale :Programme de surveillance
45 (1) Pour l’application de l’alinéa 44(1)c), les concentrations de benzène mesurées au cours d’au moins vingt-quatre des vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes doivent être inférieures ou égales aux valeurs suivantes, selon le cas :
a) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui prend fin avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 19 µg/m3;
b) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui prend fin au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le deuxième anniversaire de cette date, 17 µg/m3;
c) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui prend fin au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le troisième anniversaire de cette date, 15 µg/m3;
d) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui prend fin au troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, 13 µg/m3.
Note marginale :Moyenne arithmétique
(2) Pour l’application de l’alinéa 44(1)c), la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées pendant les vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes doit être inférieure ou égale aux valeurs suivantes, selon le cas :
a) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 6,5 µg/m3;
b) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le deuxième anniversaire de cette date, 5,5 µg/m3;
c) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le troisième anniversaire de cette date, 4,5 µg/m3;
d) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin au troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, 3,5 µg/m3.
Note marginale :Exclusion de données
(3) Pour l’application de l’alinéa 44(1)c), l’exploitant exclut les données recueillies des périodes d’échantillonnage suivantes :
a) celles qui ont pris fin avant les périodes d’échantillonnage pour lesquelles les données ont été comprises dans le rapport transmis au ministre en application du paragraphe 47(2);
b) celles qui ont pris fin avant la date à laquelle l’exploitant de l’installation a muni un réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant à l’installation d’un système de contrôle des vapeurs, conformément à l’article 38, ainsi que les deux premières périodes d’échantillonnage qui ont pris fin après cette date, tant que la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées à chaque emplacement d’échantillonnage du programme de surveillance du périmètre à cette installation, de la troisième à la huitième période d’échantillonnage qui ont pris fin après cette date, était inférieure ou égale aux valeurs suivantes, selon le cas :
(i) si la huitième période d’échantillonnage prend fin avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 6,5 µg/m3,
(ii) si la huitième période d’échantillonnage prend fin au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le deuxième anniversaire de cette date, 5,5 µg/m3,
(iii) si la huitième période d’échantillonnage prend fin au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le troisième anniversaire de cette date, 4,5 µg/m3,
(iv) si la huitième période d’échantillonnage prend fin au troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, 3,5 µg/m3;
c) celles que le ministre a indiquées comme étant exclues en vertu du paragraphe 48(2).
Note marginale :Exclusion de données — moyenne arithmétique
(4) Pour calculer la moyenne arithmétique visée au paragraphe (2), si l’exploitant exclut des données en application du paragraphe (3), la concentration de benzène mesurée pour chaque période d’échantillonnage exclue à chaque emplacement d’échantillonnage est remplacée par la valeur applicable prévue aux alinéas (2)a) à d) pour l’année au cours de laquelle la période d’échantillonnage la plus récente qui a été incluse a pris fin.
Note marginale :Concentration inférieure à la limite
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’article 47, si la concentration de benzène dans un échantillon est inférieure à la limite de détection de la méthode, cette limite est considérée comme étant la valeur de la concentration de benzène dans l’échantillon.
Note marginale :Conditions non remplies
46 (1) Si l’une des conditions prévues aux alinéas 44(1)a) ou b) n’est plus remplie à l’égard d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant à l’installation, l’exploitant de l’installation veille à ce que ce réservoir respecte les exigences de l’article 38 au plus tard un an suivant la date à laquelle la condition n’était plus remplie.
Note marginale :Diminution du nombre de réservoirs
(2) Si les conditions prévues à l’alinéa 44(1)c) ne sont plus remplies à l’égard d’une installation, l’exploitant de l’installation diminue de un le nombre de réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation qui sont munis d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe au lieu d’un système de contrôle des vapeurs dans l’année suivant la date à laquelle ces conditions n’étaient plus remplies.
Note marginale :Diminution de deux réservoirs additionnels
(3) Si les conditions prévues à l’alinéa 44(1)c) ne sont toujours pas remplies à la fin de la période d’une année visée au paragraphe (2), l’exploitant diminue le nombre de réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation qui sont munis d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe au lieu d’un système de contrôle des vapeurs de deux réservoirs additionnels pour chaque année subséquente, jusqu’à ce que, selon le cas :
a) les conditions prévues à l’alinéa 44(1)c) soient remplies;
b) tous les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation soient conformes aux exigences de l’article 38.
Note marginale :Rapports
47 (1) L’exploitant d’une installation qui continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs à l’installation dans le but de contrôler les émissions de COV, en vertu de l’article 44, transmet au ministre des rapports conformément aux paragraphes (2) et (4).
Note marginale :Premier rapport
(2) L’exploitant transmet au ministre un premier rapport au plus tard cent quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ce rapport contient les données d’au moins les six périodes d’échantillonnage consécutives les plus récentes et d’au plus les vingt-six périodes consécutives d’échantillonnage les plus récentes, de même que les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 3.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant qui a établi un programme de surveillance du périmètre de l’installation en application du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à transmettre, dans ce premier rapport, les renseignements prévus aux articles 6 à 8 de la partie 1 de l’annexe 3.
Note marginale :Rapport annuel
(4) L’exploitant transmet au ministre, dans les trente jours suivant chaque anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport annuel contenant les renseignements prévus aux articles 1 à 4 et 9 de la partie 1 de l’annexe 3 ainsi qu’une mise à jour, s’il y a lieu, des renseignements prévus aux articles 5 à 8 de cette partie et les données recueillies pendant toutes les périodes d’échantillonnage débutant après la dernière période d’échantillonnage comprise dans le rapport précédent et pour lesquelles les résultats analytiques sont disponibles.
Note marginale :Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), l’exploitant qui a établi un programme de surveillance du périmètre de l’installation en application du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à mettre à jour, dans ce rapport annuel, les renseignements prévus aux articles 5 à 8 de la partie 1 de l’annexe 3.
Note marginale :Rapport de dépassement
48 (1) L’exploitant qui continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs dans le but de contrôler les émissions de COV, au titre de l’article 44, avise le ministre de toute concentration de benzène mesurée dans le cadre du programme de surveillance du périmètre qui dépasse la valeur applicable prévue aux alinéas 45(1)a) à d) ou de toute concentration qui fait en sorte que la moyenne arithmétique dépasse la moyenne arithmétique applicable prévue aux alinéas 45(2)a) à d) en lui transmettant un rapport contenant les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 3 dans les cinq jours suivant la réception de l’analyse de l’échantillon.
Note marginale :Rejet anormal
(2) Si, après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (1) ou toute autre information, le ministre détermine qu’un dépassement de la valeur applicable ou de la moyenne arithmétique résulte d’un rejet anormal de benzène à l’installation qui n’est pas lié aux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants de l’installation ou d’un rejet anormal de benzène qui provient de l’extérieur de l’installation, il en informe l’exploitant de l’installation par écrit et indique les périodes d’échantillonnage qui sont exclues pour l’application de l’alinéa 45(3)c).
Plan d’action
Note marginale :Plan d’action
49 (1) L’exploitant prépare et met en œuvre un plan d’action avant d’entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la diminution du niveau de liquide dans un réservoir de liquide à haute concentration de benzène de sorte que son toit flottant interne ou son toit flottant externe ne flotte plus en tout temps sur la surface du liquide;
b) le nettoyage de l’intérieur d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène;
c) le remplacement du joint primaire du toit flottant interne ou du toit flottant externe d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène.
Note marginale :Contenu du plan
(2) L’exploitant transmet le plan d’action au ministre au moins trente jours avant la date à laquelle il a l’intention de le mettre en œuvre, lequel plan contient les renseignements prévus à la partie 3 de l’annexe 3.
Note marginale :Plan — conditions
(3) Dans les quinze jours après la date de la réception du plan d’action, le ministre avise l’exploitant par écrit s’il exige que ce dernier ajoute dans le plan d’action des conditions à respecter à l’égard des éléments suivants :
a) la surveillance;
b) la réparation d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène défectueux, d’un toit flottant interne défectueux, d’un toit flottant externe défectueux ou d’un joint primaire défectueux et les délais applicable;
c) le remplacement d’un joint primaire et les délais applicable;
d) l’utilisation d’un toit flottant interne, d’un toit flottant externe, d’un système temporaire de contrôle des vapeurs ou de tout autre équipement de contrôle des émissions;
e) la mise en oeuvre d’autres mesures de réduction des émissions de COV;
f) les avis et les rapports;
g) la tenue de dossiers;
h) tout autre élément que le ministre estime nécessaire pour l’application du présent règlement.
Note marginale :Plan d’action révisé
(4) Si le ministre exige que l’exploitant ajoute dans le plan d’action l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe (3), l’exploitant ne doit pas mettre en oeuvre ce plan jusqu’à qu’il lui transmette un plan d’action révisé comprenant les conditions qui ont été ajoutées.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Malgré le délai prévu au paragraphe (2), l’exploitant peut mettre en oeuvre le plan d’action si le ministre l’a informé par écrit à cet effet.
Note marginale :Mise à jour et avis
(6) L’exploitant avise le ministre de l’achèvement de toute activité visée au paragraphe (1) dans les cinq jours suivant la date d’achèvement de l’activité.
Conception et utilisation de l’équipement de contrôle des émissions
Système de contrôle des vapeurs
Note marginale :Chargement d’essence aux camions
50 L’exploitant d’une installation veille à ce que les exigences de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, à l’exception de celles qui sont relatives à la tenue de dossiers et aux rapports, soient respectées lorsqu’un système de contrôle des vapeurs est utilisé à l’installation dans le but de contrôler les émissions de COV provenant du chargement d’essence aux camions.
Note marginale :Spécifications de conception
51 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation soit installé, utilisé et entretenu conformément aux spécifications de conception.
Note marginale :Conception, utilisation et entretien
52 S’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, l’exploitant veille à ce que le système soit conçu, utilisé et entretenu pour qu’il :
a) collecte toutes les vapeurs rejetées par le réservoir ou la rampe de chargement en cause, ainsi que par tout réservoir d’un véhicule recevant des liquides pétroliers volatils de la rampe de chargement;
b) capte ou détruit les COV, conformément aux exigences de performance prévues aux articles 57 ou 58, selon le cas, dans toutes les vapeurs collectées pour toute la gamme de débits de vapeur à l’entrée et de concentrations de COV;
c) minimise l’accumulation des liquides dans la tuyauterie de vapeur.
Note marginale :Exempt de fuites
53 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation et tous les tuyaux, réservoirs, réservoirs de véhicules ou équipements qui sont reliés à l’espace vapeur soient exempts de fuites de vapeur ou de fuites de liquides.
Note marginale :Scellés pendant le fonctionnement
(2) L’exploitant veille à ce que les trappes d’entretien ou autres tuyaux, réservoirs, réservoirs de véhicules ou équipements mis à l’air libre, qui sont reliés à l’espace vapeur, demeurent scellés pendant le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs, sauf pendant l’entretien, l’inspection ou la réparation.
Note marginale :Évent à pression-dépression
(3) Si le système de contrôle des vapeurs sert à contrôler les émissions d’un réservoir muni d’un évent à pression-dépression, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) l’évent à pression-dépression satisfait aux exigences de l’article 78 et celui-ci est inspecté et réparé conformément aux articles 104 et 105;
b) si le système de contrôle des vapeurs est un système de récupération des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, le système et l’évent à pression-dépression sont conçus, utilisés et entretenus de façon à ce que l’évent à pression-dépression demeure scellé, sauf pour casser le vide à l’intérieur du réservoir ou pour alléger la pression à l’intérieur du réservoir pendant une situation d’urgence ou lors d’une défaillance du système;
c) si le système de contrôle des vapeurs est un système de retour en boucle des vapeurs, le système et l’évent à pression-dépression sont conçus, utilisés et entretenus de façon à ce que l’évent à pression-dépression demeure scellé, sauf pour casser le vide à l’intérieur du réservoir, pour alléger la pression à l’intérieur du réservoir supérieure au réglage de décharge de la pression prévu à l’alinéa 78b) ou pour alléger la pression à l’intérieur du réservoir pendant une situation d’urgence ou lors d’une défaillance du système.
Note marginale :Système temporaire de contrôle des vapeurs
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un système temporaire de contrôle des vapeurs qui a été installé sur un réservoir au titre des paragraphes 43(1) ou (3).
Note marginale :Dispositif de surveillance continue
54 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de récupération des vapeurs ou chaque système de destruction des vapeurs à l’installation soit muni d’un dispositif de surveillance continue, considéré comme faisant partie du système de récupération des vapeurs ou du système de destruction des vapeurs, lequel dispositif :
a) produit une mesure exacte de la capture ou la destruction des COV, en mesurant soit directement la concentration de COV dans les gaz d’échappement, soit d’autres paramètres physiques pertinents, tels que la température de la chambre de combustion ou d’échappement, la concentration d’oxygène dans l’échappement ou la présence d’une flamme;
b) alerte l’exploitant lorsque la capture ou la destruction des COV ne satisfait pas aux exigences de performance prévues aux articles 57 ou 58, selon le cas;
c) fonctionne en tout temps lorsque le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs est en service.
Note marginale :Mesure exacte
(2) La mesure générée par le dispositif de surveillance continue est considérée comme étant exacte dans les cas suivants :
a) si le dispositif mesure la concentration de COV, il le fait avec une exactitude de plus ou moins 5 % de la pleine échelle;
b) si le dispositif mesure la température, il le fait avec une exactitude de plus ou moins 2 °C;
c) si le dispositif mesure tout autre paramètre physique pertinent, il le fait avec une exactitude de plus ou moins 5 % de l’étendue de l’échelle;
d) si le dispositif vérifie un paramètre non numérique pertinent d’une manière telle que toute inexactitude ou tout mauvais fonctionnement du dispositif, y compris une valeur mesurée invalide, déclenche une alerte aux termes de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Pertinence des paramètres
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)c) et d), la mesure d’un paramètre est considérée pertinente à la démonstration de la performance de la capture ou de la destruction des COV si les spécifications de conception du système de récupération des vapeurs ou du système de destruction des vapeurs, y compris tout essai de performance pertinent réalisé pendant la conception ou la mise en service du système, établissent que celui-ci satisfait aux exigences de performance des articles 57 ou 58, selon le cas, lorsque le paramètre est maintenu dans un état spécifique ou à une valeur ou dans une plage de valeurs spécifiques.
Note marginale :Procédures d’utilisation normalisées
55 L’exploitant d’une installation conserve, par écrit, pour chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation, des procédures d’utilisation normalisées :
a) qui sont mises à la disposition, à l’installation, de toute personne qui utilise ou entretient le système de contrôle des vapeurs;
b) qui contiennent tous les renseignements nécessaires pour l’emploi et l’entretien du système de contrôle des vapeurs.
Note marginale :Fonctionnement
56 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs soit en état de marche lorsque des vapeurs sont déplacées du réservoir en cause et lorsque la rampe de chargement en cause est utilisée pour le chargement de liquides pétroliers volatils ou le chargement en alternance.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1) :
a) le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs peut être interrompu pour des périodes d’entretien ou de réparation pour une durée totale ne dépassant pas 5 %, au cours d’une année civile, des périodes au cours desquelles le réservoir ou la rampe de chargement est en service;
b) si le système de contrôle des vapeurs est un système de retour en boucles des vapeurs, l’exploitant n’est pas tenu de veiller à ce qu’il fonctionne lorsqu’il effectue un chargement en alternance.
Note marginale :Performance — émissions
57 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de récupération des vapeurs ou chaque système de destruction des vapeurs, à l’installation, n’émette pas plus de 10 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 10 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.
Note marginale :Exception — concentration de benzène
(2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil est égale ou supérieure à 20 % en poids, l’exploitant veille à ce que le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs n’émettent pas plus de 1 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 1 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.
Note marginale :Performance — systèmes temporaires ou existants
58 (1) Malgré le paragraphe 57(1), l’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de récupération des vapeurs existant, chaque système de destruction des vapeurs existant ou chaque système temporaire de contrôle des vapeurs, à l’installation, n’émette pas plus de 35 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 35 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.
Note marginale :Exception — concentration de benzène
(2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil est égale ou supérieure à 20 % en poids, l’exploitant veille à ce que le système de récupération des vapeurs existant, le système de destruction des vapeurs existant ou le système temporaire de contrôle des vapeurs n’émette pas plus de 5 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 5 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.
Note marginale :Raccords compatibles
59 (1) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils d’une installation, l’exploitant de l’installation veille à ce que le réservoir du véhicule dans lequel ou duquel les liquides sont chargés soit muni de raccords d’interconnexion compatibles avec ceux du système de contrôle des vapeurs utilisé lors du chargement.
Note marginale :Réservoir de véhicule exempt de fuites
(2) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils, l’exploitant veille à ce que le réservoir du véhicule soit exempt de fuites de vapeur, conformément aux normes applicables, et, s’agissant d’un camion, que son réservoir ait fait l’objet de l’essai annuel conformément à l’article 5.3.1 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence.
Toit flottant interne
Note marginale :Installation
60 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque toit flottant interne à l’installation et ses composants — notamment les joints et les raccords — soient installés conformément aux spécifications de conception.
Note marginale :Flottaison à la surface du liquide
61 (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne flotte en tout temps sur la surface du liquide et suit librement les variations du niveau du liquide.
Note marginale :Au plus trente jours
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pour une durée totale ne dépassant pas trente jours par année civile.
Note marginale :Plus de trente jours
(3) Le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant plus de trente jours par année civile si le diamètre du réservoir est de 10 m ou moins et s’il est utilisé après un procédé discontinu ou semi-discontinu de rétention temporaire du liquide à des fins de contrôle de la qualité ou d’essai.
Note marginale :Compartiments de flottaisons multiples
62 (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne à compartiments de flottaisons multiples reste à flot sur la surface du liquide avec, selon le cas :
a) un flotteur ou un compartiment perforé et inondé de liquide, si le diamètre du toit est inférieur ou égal à 6 m;
b) le pont et deux flotteurs adjacents perforés et inondés de liquide, si le toit est de type flotteur à simple pont et que son diamètre est supérieur à 6 m;
c) deux compartiments adjacents perforés et inondés de liquide, si le toit est de type double pont et que son diamètre est supérieur à 6 m.
Note marginale :Double de son poids mort
(2) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne soit en mesure de soutenir au moins le double de son poids mort, lequel comprend le poids de tous les composants du toit, ainsi que la force exercée par les joints pendant le remplissage d’un réservoir.
Note marginale :Joints exposés
63 L’exploitant veille à ce que chaque joint du toit flottant interne exposé à la vapeur ou au liquide possède les qualités suivantes :
a) il est exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides;
b) il a une durée utile prévue égale à celle du toit.
Note marginale :Enceinte continue et étanche à la vapeur
64 (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne soit muni d’au moins un joint de rebord qui forme une enceinte continue et étanche à la vapeur sur tout le périmètre du toit flottant, sauf là où le joint de rebord est en contact avec la paroi du réservoir, auquel cas l’interstice de joint doit être conforme aux exigences prévues au paragraphe 65(2).
Note marginale :Joints de rebord — types
(2) Les configurations ci-après de joints de rebord sont permises :
a) un joint primaire et un ou plusieurs joints secondaires, de tout type;
b) un seul joint primaire de l’un des types suivants :
(i) un joint de mousse ou un joint rempli de liquide qui reste en contact permanent avec la surface du liquide,
(ii) un joint mécanique à sabot mesurant au moins 30 cm de hauteur et constitué d’une feuille de métal incurvée conçue pour être en contact continu avec la paroi du réservoir sur une distance d’au moins 10 cm au-dessus et au-dessous de la surface du liquide.
Note marginale :Interstice entre le joint et la paroi du réservoir
65 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant interne et la paroi du réservoir par lequel peut passer librement une sonde cylindrique uniforme de 0,3 cm de diamètre est considéré comme étant un interstice de joint, lequel est mesuré dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe.
Note marginale :Dimensions
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant veille à ce que les interstices de chaque joint soient inférieurs aux dimensions suivantes :
a) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint primaire :
(i) 4 cm de large en tout point entre le joint et la paroi du réservoir,
(ii) un total cumulé des interstices de 200 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;
b) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint secondaire :
(i) 1,3 cm de large en tout point entre le joint et la paroi du réservoir,
(ii) un total cumulé des interstices de 20 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;
Note marginale :Plusieurs joints secondaires
(3) Si le toit flottant interne est muni de plusieurs joints secondaires, l’exploitant veille à ce qu’au moins un de ces joints soit conforme aux exigences prévues aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii).
Note marginale :Ouvertures
66 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant interne soit scellée en tout temps de façon à ce qu’elle soit exempte de fuites de vapeur et de fuites de liquides.
Note marginale :Ouvertures — composante mobile
(2) L’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant interne, qui permet à une composante du réservoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le réservoir, soit munie de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
a) un manchon flexible qui forme une enceinte autour de la composante;
b) un joint d’étanchéité qui est en contact avec tout le périmètre de la composante et, lorsqu’un espace à l’intérieur de la composante permet le passage de la vapeur, un flotteur interne.
Note marginale :Exceptions
(3) L’exploitant peut desceller une ouverture lorsque cela est nécessaire pour éviter qu’une pression ou qu’un vide excessifs ne s’accumule dans le réservoir lors de circonstances exceptionnelles en dehors des conditions normales de fonctionnement du réservoir, ou lorsque cela est nécessaire pour son entretien, son inspection ou sa réparation.
Note marginale :Rebords
67 L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne soit muni de rebords, à la périphérie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui respectent les conditions suivantes :
a) ils s’étendent jusqu’au moins 15 cm au-dessus du liquide, sauf pour les rebords autour des drains;
b) ils s’étendent jusqu’au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des brise-vides.
Note marginale :Matériaux
68 L’exploitant veille à ce que chaque composant des toits flottants internes soit fait de matériaux qui sont, à la fois :
a) imperméables aux vapeurs;
b) compatibles chimiquement avec le liquide dans l’environnement opérationnel, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité du contrôle des émissions du composant pendant sa durée utile prévue;
c) compatibles physiquement avec les conditions météorologiques à l’installation, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité du contrôle des émissions du composant pendant sa durée utile prévue.
Toit flottant externe
Note marginale :Installation
69 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque toit flottant externe et ses composants — notamment les joints et les raccords —, à l’installation, soient installés conformément aux spécifications de conception.
Note marginale :Flottaison à la surface du liquide
70 (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe flotte en tout temps sur la surface du liquide et suit librement les variations du niveau du liquide.
Note marginale :Au plus trente jours
(2) Malgré le paragraphe (1), le toit flottant externe peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pour une durée totale ne dépassant pas trente jours par année civile.
Note marginale :Compartiments de flottaisons multiples
71 (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit de type flotteur à simple pont ou de type double pont et qu’il reste à flot sur la surface du liquide avec, selon le cas :
a) un flotteur ou un compartiment perforé et inondé de liquide, si le diamètre du toit est inférieur ou égal à 6 m;
b) le pont et deux flotteurs adjacents perforés et inondés de liquide, si le toit est de type flotteur à simple pont et que son diamètre est supérieur à 6 m;
c) deux compartiments adjacents perforés et inondés de liquide, si le toit est de type double pont et que son diamètre est supérieur à 6 m.
Note marginale :Pluie
(2) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe reste à flot sur la surface du liquide après avoir reçu, sur la surface du pont, 25 cm de pluie en vingt-quatre heures, les drains primaires étant désactivés, sauf si le toit est de type double pont muni de drains d’urgence qui fonctionnent et qui sont conçus pour réduire l’accumulation d’eau sur le toit à un volume que le toit peut supporter en toute sécurité.
Note marginale :Glace et neige
(3) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit conçu et entretenu pour rester à flot sur la surface du liquide en cas d’accumulation de glace ou de neige qu’il est raisonnable de s’attendre à recevoir à l’installation compte tenu de son emplacement géographique.
Note marginale :Joints exposés
72 L’exploitant veille à ce que chaque joint du toit flottant externe exposé à la vapeur ou au liquide possède les qualités suivantes :
a) il est exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides;
b) il a une durée utile prévue égale à celle du toit.
Note marginale :Enceinte continue et étanche à la vapeur
73 (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit muni d’un joint primaire et d’un joint secondaire qui forment ensemble une enceinte continue et étanche à la vapeur sur tout le périmètre du toit flottant, sauf là où ces joints sont en contact avec la paroi du réservoir, auquel cas les interstices de joint doivent être conformes aux exigences prévues au paragraphe 74(2).
Note marginale :Joints primaires — types
(2) L’exploitant veille à ce que chaque joint primaire soit de l’un des types suivants :
a) un joint de mousse, ou un joint rempli de liquide, qui reste en contact permanent avec la surface du liquide;
b) un joint mécanique à sabot constitué d’une feuille de métal incurvée conçue pour être en contact continu avec la paroi du réservoir sur une distance d’au moins 60 cm au-dessus de la surface du liquide et d’au moins 10 cm au-dessous de la surface du liquide.
Note marginale :Joints secondaires — type
(3) L’exploitant veille à ce que chaque joint secondaire soit du type qui peut être monté sur le rebord du toit flottant externe.
Note marginale :Structure périphérique
(4) Une structure périphérique qui recouvre un joint primaire ou un joint secondaire dans le but principal de le protéger de la pluie, de la neige ou des rayons ultraviolets n’est pas considérée comme étant un joint secondaire.
Note marginale :Interstice entre le joint et la paroi du réservoir
74 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant externe et la paroi du réservoir est considéré comme étant un interstice de joint, lequel est mesuré dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe.
Note marginale :Dimensions
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant veille à ce que les interstices de chaque joint soient inférieurs aux dimensions suivantes :
a) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint primaire :
(i) 4 cm de large en tout point entre le joint et la paroi du réservoir,
(ii) un total cumulé des interstices de 200 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;
b) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint secondaire :
(i) 1,3 cm de large en tout point entre le joint et la paroi du réservoir,
(ii) un total cumulé des interstices de 20 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;
Note marginale :Plusieurs joints secondaires
(3) Si le toit flottant externe est muni de plusieurs joints secondaires, l’exploitant veille à ce qu’au moins un de ces joints soit conforme aux exigences de dimensions prévues aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii).
Note marginale :Ouvertures
75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant externe soit scellée en tout temps de façon à ce qu’elle soit exempte de fuites de vapeur et de fuites de liquides.
Note marginale :Drain d’urgence
(2) L’exploitant veille à ce que chaque ouverture dans le pont du toit flottant externe qui sert de drain d’urgence soit munie d’un couvercle qui forme une enceinte autour d’au moins 90 % de la superficie de l’ouverture.
Note marginale :Ouvertures — composante mobile
(3) L’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant externe qui permet à une composante du réservoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le réservoir soit munie de l’un des dispositifs suivants :
a) un manchon flexible qui forme une enceinte autour de la composante;
b) un joint d’étanchéité qui est en contact avec tout le périmètre de la composante et, lorsqu’un espace à l’intérieur de la composante permet le passage de la vapeur, un flotteur interne.
Note marginale :Exceptions
(4) L’exploitant peut desceller une ouverture lorsque cela est nécessaire pour éviter qu’une pression ou qu’un vide excessifs ne s’accumule dans le réservoir lors de circonstances exceptionnelles en dehors des conditions normales de fonctionnement du réservoir, ou lorsque cela est nécessaire pour son entretien, son inspection ou sa réparation.
Note marginale :Rebords
76 L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit muni de rebords, à la périphérie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui s’étendent jusqu’au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des brise-vides.
Note marginale :Matériaux
77 L’exploitant veille à ce que chaque composant des toits flottants externes soit fait de matériaux qui sont, à la fois :
a) imperméables aux vapeurs;
b) compatibles chimiquement avec le liquide dans l’environnement opérationnel, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité du contrôle des émissions du composant pendant sa durée utile prévue;
c) compatibles physiquement avec les conditions météorologiques prévues à l’installation, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité du contrôle des émissions du composant pendant sa durée utile prévue.
Évent à pression-dépression
Note marginale :Exigences
78 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque évent à pression-dépression à l’installation respecte les exigences suivantes :
a) il se ferme et forme un scellé exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides lorsqu’il n’y a pas de différence de pression entre l’intérieur du réservoir et l’atmosphère;
b) les réglages de décharge de la pression et du vide sont réglés aux valeurs maximales de pression et de vide, sous réserve des tolérances admises pour la pression nominale du réservoir;
c) il est installé, utilisé et étalonné conformément aux spécifications de conception.
Note marginale :Ventilation
79 L’exploitant veille à ce que le réservoir ne puisse être mis à l’air libre que par l’évent à pression-dépression, sauf pendant l’échantillonnage ou pendant l’entretien du réservoir, son inspection ou sa réparation.
Équipement de contrôle des émissions de rechange
Note marginale :Demande de permis
80 (1) L’exploitant d’une installation peut présenter au ministre une demande de permis pour utiliser un type d’équipement de contrôle des émissions de rechange sur des réservoirs ou des rampes de chargement à l’installation plutôt que celui visé à l’un des articles 38 à 40 et 42.
Note marginale :Substitutions prohibées
(2) Toutefois, la demande de permis ne peut être présentée à l’égard des équipements de rechange suivants :
a) un toit flottant interne ou un toit flottant externe comme équipement de rechange à un système de contrôle des vapeurs;
b) un évent à pression-dépression comme équipement de rechange à un toit flottant interne, à un toit flottant externe ou à un système de contrôle des vapeurs.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) La demande de permis, qui peut être présentée à l’égard de plus d’une installation, contient les renseignements prévus à l’annexe 5.
Note marginale :Précisions ou renseignements supplémentaires
(4) Le ministre peut, à la réception de la demande de permis, exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire dont il a besoin pour étudier la demande.
Note marginale :Délivrance
81 (1) Le ministre peut délivrer le permis visé au paragraphe 80(1) s’il conclut que les renseignements fournis dans la demande démontrent que l’équipement de contrôle des émissions de rechange contrôle les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il remplace, et ce dans toutes les situations où il sera utilisé.
Note marginale :Permis — renseignements
(2) Le permis délivré par le ministre précise les renseignements suivants :
a) la période de validité du permis;
b) le nom des installations visées par le permis;
c) l’identifiant des réservoirs et des rampes de chargement qui peuvent être munis de l’équipement de contrôle des émissions de rechange;
d) les situations dans lesquelles l’équipement de rechange peut être utilisé;
e) les conditions à respecter lors de l’utilisation de l’équipement de contrôle des émissions de rechange.
Note marginale :Permis — conditions
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)e), le ministre peut préciser dans le permis les conditions à l’égard des éléments suivants :
a) la conception et l’utilisation de l’équipement de contrôle des émissions de rechange;
b) la surveillance et les limites applicables aux paramètres de surveillance;
c) les procédures et les pratiques d’entretien, d’inspection et de réparation de l’équipement de contrôle des émissions de rechange;
d) les avis et les rapports;
e) la tenue de dossiers;
f) les procédures de mises à jour des renseignements administratifs;
g) tout autre élément que le ministre estime nécessaire pour l’application du présent règlement.
Note marginale :Permis — refus
82 (1) Si les renseignements exigés aux termes des paragraphes 80(3) et (4) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre d’étudier la demande, le ministre refuse de délivrer le permis. Il avise par écrit le demandeur des motifs du refus et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Note marginale :Trente jours
(2) Les observations écrites sont présentées au ministre dans les trente jours qui suivent la date de réception par le demandeur de l’avis de refus du ministre.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations écrites, le ministre prend l’une des mesures suivantes :
a) il avise par écrit le demandeur de la délivrance du permis et il le délivre conformément à l’article 81;
b) il avise par écrit le demandeur du refus de délivrer le permis.
Note marginale :Renouvellement du permis
83 (1) Le titulaire du permis qui souhaite renouveler son permis présente au ministre une demande de renouvellement au moins soixante jours avant la date d’expiration du permis.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de renouvellement contient une mise à jour des renseignements fournis en application du paragraphe 80(3).
Note marginale :Précisions ou renseignements supplémentaires
(3) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire dont il a besoin pour étudier la demande de renouvellement.
Note marginale :Renouvellement
(4) Le ministre peut renouveler le permis s’il conclut que les renseignements fournis dans la demande de renouvellement démontrent que l’équipement de contrôle des émissions de rechange contrôle les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il remplace, et ce dans toutes les situations où il sera utilisé.
Note marginale :Conditions
(5) Le ministre peut modifier toute condition du permis initial qu’il a exigée en application du paragraphe 81(3) et, le cas échéant, il précise cette condition modifiée dans le permis renouvelé.
Note marginale :Avis au ministre
84 Si le titulaire du permis reçoit des renseignements démontrant que l’équipement de contrôle des émissions de rechange ne contrôle pas les émissions de COV aussi efficacement que l’équipement qu’il a remplacé ou des données de surveillance établissant que les limites visées à l’alinéa 81(3)b) ne sont plus respectées, le titulaire en avise le ministre dans les trente jours suivant la date de réception de ces renseignements ou données.
Note marginale :Modification du permis
85 (1) Le ministre peut modifier le permis délivré en vertu du paragraphe 81(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’équipement de contrôle des émissions de rechange ne contrôle pas les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il a remplacé.
Note marginale :Annulation du permis
(2) Le ministre peut annuler le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’équipement de contrôle des émissions de rechange ne contrôle pas les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il a remplacé;
b) les conditions du permis n’ont pas été remplies;
c) le titulaire du permis a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.
Note marginale :Avis de modification ou d’annulation
(3) Avant de modifier ou d’annuler le permis, le ministre avise par écrit le titulaire des motifs de la modification ou de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Note marginale :Trente jours
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le titulaire du permis peut présenter des observations écrites au ministre au plus tard trente jours après la date à laquelle il a reçu l’avis de modification ou d’annulation.
Note marginale :Décision du ministre
(5) Si, après avoir donné au titulaire du permis la possibilité de présenter des observations écrites, le ministre décide de modifier ou d’annuler le permis, il prend les mesures suivantes :
a) il avise par écrit le titulaire de la modification ou de l’annulation, selon le cas;
b) il précise la date à laquelle le titulaire doit cesser d’utiliser l’équipement de contrôle des émissions de rechange et la date à laquelle ce dernier doit commencer à utiliser l’équipement de contrôle des émissions requis en vertu des articles 38 à 40 et 42, s’il y a lieu.
Inspection, essais et réparation
Système de contrôle des vapeurs
Inspections et essais
Note marginale :Inspection mensuelle
86 (1) L’exploitant d’une installation effectue, au moins une fois par mois et au moins quatorze jours après la date de l’inspection précédente, l’inspection visuelle de tous les composants de chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation pour détecter toute fuite de vapeur et toute fuite de liquide ou toute autre défectuosité pouvant être détectée visuellement.
Note marginale :Inspection annuelle
(2) Au moins une fois par année civile, et au moins dix mois après la date de l’inspection précédente, l’exploitant vérifie l’étanchéité de chaque système de contrôle des vapeurs en utilisant l’un des instruments de détection de fuites visés au paragraphe 26(1).
Note marginale :Composants exclus
(3) Tout composant d’un système de contrôle des vapeurs qui, lors de son fonctionnement normal, a une pression interne inférieure d’au moins 5 kPa à la pression ambiante n’a pas à être inspecté au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Essai de performance — défectuosités
87 (1) L’exploitant d’une installation effectue, dans les délais prévus aux spécifications de conception, et au plus tard tous les cinq ans, un essai de performance du système de contrôle des vapeurs pour détecter des défectuosités visées au paragraphe 90(3).
Note marginale :Spécifications de conception
(2) Malgré le paragraphe (1), si le système de contrôle des vapeurs est un système de destruction des vapeurs conçu essentiellement pour produire de la chaleur ou de l’énergie utiles, ou s’il est une torchère, l’exploitant n’est tenu d’effectuer que les essais indiqués dans les spécifications de conception du système.
Note marginale :Essai de performance — adaptations
88 (1) Si le système de contrôle des vapeurs est un système de récupération des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, l’exploitant veille à ce que l’essai de performance visé à l’article 87 soit effectué conformément à la section 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, compte tenu des adaptations suivantes :
a) la méthode d’essai s’applique à tous les systèmes de récupération des vapeurs et à tous les systèmes de destruction des vapeurs;
b) la mention de terminal vaut mention d’installation;
c) la mention d’essence vaut mention de liquide pétrolier volatil;
d) la mention de vapeurs d’essence vaut mention de vapeurs;
e) si le système de contrôle des vapeurs est utilisé dans le but de contrôler les émissions de COV émanant d’un réservoir, la période d’essai de la performance doit être de la même durée que l’essai de performance prévu dans la norme et doit comprendre au moins une heure pendant laquelle le réservoir se fait remplir au débit maximal de remplissage;
f) l’utilisation d’autres méthodes d’essai, y compris la surveillance continue des émissions, n’est pas autorisée;
g) l’analyseur des hydrocarbures totaux doit être un dispositif distinct du dispositif de surveillance continue et les deux dispositifs doivent collecter des données de manière indépendante durant tout l’essai;
h) les détections de méthane et d’éthane peuvent être exclues des résultats recueillis par l’analyseur d’hydrocarbures totaux :
(i) soit au moyen d’un dispositif d’un type qui est insensible à ces substances,
(ii) soit par la soustraction de la lecture de l’effet de ces substances en fonction d’un facteur d’étalonnage ou de correction établi le jour de l’essai et adapté aux conditions d’essai, y compris la température, la pression, la composition atmosphérique globale et la composition réelle de la vapeur;
i) dans tous les calculs et étalonnages, les références au propane et aux propriétés du propane, y compris la densité ou la masse moléculaire, doivent être remplacées par des références à une autre substance appropriée et par les propriétés de cette substance chaque fois que cela est nécessaire pour représenter avec précision les propriétés d’un liquide pétrolier volatil;
j) le volume des substances qui ne sont pas des liquides pétroliers volatils n’est pas inclus dans les calculs relatifs au volume de liquide chargé;
k) les résultats des calculs peuvent indiquer, au lieu de la masse de COV émise par litre de liquide chargé, le rendement du système de contrôle des vapeurs en matière de masse de COV émise par mètre cube de vapeur évacuée.
Note marginale :Plusieurs réservoirs
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), si le système de contrôle des vapeurs est utilisé pour plusieurs réservoirs, un seul réservoir est rempli pendant l’essai.
Note marginale :Dispositif de surveillance continue
(3) L’exactitude du dispositif de surveillance continue visée à l’alinéa 54(1)a) est évaluée par comparaison entre les mesures générées par le dispositif durant l’essai et les résultats de l’essai de performance visé à l’article 87.
Note marginale :Retour en boucle des vapeurs — essai
89 (1) Si le système de contrôle des vapeurs est un système de retour en boucle des vapeurs, l’exploitant veille à que l’essai visé à l’article 87 couvre toute la durée du chargement d’un réservoir à un réservoir de véhicule et toute la durée du chargement d’un réservoir de véhicule à un réservoir.
Note marginale :Éléments de l’essai
(2) L’essai inclut les éléments suivants :
a) l’utilisation d’un manomètre étalonné pour surveiller la pression à la sortie des vapeurs du réservoir du véhicule durant le chargement;
b) l’utilisation de méthodes visuelles, auditives ou olfactives pour surveiller les évents à pression-dépression sur le réservoir du véhicule et sur le réservoir et déterminer si l’un des évents s’ouvre durant le chargement.
Note marginale :Chargement durant l’essai
(3) Le chargement durant l’essai est effectué conformément aux procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant, avec des véhicules représentatifs des véhicules utilisés à l’installation, sans modifications dans le but d’améliorer le rendement du système en vue de l’essai.
Réparation
Note marginale :Réparation — délais
90 (1) L’exploitant d’une installation, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle une défectuosité du système de contrôle des vapeurs est détectée à l’installation, prend l’une des mesures suivantes :
a) il répare le système de contrôle des vapeurs défectueux et effectue tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie;
b) il utilise un système temporaire de contrôle des vapeurs.
Note marginale :Délai — exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs n’est pas requis le dernier jour de la période visée à ce paragraphe, l’exploitant veille à ce que les mesures prévues aux alinéas (1)a) ou b) soient prises avant que le fonctionnement du système ne soit requis de nouveau.
Note marginale :Défectuosité
(3) Le système de contrôle des vapeurs a une défectuosité dans les cas suivants :
a) il y a une fuite de vapeur ou une fuite de liquide;
b) s’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, selon le cas :
(i) il est muni d’un dispositif de surveillance continue non conforme aux exigences prévues à l’article 54,
(ii) sa performance est insuffisante en matière de capture ou de destruction des COV, le rendant non conforme aux exigences prévues aux articles 57 ou 58, selon le cas;
c) s’agissant d’un système de retour en boucle des vapeurs, selon le cas :
(i) il a une pression mesurée supérieure à 4,5 kPa à la sortie des vapeurs du réservoir de véhicule,
(ii) ses évents à pression-dépression sont ouverts à une pression inférieure au réglage de décharge de la pression prévu à l’alinéa 78b) durant les activités de chargement;
d) il a toute autre défectuosité susceptible de réduire sa performance.
Toit flottant interne et toit flottant externe
Inspection du toit flottant interne
Note marginale :Inspection mensuelle
91 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que l’espace au-dessus du toit flottant interne de chaque réservoir à l’installation soit inspecté au moins une fois par mois, et au moins quatorze jours après la date de l’inspection précédente.
Note marginale :Omission d’inspections
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant peut omettre au plus quatre inspections pendant une année civile si les conditions météorologiques ou des circonstances imprévues occasionnent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l’inspection pratiquement impossible.
Note marginale :Pourcentage LIE
(3) L’inspection comprend la détermination de la valeur du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 6 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe.
Note marginale :Pourcentage LIE de référence
92 (1) L’exploitant calcule un pourcentage LIE de référence aux fins d’évaluation de la performance du toit flottant interne.
Note marginale :Calcul
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage LIE de référence est la moyenne arithmétique de toutes les valeurs du pourcentage LIE déterminées dans l’espace au-dessus du toit flottant interne au cours des quatre dernières années.
Note marginale :Valeurs exclues
(3) Les valeurs ci-après sont exclues du calcul du pourcentage LIE de référence :
a) les valeurs du pourcentage LIE déterminées avant le remplacement complet du joint primaire ou du joint secondaire;
b) les valeurs du pourcentage LIE qui dépassent 20, ou celles qui dépassent 10 si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil dans le réservoir est égale ou supérieure à 20 % en poids;
c) les valeurs du pourcentage LIE déterminées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Pourcentage LIE de référence non établi
(4) Malgré le paragraphe (1), le pourcentage LIE de référence n’est pas établi si moins de douze valeurs du pourcentage LIE sont incluses dans son calcul.
Note marginale :Pourcentage LIE de référence établi
(5) Si un pourcentage LIE de référence est établi, les valeurs du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne ne doivent pas dépasser les seuils suivants :
a) 150 % du pourcentage LIE de référence, si le pourcentage LIE de référence est égal ou supérieur à 5;
b) 7,5, si le pourcentage LIE de référence est inférieur à 5.
Note marginale :Pourcentage LIE de référence non établi
(6) Si aucun pourcentage LIE de référence n’est établi, les valeurs du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne ne doivent pas dépasser les seuils ci-après, selon le cas :
a) 10, s’il s’agit d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène;
b) 90, s’il s’agit d’un réservoir inerté qui n’est pas un réservoir de liquide à haute concentration de benzène;
c) 20, dans tous les autres cas.
Note marginale :Pourcentage LIE supérieur — deuxième inspection
(7) Malgré l’alinéa 100(5)d), si lors d’une première inspection la valeur du pourcentage LIE dépasse le seuil applicable visé aux paragraphes (5) ou (6) mais ne dépasse pas l’un des seuils prévus aux alinéas 101(1)b) ou c), une deuxième inspection peut être effectuée dans les sept jours suivant la date de la première inspection, et, si lors de cette deuxième inspection la valeur du pourcentage LIE ne dépasse pas le seuil applicable visé aux paragraphes (5) ou (6), la valeur déterminée lors de la première inspection ne signale pas la présence d’une défectuosité.
Note marginale :Inspection tous les vingt ans
93 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que l’intérieur de chaque réservoir à l’installation muni d’un toit flottant interne et le toit flottant interne de ces réservoirs soient inspectés tous les vingt ans et que l’inspection comprenne les éléments suivants :
a) la mesure des interstices de joints dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe, sauf si le joint de rebord est remplacé au moment de l’inspection;
b) l’inspection des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions, y compris les joints et les flotteurs internes, afin de détecter les déchirures, les trous, la corrosion, le gonflement, la fragilisation ou tout autre dommage qui réduiraient leur efficacité en matière de contrôle des émissions;
c) des essais de fonctionnement des trappes afin de vérifier leur étanchéité automatique après utilisation, s’il y a lieu;
d) si le réservoir n’est pas en service au moment de l’inspection, l’entretien ou le remplacement des évents et des brise-vides, ou leur mise à l’essai, en vue de s’assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement et qu’ils restent fermés lorsque le toit flottant flotte sur le liquide;
e) l’inspection visant à détecter tout défaut structurel et toute corrosion du toit flottant interne et de tout autre équipement de contrôle des émissions;
f) l’inspection des joints du toit flottant interne en vue de détecter des fuites de vapeur ou des fuites de liquides potentielles, des ouvertures ou des dommages;
g) si le réservoir n’est pas en service au moment de l’inspection, l’inspection de l’intérieur des flotteurs et la détermination de la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur des flotteurs en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides;
h) l’inspection de la barre de boulonnage sur les joints secondaires de rebord, s’il y a lieu, en vue de détecter la corrosion et les soudures cassées;
i) des essais de fonctionnement du système de jaugeage automatique et des alarmes de niveau de liquide, s’il y a lieu;
j) l’inspection visuelle de l’intérieur du poteau de guidage afin de détecter toute protubérance susceptible d’endommager la flotte de contrôle des vapeurs, s’il y a lieu;
k) l’inspection du flotteur de contrôle des vapeurs ou du couvercle situé à l’intérieur du poteau de guidage, s’il y a lieu;
l) l’inspection des parties exposées de la paroi interne du réservoir afin de détecter les rainures, la corrosion, les défaillances du revêtement et les faux ronds.
Note marginale :Début de la période
(2) La période de vingt ans est considérée comme ayant débuté à la plus récente des dates suivantes :
a) la date à laquelle le réservoir a été mis en service pour la première fois, à condition que les dossiers de l’exploitant démontrent que tous les essais ou inspections de vérification de l’installation et du fonctionnement adéquats du réservoir et du toit flottant interne requis par les spécifications de conception ont été effectués;
b) la date de l’inspection interne du réservoir la plus récente, à condition que le rapport d’inspection de l’exploitant démontre que l’inspection a été effectuée par une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 - Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute.
Note marginale :Aucune date applicable
(3) Si aucune des dates visées aux alinéas (2)a) et b) n’est applicable, ou si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, plus de dix ans se sont écoulés depuis ces dates, l’exploitant veille à ce que la première inspection exigée au paragraphe (1) soit effectuée au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Inspection du toit flottant externe
Note marginale :Inspection mensuelle
94 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que la surface supérieure de chaque toit flottant externe à l’installation soit inspectée visuellement au moins une fois par mois et au moins quatorze jours après la date de l’inspection précédente afin de détecter toute défectuosité visée aux alinéas 100(5)e) à g).
Note marginale :Inspection sans délai
(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions météorologiques ou des circonstances imprévues occasionnent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l’inspection irréalisable, l’exploitant peut la reporter d’au plus sept jours mais il doit procéder à l’inspection dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Inspection annuelle
95 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que la surface supérieure de chaque toit flottant externe à l’installation soit inspectée visuellement chaque année, et au moins dix mois après la date de l’inspection précédente, afin de détecter toute défectuosité visée aux alinéas 100(5)a), c) et e) à h), et à ce que les interstices des joints secondaires soient mesurés dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe.
Note marginale :Au plus deux mètres
(2) L’inspection visuelle qui vise des ouvertures du pont du toit flottant externe s’effectue à une distance maximale de 2 m de chaque ouverture.
Note marginale :Inspection tous les cinq ans
96 L’exploitant d’une installation veille à ce que la partie exposée de la paroi interne de chaque réservoir à l’installation muni d’un toit flottant externe et le toit flottant externe de ces réservoirs soient inspectés tous les cinq ans, et que l’inspection comprenne les éléments suivants :
a) la mesure des interstices de joints primaires dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe, sauf si le joint de rebord est remplacé au moment de l’inspection;
b) l’inspection des joints primaires et secondaires, par leur retrait tout autour de la paroi interne, en vue de vérifier leur bon fonctionnement;
c) l’inspection des joints secondaires en vue de vérifier qu’ils ne sont pas déformés ou que l’angle qu’ils forment avec la paroi interne n’est pas trop aigu;
d) l’inspection des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions, y compris les flotteurs internes et les joints, en vue de détecter les déchirures, les trous, la corrosion, le gonflement, la fragilisation ou tout autre dommage qui réduiraient considérablement leur efficacité en matière de contrôle des émissions;
e) l’inspection de la partie exposée de la paroi interne du réservoir en vue de détecter les rainures, la corrosion, les défaillances du revêtement et les faux ronds;
f) l’inspection du jaugeage automatique du réservoir et du logement de la poulie inférieure, s’il y a lieu, en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides;
g) l’inspection de la poutre de vent en vue de détecter toute corrosion;
h) l’inspection visuelle du toit flottant externe afin de vérifier que le drainage est adéquat;
i) des essais de fonctionnement des trappes afin de vérifier leur étanchéité automatique après utilisation, s’il y a lieu;
j) l’inspection des poteaux de guidage et des puits de jauge afin de détecter tout amincissement, toute rainure ou toute usure, s’il y a lieu;
k) l’inspection de la nivelance du toit flottant externe à au moins trois endroits par une prise de mesure de la distance entre le bord du toit et un cordon de soudure horizontal situé au-dessus du toit flottant;
l) l’inspection des drains d’urgence afin de s’assurer qu’ils sont recouverts ou scellés de manière adéquate;
m) l’inspection de l’intérieur des flotteurs et la détermination de la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur des flotteurs en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides, s’il y a lieu;
n) l’inspection du pont supérieur du toit flottant externe en vue de détecter les défauts de peinture et la corrosion;
o) l’inspection de la barre de boulonnage sur les joints secondaires de rebord, s’il y a lieu, en vue de détecter la corrosion et les soudures cassées.
Note marginale :Mesure des interstices de joints
97 L’exploitant mesure les interstices de joints d’un toit flottant externe, dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe, dans les soixante jours suivant la date de remplacement du joint de rebord.
Note marginale :Certificat d’inspecteur
98 L’exploitant veille à ce que les inspections visées au paragraphe 93(1) et à l’article 96 soient effectuées par une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 - Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute.
Autres exigences
Note marginale :Intervalles d’inspection réduits
99 Si les spécifications de conception ou les résultats d’inspection indiquent que la durée utile prévue d’un composant d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe est plus courte que les intervalles d’inspection prévus au paragraphe 93(1) et à l’article 96, selon le cas, les intervalles d’inspection portant sur ce composant sont réduits pour correspondre à la durée utile prévue.
Réparation
Note marginale :Réparation — réservoir en service
100 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 101(1) à (4), si une défectuosité visée au paragraphe (5) est détectée alors que le réservoir est en service à l’installation, l’exploitant de l’installation prend l’une des mesures suivantes :
a) s’agissant d’une défectuosité du réservoir, du toit flottant interne ou du toit flottant externe, dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la défectuosité a été détectée :
(i) soit mettre le réservoir hors service,
(ii) soit réparer le réservoir, le toit flottant interne ou le toit flottant externe et effectuer tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie;
b) s’agissant d’une défectuosité d’un réservoir muni d’un toit flottant interne ou d’une défectuosité de ce toit, munir le réservoir d’un système temporaire de contrôle des vapeurs dans un délai de quinze jours suivant la date de la détection, réparer le réservoir et effectuer tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant cette date.
Note marginale :Réservoir désigné au titre du paragraphe 125(1)
(2) Sous réserve du paragraphe 101(1), si une défectuosité est détectée sur un réservoir désigné comme réservoir visé par une application différée au titre du paragraphe 125(1) et si la réparation nécessite la mise hors service du réservoir, la réparation peut être reportée jusqu’à ce que le réservoir soit mis hors service.
Note marginale :Défectuosité des joints de rebord
(3) En cas de défectuosité d’un joint de rebord, le délai pour prendre les mesures prévues au sous-alinéa (1)a)(ii) est prolongé à quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la défectuosité a été détectée si les circonstances suivantes sont réunies :
a) la superficie totale cumulée de tous les interstices de joints est inférieure à 1 000 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;
b) dans une période de trente jours suivant la date à laquelle la défectuosité a été détectée, une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 - Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute a conclu que le réservoir est exempt de toute autre défectuosité qui empêcherait la réparation du joint de rebord lorsque le réservoir est en service.
Note marginale :Réparation irréalisable
(4) Si, après avoir tenté d’effectuer la réparation d’un joint de rebord défectueux en application du paragraphe (3), l’exploitant conclut qu’il n’est pas possible de le faire lorsque le réservoir est en service, il met le réservoir hors service dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de cette conclusion.
Note marginale :Défectuosité
(5) Le toit flottant interne ou le toit flottant externe ont une défectuosité dans les cas suivants :
a) le réservoir en cause est non conforme aux exigences de l’article 37, ce qui pourrait réduire l’efficacité du toit flottant interne ou du toit flottant externe à contrôler les émissions;
b) l’interstice de joints du toit flottant interne ou celui du toit flottant externe ne respecte pas les exigences prévues aux paragraphes 65(2) et (3) et 74(2) et (3);
c) l’ouverture du pont du toit flottant interne ou du toit flottant externe ne respecte pas les exigences prévues aux articles 66 et 75;
d) la valeur du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne dépasse le seuil applicable prévu aux paragraphes 92(5) ou (6);
e) le toit flottant externe a un drainage inadéquat ou une accumulation de neige, de glace ou de débris qui compromet sa capacité de flottaison sur la surface du liquide;
f) la présence de liquides pétroliers volatils sur la surface supérieure du toit flottant interne ou du toit flottant externe est constatée plus d’une fois au cours d’une période de douze mois, ou la présence de plus d’un m2 de ces liquides y est constatée;
g) le toit flottant interne ou le toit flottant externe, ou le réservoir dans lequel le toit flottant interne est installé ou sur lequel le toit flottant externe est installé, a une défectuosité structurelle ou une obstruction qui pourrait nuire au mouvement du toit flottant interne ou du toit flottant externe;
h) il y a toute autre défectuosité du toit flottant interne ou du toit flottant externe, ou du réservoir dans lequel le toit flottant interne est installé ou sur lequel le toit flottant externe est installé, qui pourrait réduire l’efficacité du toit flottant interne ou du toit flottant externe à contrôler les émissions.
Note marginale :Défectuosité majeure
101 (1) L’exploitant prend les mesures prévues aux paragraphes (2) et (5) lorsque l’une des défectuosités suivantes est détectée :
a) le toit flottant interne ou le toit flottant externe s’est enfoncé;
b) la valeur du pourcentage LIE dans l’espace situé au-dessus du toit flottant interne d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène dépasse 20;
c) la valeur du pourcentage LIE dans l’espace situé au-dessus du toit flottant interne d’un réservoir, autre qu’un réservoir inerté, dépasse 50.
Note marginale :Mesures
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’une des défectuosités visées au paragraphe (1) est détectée, l’exploitant, dès que les circonstances le permettent, cesse de charger des liquides pétroliers volatils dans le réservoir et prend l’une des mesures suivantes :
a) il vide le réservoir de tout liquide pétrolier volatil;
b) il utilise un système temporaire de contrôle des vapeurs dans le but de contrôler les émissions émanant du réservoir.
Note marginale :Choix de la mesure
(3) Si les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) peuvent être réalisées en toute sécurité, l’exploitant choisit l’action qui peut être réalisée le plus rapidement.
Note marginale :Mesures additionnelles
(4) Si l’exploitant prend la mesure visée à l’alinéa (2)b), il doit, dès que les circonstances le permettent, soit réparer le réservoir défectueux et effectuer tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie, soit vider le réservoir de tout liquide pétrolier volatil.
Note marginale :Rapport
(5) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant, à la fois :
a) transmet, dès que possible après la détection de la défectuosité, un rapport au ministre contenant les renseignements visés à l’annexe 7;
b) avise le ministre, dès que possible, de toute modification aux mesures ou à l’échéancier prévu dans le rapport;
c) met à jour le rapport et transmet la mise à jour au ministre dans les cinq jours suivant la date de la réparation.
Note marginale :Défectuosité — réservoir existant
102 Pour l’application du paragraphe 100(1), toute défectuosité détectée au moment d’une inspection sur un réservoir existant qui a été effectuée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est considérée comme ayant été détectée un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Plan de minimisation des émissions de COV
Note marginale :Plan
103 (1) L’exploitant prépare un plan de minimisation des émissions de COV, lequel contient les renseignements visés à l’annexe 8, avant de mettre un réservoir — autre qu’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène — hors service ou avant de remplacer le joint primaire sur le toit flottant interne ou le toit flottant externe d’un réservoir — autre qu’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène — qui est en service, et il met en oeuvre ce plan au moment de la mise hors service ou du remplacement, selon le cas.
Note marginale :Mesures — mise hors service
(2) En vue de mettre hors service un réservoir, le plan de minimisation des émissions de COV comprend au moins l’une des mesures suivantes :
a) la substitution, la dilution ou la décontamination chimique du liquide contenu dans le réservoir de sorte que le liquide n’est plus considéré comme étant un liquide pétrolier volatil;
b) l’achèvement de la mise hors service du réservoir dans un délai de quinze jours après que son toit flottant interne ou son toit flottant externe cesse de flotter à la surface du liquide;
c) l’utilisation d’un système temporaire de contrôle des vapeurs au titre de l’article 43.
Note marginale :Dossiers
(3) L’exploitant consigne dans ses dossiers toute dérogation aux mesures comprises dans le plan et la date à laquelle le plan a été achevé.
Évent à pression-dépression
Inspection
Note marginale :Évent à pression-dépression
104 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque évent à pression-dépression à l’installation soit inspecté chaque année, et pas moins de dix mois après la date de l’inspection précédente, pour vérifier qu’il satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 78a).
Note marginale :Cinq ans
(2) L’exploitant veille à ce que l’évent à pression-dépression soit inspecté tous les cinq ans pour vérifier qu’il satisfait à l’exigence prévue aux alinéas 78b) et c).
Réparation
Note marginale :Défectuosité détectée
105 (1) Si une défectuosité à l’évent à pression-dépression est détectée pendant que le réservoir en cause est en service, l’exploitant veille à ce qu’il soit réparé dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours après la date de la détection.
Note marginale :Défectuosité
(2) L’évent à pression-dépression pour lequel les exigences prévues à l’article 78 n’ont pas été respectées est considéré comme étant défecteux.
Plan de réparation prolongé
Note marginale :Motifs
106 (1) L’exploitant d’une installation prépare un plan de réparation prolongé pour un réservoir défectueux, un toit flottant interne défectueux ou un toit flottant externe défectueux si l’agent autorisé détermine que le réservoir doit être mis hors service aux fins de réparation et que la mise hors service du réservoir ne peut être accomplie en vue de cette réparation dans le délai applicable prévu à l’article 100 pour l’un des motifs suivants :
a) la mise hors service du réservoir nécessiterait l’arrêt d’une partie ou de la totalité de l’équipement de traitement du pétrole à l’installation;
b) il n’existe pas, à l’installation ou ailleurs, d’options de stockage, de traitement ou d’élimination du contenu du réservoir;
c) la mise hors service du réservoir pose des risques importants à la santé, à la sécurité ou à l’environnement qui seraient atténués par un délai de réparation supplémentaire.
Note marginale :Transmission au ministre et contenu
(2) Le plan, qui doit contenir les renseignements visés à l’annexe 9, est transmis au ministre au moins trente jours avant que le délai applicable prévu à l’article 100 ne vienne à échéance.
Note marginale :Précisions ou renseignements supplémentaires
(3) À la réception du plan, le ministre peut exiger de l’exploitant toute précision ou tout renseignement supplémentaire.
Note marginale :Transmission du plan de nouveau
(4) Si, à la réception du plan, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la date prévue dans le plan pour la mise hors service du réservoir est trop tardive dans les circonstances, il peut exiger que l’exploitant transmette le plan de nouveau et modifie cette date par une date précisée par le ministre.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) L’exploitant met en œuvre le plan à compter du lendemain de la date à laquelle le délai applicable prévu à l’article 100 vient à échéance et met le réservoir hors service dans le délai prévu indiqué dans le plan.
Note marginale :Motifs visés aux alinéas (1)b) ou c)
(6) Si l’exploitant met en oeuvre le plan pour l’un des motifs visés aux alinéas (1)b) ou c), il cesse de remplir le réservoir de tout liquide pétrolier volatil à compter du lendemain de la date à laquelle le délai applicable prévu à l’article 100 vient à échéance.
Note marginale :Mise à jour et avis
(7) L’exploitant qui met en oeuvre le plan prend les mesures suivantes :
a) dans le cas d’une modification aux renseignements visés aux articles 9 à 11 de l’annexe 9, il met à jour le plan et le transmet à nouveau au ministre le plus tôt possible avant que la modification ne prenne effet;
b) il avise le ministre de la date de la mise hors service du réservoir dans les cinq jours suivant cette date.
Approbations
Note marginale :Approbation fédérale, provinciale ou municipale
107 (1) Si les mesures que l’exploitant doit prendre pour corriger une défectuosité nécessitent l’approbation d’une autorité fédérale, provinciale ou municipale, les périodes ci-après ne sont pas incluses dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 90(1), 100(1), (3) et (4) et 105(1) et à l’article 106, selon le cas :
a) une période unique commençant à la date à laquelle la défectuosité est détectée et se terminant quatorze jours suivant la date de la détection, pour la demande d’approbation de l’exploitant de l’installation à l’autorité fédérale, provinciale ou municipale;
b) toute période pour laquelle l’approbation par l’autorité fédérale, provinciale ou municipale est en attente.
Note marginale :Demande dès que possible
(2) L’exploitant demande l’approbation de l’autorité fédérale, provinciale ou municipale dès que les circonstances le permettent.
Inventaire
Note marginale :Inventaire
108 L’exploitant d’une installation établit et tient un inventaire à l’égard de l’installation, lequel contient les renseignements prévus à l’annexe 10.
Tenue de dossiers
Dossiers
Note marginale :Équipement de contrôle des émissions
109 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à chaque équipement de contrôle des émissions à l’installation :
a) l’identifiant de l’équipement de contrôle des émissions;
b) le type d’équipement de contrôle des émissions et l’identifiant de chaque réservoir ou de chaque rampe de chargement sur lesquels il a été installé;
c) l’année d’installation de l’équipement de contrôle des émissions sur chaque réservoir ou chaque rampe de chargement;
d) les spécifications de conception de l’équipement de contrôle des émissions;
e) s’agissant d’un système de contrôle des vapeurs, les renseignements suivants :
(i) les dates et la durée de toute période pendant lesquels le système de contrôle des vapeurs est en service et pendant lesquels il est hors service,
(ii) pour chaque période pendant laquelle le système de contrôle des vapeurs est hors service, les raisons pour lesquelles il l’est et si le réservoir ou la rampe de chargement en cause sont en service pendant ces périodes,
(iii) la durée totale des périodes, au cours d’une année civile, pendant lesquelles le système de contrôle des vapeurs a été interrompu aux fins d’entretien ou de réparation au titre de l’alinéa 56(2)a),
(iv) les procédures d’utilisation normalisées prévues à l’article 55,
(v) le plan pour l’entretien du système de contrôle des vapeurs, y compris :
(A) les dates auxquelles il est prévu que le système de contrôle des vapeurs soit mis hors service ou remis en service et les motifs justifiant cette mesure,
(B) la date la plus tardive permise de la prochaine inspection requise en application des paragraphes 86(1) et (2),
(C) la date la plus tardive permise du prochain essai requis en application de l’article 87,
(vi) les renseignements relatifs aux essais de performance sur le système de contrôle des vapeurs exigés à l’article 87, notamment :
(A) la date de chaque essai,
(B) la raison de toute omission d’un essai et la raison pour laquelle un essai n’a pas été effectué dans les délais prévus, s’il y a lieu,
(C) pour chaque essai, les paramètres pertinents visés au paragraphe 54(3) utilisés pour établir la performance du système de contrôle des vapeurs, s’il y a lieu,
(D) la méthode d’essai suivie pour chaque essai,
(E) les instruments utilisés pour chaque essai,
(F) la méthode d’essai d’étalonnage des instruments utilisés pour chaque essai, les dates des essais d’étalonnage et les résultats de ces essais,
(G) les conditions de fonctionnement dans lesquelles chaque essai a été effectué,
(H) les résultats de chaque essai et toutes les données recueillies,
(I) tout écart constaté entre les résultats de chaque essai et la performance établie par le dispositif de surveillance continue, s’il y a lieu,
(J) le nom de la personne qui a effectué chaque essai ainsi que celui de son employeur;
f) s’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs :
(i) toute donnée de surveillance générée par son dispositif de surveillance continue conformément à l’alinéa 54(1)a) durant les douze derniers mois,
(ii) les renseignements sur l’exactitude et la pertinence, conformément aux paragraphes 54(2) et (3), des mesures générées par son dispositif de surveillance continue durant les douze derniers mois;
g) s’agissant d’un évent à pression-dépression, toute donnée sur son étalonnage en application de l’alinéa 78c);
h) les renseignements démontrant que les exigences prévues à l’article 59 ont été satisfaites, s’il y a lieu;
i) s’agissant d’un système de contrôle des vapeurs, les renseignements relatifs aux inspections sur le système exigées en application de l’article 86, notamment :
(i) la date de chaque inspection,
(ii) la raison de toute omission d’une inspection et la raison pour laquelle une inspection n’a pas été effectuée dans les délais prévus, s’il y a lieu,
(iii) une mention précisant si chaque inspection a été effectuée visuellement ou à l’aide d’un instrument de détection des fuites, et le cas échéant, le type d’instrument utilisé ainsi que son identifiant,
(iv) les résultats de chaque inspection, y compris une description et l’emplacement de toute fuite ou de toute défectuosité détectées,
(v) le nom de la personne qui a effectué chaque inspection, ainsi que le nom de son employeur;
j) s’agissant d’un évent à pression-dépression, les renseignements relatifs aux inspections de l’évent exigées en application de l’article 104, notamment :
(i) la date de chaque inspection,
(ii) la raison de toute omission d’une inspection et la raison pour laquelle une inspection n’a pas été effectuée dans les délais prévus, s’il y a lieu,
(iii) les résultats de chaque inspection, y compris une description et l’emplacement de toute fuite ou de toute défectuosité détectées,
(iv) le nom de la personne qui a effectué chaque inspection, ainsi que le nom de son employeur;
k) s’agissant d’un système de contrôle des vapeurs ou d’un évent à pression-dépression, toute défectuosité visée aux paragraphes 90(3) ou 105(2) détectée sur le système ou sur l’évent, y compris, selon le cas :
(i) la date à laquelle la défectuosité a été détectée,
(ii) une description de la défectuosité,
(iii) la date de réparation du système ou de l’évent,
(iv) une description de la réparation et les résultats de tout essai ou toute inspection confirmant que la réparation est réussie,
(v) une mention précisant si la réparation a été effectuée pendant que le réservoir ou la rampe de chargement en cause était en service,
(vi) les raisons pour lesquelles la réparation n’a pas été effectuée dans les délais prévus aux paragraphes 90(1) ou 105(1), s’il y a lieu.
Note marginale :Réservoirs
110 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à tout réservoir à l’installation désigné en application de l’article 12 :
a) l’identifiant du réservoir;
b) l’année de l’installation du réservoir, ainsi que ses spécifications de conception, y compris :
(i) le volume intérieur du réservoir, calculé conformément à l’article 15,
(ii) la hauteur et le diamètre du réservoir,
(iii) le type et l’identifiant de tout équipement de contrôle des émissions installé sur le réservoir;
c) la description de chaque liquide stocké dans le réservoir et les dates auxquelles le réservoir contenait le liquide, y compris, s’agissant d’un liquide pétrolier volatil, sa pression de vapeur, sa concentration de benzène et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV;
d) s’agissant du nettoyage de l’intérieur du réservoir en application de l’alinéa 7(2)a), la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir, l’identifiant de l’instrument qui a été utilisé pour déterminer cette valeur et une mention précisant si une ventilation mécanique a été utilisée lors de cette détermination;
e) la catégorie selon laquelle le réservoir est désigné en application de l’article 12, la date à laquelle il a été ainsi désigné pour la première fois, toute modification subséquente de cette désignation, la date de ces modifications, ainsi que les raisons des modifications;
f) s’agissant du réservoir utilisé comme réservoir à service intermittent au titre du paragraphe 10(1), les renseignements démontrant qu’il était en service pendant trois cents heures ou moins au total par année civile et, s’il y a lieu, l’analyse statistique ou technique visée au paragraphe 10(3);
g) s’agissant du réservoir utilisé comme réservoir tampon au titre du paragraphe 11(1), une description des conditions anormales de fonctionnement et des liquides transférés au réservoir et les dates auxquelles les liquides ont été transférés ou enlevés du réservoir;
h) le plan pour l’entretien du réservoir, y compris :
(i) les dates prévues pour l’entretien prévu et une mention précisant si le réservoir sera mis hors service pendant l’entretien,
(ii) la date la plus tardive permise de la prochaine inspection requise en application des paragraphes 91(1), 93(1), 94(1) et 95(1) et des articles 96 et 97, selon le cas, compte tenu de tout intervalle d’inspection réduit au titre de l’article 99;
i) les dates et la durée de toute période pendant laquelle le toit flottant interne du réservoir et son toit flottant externe reposaient sur une structure de soutien ou étaient suspendus au titre des paragraphes 61(2) ou (3) ou 70(2), selon le cas;
j) les renseignements relatifs aux inspection du réservoir, de son toit flottant interne ou de son toit flottant externe en application des paragraphes 91(1), 92(7), 93(1), 94(1) et 95(1) et des articles 96 et 97, selon le cas, y compris :
(i) la date de chaque inspection,
(ii) la raison de toute omission d’une inspection et si une inspection a été omise au titre du paragraphe 91(2),
(iii) la raison pour laquelle une inspection n’a pas été effectuée dans les délais applicables et si l’inspection a été reportée au titre du paragraphe 94(2),
(iv) l’article du présent règlement en application duquel chaque inspection a été effectuée,
(v) les résultats de chaque inspection, y compris une description et l’emplacement de toute défectuosité détectée,
(vi) s’agissant de l’inspection du toit flottant interne :
(A) le pourcentage LIE mesuré dans l’espace situé au-dessus du toit flottant interne et le pourcentage LIE de référence calculé en application de l’article 92,
(B) l’identifiant de l’instrument qui a été utilisé pour mesurer le pourcentage LIE,
(C) une mention précisant si la prise de la mesure fait partie d’une deuxième inspection au titre du paragraphe 92(7),
(D) la vitesse estimée du vent au moment de la prise de la mesure,
(E) le volume de liquide dans le réservoir au moment de la prise de la mesure et huit heures avant ce moment,
(vii) le nom de la personne qui a effectué chaque inspection ainsi que le nom de son employeur et, dans le cas d’une inspection effectuée en application du paragraphe 93(1) ou de l’article 96, la preuve démontrant que la personne détenait la certification visée à l’article 98;
k) les dossiers sur les essais et les inspections visés à l’alinéa 93(2)a) qui ont servi à établir le début de la période de vingt ans prévue au paragraphe 93(1), s’il y a lieu;
l) les renseignements relatifs aux défectuosités visées aux paragraphes 100(5) ou 101(1) détectées sur le réservoir, son toit flottant interne ou son toit flottant externe, y compris, selon le cas :
(i) la date à laquelle la défectuosité a été détectée,
(ii) une description de chaque défectuosité,
(iii) la date de chaque réparation du réservoir, de son toit flottant interne ou de son toit flottant externe,
(iv) une description de chaque réparation et les résultats de tout essai ou toute inspection confirmant que chaque réparation est réussie,
(v) les raisons pour lesquelles chaque réparation n’a pas été effectuée dans le délai applicable prévu à l’article 100,
(vi) dans le cas d’une défectuosité visée au paragraphe 101(1) qui a été détectée sur son toit flottant interne ou son toit flottant externe, à la fois :
(A) la date à laquelle l’exploitant a cessé de remplir le réservoir de liquide pétrolier volatil,
(B) la date à laquelle il a vidé le réservoir de tout liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 101(2)a) ou celle à laquelle il a installé un système temporaire de contrôle des vapeurs sur le réservoir conformément à l’alinéa 101(2)b) et la date de début de l’utilisation du système, selon le cas,
(C) les éléments pris en considération dans le choix des mesures visées au paragraphe 101(2),
(vii) dans le cas d’une défectuosité sur un joint de rebord d’un réservoir, les renseignements relatifs aux conclusions émises pour l’application des paragraphes 100(3) et (4), y compris :
(A) la date à laquelle la personne visée à l’alinéa 100(3)b) a conclu que le réservoir était exempt de toute autre défectuosité, le nom de cette personne, ainsi que le nom de son employeur, et la preuve démontrant que la personne détenait la certification visée à cet alinéa,
(B) la date à laquelle l’exploitant de l’installation a conclu, en application du paragraphe 100(4), qu’il n’était pas possible de réparer le joint de rebord défectueux lorsque le réservoir est en service, s’il y a lieu,
(C) une mention de toute tentative de réparation du joint pendant que le réservoir était en service;
m) une copie de tout plan de minimisation des émissions de COV relatif au réservoir, préparé en application du paragraphe 103(1), y compris toute dérogation aux mesures comprises dans le plan et la date d’achèvement du plan;
n) si l’exploitant met en oeuvre un plan de réparation prolongé relatif au réservoir en application du paragraphe 106(1) pour l’un des motifs visés aux alinéas 106(1)b) ou c), la date à laquelle il a cessé de remplir le réservoir de tout liquide pétrolier volatil;
o) une mention précisant si le réservoir a été désigné au titre du paragraphe 125(1) comme réservoir visé par une application différée et, s’il y a lieu, la date prévue à laquelle la désignation ne s’appliquera plus au réservoir.
Note marginale :Autres réservoirs
(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à chaque réservoir à l’installation qui n’est pas désigné en application de l’article 12 et dont le volume interne est égal ou supérieur à 150 m3 :
a) l’identifiant du réservoir;
b) le volume intérieur du réservoir;
c) la hauteur et le diamètre du réservoir;
d) une description du liquide stocké dans le réservoir, le cas échéant.
Note marginale :Programme de surveillance du périmètre
111 L’exploitant d’une installation qui, au titre de l’article 44, continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs dans le but de contrôler les émissions de COV tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs au programme de surveillance du périmètre à l’installation :
a) un diagramme de l’installation comportant les limites du terrain, le périmètre, les emplacements d’échantillonnage, l’équipement de traitement du pétrole, les réservoirs, les rampes de chargement et les zones de traitement des eaux usées;
b) une description de l’analyse utilisée pour sélectionner le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et, le cas échéant, les calculs effectués;
c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre ainsi qu’une description de l’analyse utilisée pour déterminer les emplacements, notamment la méthode suivie, les éléments pris en compte et, le cas échéant, les calculs effectués;
d) pour chaque période d’échantillonnage :
(i) les dates de début et de fin de la période,
(ii) la concentration de benzène mesurée à chaque emplacement d’échantillonnage ainsi que celle qui est mesurée dans chaque blanc de terrain et chaque double échantillon,
(iii) les données météorologiques recueillies à la station météorologique située sur les lieux de l’installation ou dans un rayon de 40 km du périmètre, incluant la vitesse et la direction du vent, la température et la pression atmosphérique, sur une base horaire,
(iv) une mention précisant si les données de la période d’échantillonnage ont été exclues en application du paragraphe 45(3), s’il y a lieu,
(v) la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées pendant les vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes à chaque emplacement d’échantillonnage, compte tenu de tout remplacement effectué conformément au paragraphe 45(4).
Note marginale :Rampe de chargement
112 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à chaque rampe de chargement désignée en application de l’article 13, à l’exception des rampes de chargements désignées en application de l’alinéa 13c), qui sont à l’installation :
a) l’identifiant de la rampe de chargement;
b) l’année de l’installation de la rampe de chargement, ainsi que ses spécifications de conception, y compris le type et l’identifiant de tout équipement de contrôle des émissions installé sur la rampe de chargement;
c) les types de véhicules chargés au moyen de la rampe de chargement;
d) les renseignements sur chaque liquide pétrolier volatil chargé au moyen de la rampe de chargement, notamment :
(i) une description de ce liquide pétrolier volatil, y compris sa pression de vapeur, sa concentration de benzène et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV,
(ii) le volume de ce liquide pétrolier volatil chargé chaque jour, lorsque le système de contrôle des vapeurs était en service,
(iii) le volume de ce liquide pétrolier volatil chargé chaque jour, lorsque le système de contrôle des vapeurs était hors service;
e) la catégorie selon laquelle la rampe de chargement est désignée en application de l’article 13, la date à laquelle elle a été ainsi désignée pour la première fois, toute modification subséquente de cette désignation et la date et les raisons de ces modifications;
f) le volume total de liquide chargé en alternance au moyen de la rampe de chargement, dans une année civile, sans l’utilisation d’un système de contrôle des vapeurs, ou une déclaration de l’agent autorisé indiquant que le volume total de liquide chargé en alternance au moyen de la rampe de chargement sans l’utilisation d’un système de contrôle des vapeurs était inférieur à 30 %, dans une année civile;
g) une mention précisant si la rampe de chargement a été désignée au titre du paragraphe 125(1) comme rampe de chargement visée par une application différée et, s’il y a lieu, la date prévue à laquelle la désignation ne s’appliquera plus à la rampe de chargement.
Note marginale :Autres rampes de chargement
(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à toute rampe de chargement à l’installation qui n’est pas désignée en application de l’article 13 et à toute rampe de chargement à l’installation désignée en application de l’alinéa 13c) :
a) l’identifiant de la rampe de chargement;
b) la description du liquide chargé au moyen de la rampe de chargement, le cas échéant;
c) s’agissant d’une rampe de chargement désignée en application de l’alinéa 13c), une déclaration de l’agent autorisé indiquant que le facteur de chargement ne dépasse pas 0,04.
Note marginale :Facteurs de chargement
(3) L’exploitant tient un dossier, et tout document à l’appui, relatifs au facteur de chargement total et au facteur de chargement journalier maximal de l’installation.
Note marginale :Facteur de chargement — adaptation
(4) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à l’adaptation du calcul du facteur de chargement prévue au paragraphe 16(2) :
a) l’identifiant de la rampe de chargement;
b) les types de véhicules chargés au moyen de la rampe de chargement;
c) une description de l’événement exceptionnel qui a conduit à l’adaptation;
d) les dates de début et de fin de l’événement exceptionnel;
e) les dates de début et de fin de la période au cours de laquelle l’événement exceptionnel a entraîné une augmentation du volume de liquides pétroliers volatils chargés au moyen de la rampe de chargement;
f) le volume de tout liquide pétrolier volatil chargé chaque jour au cours de la période visée à l’alinéa e);
g) le volume de tout liquide pétrolier volatil chargé, déterminé conformément au sous-alinéa 1c)(iv) de l’annexe 1;
h) un document énonçant les raisons pour lesquelles l’agent autorisé est arrivé à la conclusion visée au paragraphe 16(2), daté et signé par l’agent autorisé.
Note marginale :Chargement de véhicule à véhicule
(5) L’exploitant tient un dossier dans lequel il consigne les dates auxquelles le chargement de véhicule à véhicule a eu lieu à l’installation, les types de véhicule utilisés pour le chargement et la distance entre l’emplacement du chargement et le bâtiment occupé le plus près.
Note marginale :Échantillons de liquide
113 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à tout échantillon prélevé pour déterminer la pression de vapeur, la concentration de benzène ou la concentration de COV du liquide stocké dans un réservoir ou chargé au moyen d’une rampe de chargement à l’installation :
a) une description du liquide;
b) l’identifiant du réservoir ou de la rampe de chargement desquels l’échantillon a été prélevé;
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé, le nom de la personne qui a prélevé l’échantillon et le nom de son employeur, ainsi que la méthode d’échantillonnage utilisée;
d) la date d’essai de l’échantillon, le nom de la personne qui a effectué l’essai et le nom de son employeur, ainsi que la méthode d’essai utilisée pour déterminer la pression de vapeur, la concentration de benzène et la concentration de COV du liquide;
e) les conditions et les résultats de l’essai;
f) tout renseignement requis pour identifier l’échantillon et de le lier aux résultats des essais.
Note marginale :Instruments et dispositifs de surveillance continue
114 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux instruments et dispositifs de surveillance continue utilisés à l’installation pour l’application du présent règlement :
a) l’identifiant de l’instrument;
b) les spécifications de conception de l’instrument ou du dispositif de surveillance continue, selon le cas;
c) les résultats de tout essai et de tout étalonnage effectués sur l’instrument ou sur le dispositif de surveillance continue, la date à laquelle ils ont été effectués, le nom de la personne qui les a effectués et le nom de son employeur.
Note marginale :Mesures et calculs
115 L’exploitant tient les dossiers, et tout document à l’appui, relatifs à toute mesure et à tout calcul servant à déterminer la valeur d’un élément d’une formule figurant dans le présent règlement, y compris la méthodologie utilisée pour déterminer cette valeur.
Note marginale :Unités de mesure
116 Sauf indication contraire, toute unité de mesure utilisée dans tout dossier, avis, plan ou rapport exigé en vertu du présent règlement, ainsi que dans toute demande présentée en vertu de celui-ci, est exprimée dans les unités ci-après, selon le cas :
a) s’agissant du volume d’un réservoir, en m3;
b) s’agissant du volume d’un fluide, en m3 normalisé;
c) s’agissant de la concentration de benzène d’un liquide, en % en poids;
d) s’agissant de la concentration de COV d’un liquide, en % en poids;
e) s’agissant de la pression de vapeur, en kPa;
f) s’agissant de la concentration de benzène mesurée dans le cadre d’un programme de surveillance du périmètre, en μg/m3;
g) s’agissant d’une distance, en unités métriques.
Note marginale :Personne effectuant l’échantillonnage
117 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à toute personne qui effectue l’échantillonnage à l’installation pour l’application du présent règlement :
a) les nom et titre de la personne, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;
b) une mention précisant si la personne satisfait aux exigences prévues à au moins un des alinéas 22a) à c) et les exigences auxquelles elle satisfait;
c) si la personne est un professionnel qualifié, ses qualifications;
d) s’agissant d’une personne satisfaisant les exigences prévues aux alinéas 22b) ou c), les qualifications du professionnel qualifié visé à ces alinéas.
Note marginale :Personne effectuant des essais
(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à toute personne qui effectue des essais en application des articles 23 à 25 :
a) les nom et titre de la personne, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;
b) une mention précisant si la personne satisfait aux exigences prévues à au moins un des alinéas 29a) à c) et les exigences auxquelles elle satisfait;
c) si la personne est un professionnel qualifié, ses qualifications;
d) s’agissant d’une personne satisfaisant les exigences prévues aux alinéas 29b) ou c), les qualifications du professionnel qualifié visé à ces alinéas.
Note marginale :Équipement de contrôle des émissions
(3) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à la formation suivie, aux termes de l’article 35, par toute personne relativement à l’accomplissement des activités prévues à cet article :
a) les nom et titre de la personne, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;
b) le nom de l’entité qui donne cette formation;
c) une description de cette formation;
d) la date à laquelle la personne termine cette formation.
Note marginale :Personne désignée comme exploitant
118 Si l’exploitant est une personne désignée par un accord écrit visé à l’alinéa b) de la définition de exploitant au paragraphe 1(1), cet exploitant conserve un dossier où est consigné cet accord.
Note marginale :Personne désignée comme agent autorisé
119 Si l’agent autorisé est une personne désignée par écrit au sens de la définition de agent autorisé au paragraphe 1(1), l’exploitant conserve un dossier où est consigné cette désignation.
Note marginale :Avis, plans et rapports
120 L’exploitant tient des dossiers, et tout document à l’appui, relatifs à tout avis, plan ou rapport exigés en application du présent règlement.
Note marginale :Transmission par voie électronique
121 (1) Les demandes, avis, plans ou rapports présentés au ministre en vertu ou en application du présent règlement sont transmis, datés et signés électroniquement par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre.
Note marginale :Support papier
(2) Si aucune forme électronique n’est précisée ou si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant, il est difficile de transmettre électroniquement la demande, l’avis, le plan ou le rapport conformément au paragraphe (1), ceux-ci sont présentés sur support papier et datés et signés par l’agent autorisé en la forme précisée par le ministre, ou autrement si aucune forme n’est précisée par le ministre.
Note marginale :Paragraphe 124(3)
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la signature datée de l’agent autorisé n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’aviser le ministre, en application du paragraphe 124(3), d’une modification aux renseignements fournis.
Note marginale :Demande du ministre — dossier
122 (1) À la demande du ministre, l’exploitant d’une installation transmet, dans les trente jours suivant la date de la demande, une copie de tout dossier qu’il est tenu de tenir en application du présent règlement.
Note marginale :Demande du ministre — échantillon
(2) L’exploitant met à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoie à l’adresse et de la manière indiquées dans la demande, un échantillon de tout liquide stocké dans le réservoir ou chargé au moyen de la rampe de chargement à l’installation.
Conservation des dossiers
Note marginale :Consignation
123 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant d’une installation veille à ce que tout renseignement exigé en vertu du présent règlement soit consigné dès que possible, mais au plus tard trente jours après la date où l’information est disponible.
Note marginale :Période
(2) L’exploitant veille à ce que les dossiers qu’il est tenu de tenir en application du présent règlement soient conservés pendant une période d’au moins six ans après la date de leur création ou de leur mise à jour.
Note marginale :Inspections — paragraphe 93(1)
(3) Malgré le paragraphe (2), les dossiers relatifs à l’inspection de l’intérieur d’un réservoir et du toit flottant interne effectuée en application du paragraphe 93(1), y compris les dossiers relatifs aux réparations effectuées à la suite de cette inspection, sont conservés jusqu’à la date à laquelle la prochaine inspection est effectuée en application de cette même disposition.
Note marginale :Support électronique lisible
(4) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.
Note marginale :Lieu de conservation
(5) Les dossiers sont conservés à l’installation ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés.
Note marginale :Langue
(6) Les dossiers tenus en application du présent règlement doivent être en anglais ou en français ou, s’ils sont dans une autre langue, être accompagnés d’une traduction anglaise ou française, et d’une déclaration attestant de l’exactitude de la traduction.
Enregistrement de l’installation
Note marginale :Rapport d’enregistrement
124 (1) L’exploitant transmet au ministre, pour chacune des installations qu’il exploite, un rapport d’enregistrement contenant les renseignements prévus aux annexes 10 et 11.
Note marginale :Délai de transmission
(2) L’exploitant transmet le rapport d’enregistrement dans les trente jours suivant la date de début de l’exploitation de l’installation ou dans les cent vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces dates.
Note marginale :Modification aux renseignements
(3) L’exploitant avise le ministre de toute modification apportée aux renseignements visés aux articles 1 à 3 et 7 de l’annexe 11 dans les quinze jours suivant la date de la modification.
Note marginale :Mise à jour
(4) Chaque année civile, l’exploitant fournit au ministre, dans les trente jours suivant l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, une mise à jour des renseignements visés à l’annexe 10 et aux articles 1 à 9 et 12 de l’annexe 11 ou avise le ministre que les renseignements contenus dans le rapport n’ont pas été modifiés.
Application différée : réservoirs et rampes de chargements existants
Note marginale :Désignation
125 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et des articles 126 à 130, l’exploitant d’une installation peut désigner un réservoir existant comme réservoir visé par une application différée ou une rampe de chargement existante comme rampe de chargement visée par une application différée et différer l’application des exigences visées à l’article 135, tant que la désignation s’applique au réservoir ou à la rampe de chargement.
Note marginale :Haute concentration de benzène
(2) Une désignation effectuée au titre du paragraphe (1) ne peut viser un réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant ou une rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène existante.
Note marginale :Au moins deux réservoirs existants
(3) Un réservoir existant à l’installation peut seulement être désigné au titre du paragraphe (1) si au moins deux réservoirs existants à l’installation remplissent l’un des critères suivants :
a) ils ont été munis d’un toit flottant interne après la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) ils ont été munis d’un système de contrôle des vapeurs après la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c) ils ont été mis hors service en vue d’une réparation en application des articles 100 ou 101 après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Au moins une rampe de chargement existante
(4) S’agissant d’une installation dont le facteur de chargement est égal ou supérieur à 8 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une rampe de chargement existante à cette installation peut seulement être désignée au titre du paragraphe (1) si au moins une rampe de chargement existante à l’installation a été munie d’un système de contrôle des vapeurs après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Quatrième année — réservoirs existants
126 (1) Dans la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui sont désignés au titre du paragraphe 125(1) ne peut dépasser la moins élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur équivalente à 20 %, arrondie au nombre entier supérieur le plus près, du nombre total de réservoirs prévu, conformément à l’article 11 de l’annexe 11, dans le rapport d’enregistrement de l’installation;
b) douze.
Note marginale :Deux rampes de chargement existantes
(2) Dans la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, au plus deux rampes de chargement existantes d’une installation sont désignées au titre du paragraphe 125(1).
Note marginale :Cinquième année — réservoirs existants
127 (1) Dans la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui sont désignés au titre du paragraphe 125(1) ne peut dépasser la moins élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur équivalente à 15 %, arrondie au nombre entier supérieur le plus près, du nombre total de réservoirs prévu, conformément à l’article 11 de l’annexe 11, dans le rapport d’enregistrement de l’installation;
b) neuf.
Note marginale :Une rampe de chargement existante
(2) Dans la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une seule rampe de chargement existante à une installation est désignée au titre du paragraphe 125(1).
Note marginale :Sixième année — réservoirs existants
128 (1) Dans la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui sont désignés au titre du paragraphe 125(1) ne peut excéder la moins élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur équivalente à 10 %, arrondie au nombre entier supérieur le plus près, du nombre total de réservoirs prévu, conformément à l’article 11 de l’annexe 11, dans le rapport d’enregistrement de l’installation;
b) six.
Note marginale :Aucune rampe de chargement existante
(2) À compter de la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, aucune rampe de chargement existante à une installation n’est désignée au titre du paragraphe 125(1).
Note marginale :Septième année — réservoirs existants
129 Dans la septième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui sont désignés au titre du paragraphe 125(1) à une installation ne peut dépasser la moins élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur équivalente à 5 %, arrondie au nombre entier supérieur le plus près, du nombre total de réservoirs prévu, conformément à l’article 11 de l’annexe 11, dans le rapport d’enregistrement de l’installation;
b) trois.
Note marginale :Huitième année — aucun réservoir existant
130 À compter de la huitième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, aucun réservoir existant à une installation n’est désigné au titre du paragraphe 125(1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Systèmes de contrôle des vapeurs existants
131 (1) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux articles 50 à 55, au paragraphe 58(1) et aux articles 59 et 86 à 90 ne s’appliquent aux systèmes de contrôle des vapeurs existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues à l’article 36 et au paragraphe 58(2) ne s’appliquent aux systèmes de récupération des vapeurs existants et aux systèmes de destruction des vapeurs existants qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Réservoirs existants — toits flottants internes
132 Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux articles 62 et 63, au paragraphe 64(2) et aux articles 66 à 68 ne s’appliquent aux réservoirs existants qui sont munis d’un toit flottant interne installé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement qu’à compter de la date où l’une des situations suivantes survient :
a) le réservoir est inspecté en application du paragraphe 93(1);
b) le délai pour l’inspection du réservoir prévu au paragraphe 93(1) est expiré;
c) s’agissant d’un réservoir qui a été mis hors service, le réservoir est remis en service.
Note marginale :Premier anniversaire — réservoirs existants
133 Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux articles 78, 79, 91, 92 et 94 à 96, aux paragraphes 100(1) à (5) et aux articles 103 à 105 ne s’appliquent aux réservoirs existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Réservoirs existants — haute concentration de benzène
134 (1) Malgré le paragraphe 33(1) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les exigences prévues à l’article 38 ne s’appliquent aux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Trois réservoirs ou plus
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant d’une installation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, a trois réservoirs ou plus de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation qui contiennent un liquide dont la concentration de benzène est supérieure à 20 % en poids et qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 38, prend les mesures suivantes :
a) veiller à ce qu’au premier anniversaire de cette date, au moins deux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation soient conformes aux exigences de l’article 38 et que les autres réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation soient munis d’un système temporaire de contrôle des vapeurs ou cessent d’être des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène;
b) veiller à ce qu’au deuxième anniversaire de cette date, tous les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation soient conformes aux exigences de l’article 38 ou cessent d’être des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène.
Note marginale :Exception — arrêté d’urgence
(3) Si un réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant est situé à une installation qui était assujettie à l’Arrêté d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Ontario), pris par le ministre le 16 mai 2024 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2024, les exigences de l’article 38 s’appliquent à ce réservoir à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Rampes de chargement existantes — haute concentration de benzène
(4) Malgré le paragraphe 33(1), les exigences prévues à l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène existantes qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Troisième anniversaire — réservoirs existants
135 (1) Malgré le paragraphe 33(1), les exigences prévues aux articles 38 à 40 ne s’appliquent aux réservoirs existants, à l’exception des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants, qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Réservoirs existants — toits flottants externes
(2) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux articles 71 et 72, aux paragraphes 73(2) à (4) et aux articles 75 à 77 ne s’appliquent aux réservoirs existants qui sont munis d’un toit flottant externe installé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement qu’à compter du troisième anniversaire de cette date.
Note marginale :Rampes de chargement existantes
(3) Malgré le paragraphe 33(1) et sous réserve de l’article 136, les exigences prévues à l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement de liquide existantes, à l’exception des rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène existantes, qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Quatrième anniversaire
136 Les exigences prévues à l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement existantes qui sont utilisées pour le chargement aux navires ou aux barges de transport, à l’exception des rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène existantes, qu’à compter du quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
137 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
138 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :Cent vingtième jour suivant l’enregistrement
(2) Le paragraphe 43(3) et l’article 49 entrent en vigueur le cent vingtième jour suivant la date d’enregistrement du présent règlement.
ANNEXE 1(article 16 et alinéa 112(4)g))Calcul des facteurs de chargement
Facteur de chargement total
1 Le facteur de chargement total d’une installation est calculé, pour l’année civile précédente, selon la méthode suivante :
a) déterminer la pression de vapeur la plus élevée et la concentration de benzène la plus élevée de chaque liquide pétrolier volatil chargé à l’installation;
b) calculer, selon la formule ci-après, le facteur de chargement de chaque liquide pétrolier volatil et de chaque moyen de transport ou contenant du chargement visé à la colonne 1 du tableau 3 du présent article :
V ÷ (Fbenz × Fpv × Fcharg × 25 000)
où :
- V
- représente le volume du liquide pétrolier volatil chargé, calculé selon la méthode indiquée à l’alinéa c),
- Fbenz
- la valeur figurant à la colonne 2 du tableau 1 du présent article, selon la concentration de benzène déterminée en application de l’alinéa a),
- Fpv
- la valeur figurant à la colonne 2 du tableau 2 du présent article, selon la pression de vapeur déterminée en application de l’alinéa a),
- Fcharg
- la valeur figurant à la colonne 2 du tableau 3 du présent article, selon le moyen de transport ou le contenant du chargement visé figurant à la colonne 1;
c) déterminer le volume de chaque liquide pétrolier volatil, en m3 normalisé, chargé sans l’utilisation d’un système de contrôle des vapeurs au cours de l’année civile précédente, compte tenu des adaptations suivantes :
(i) si aucun liquide pétrolier volatil n’est chargé à l’installation au cours de l’année civile précédente, le volume de chargement prévu pour l’année civile en cours est déterminé,
(ii) si le volume total de liquides chargé en alternance au moyen de la rampe de chargement sans l’utilisation d’un système de contrôle des vapeurs est égal ou supérieur à 30 %, le volume de tout liquide ainsi chargé est compté comme un chargement de liquide pétrolier volatil pour lequel Fbenz est égale à 2,4 et Fpv est égale à 2,8,
(iii) si une rampe de chargement est munie d’un système de contrôle des vapeurs en application de l’article 42 durant l’année civile précédente ou l’année civile en cours, le volume de liquide pétrolier volatil chargé au moyen de cette rampe n’est pas inclus dans le calcul du volume,
(iv) dans le cas d’un événement exceptionnel visé au paragraphe 16(2), le volume chargé au moyen de la rampe de chargement, pendant la période où le volume de liquides pétroliers volatils chargé au moyen de cette rampe de chargement a augmenté en raison de l’événement exceptionnel, peut être remplacé par le volume moyen chargé au moyen de cette rampe de chargement, pendant la même période au cours de l’année la plus récente où un tel événement ne s’est pas produit, ou, si les données ne sont pas disponibles pour cette année-là, par une estimation du volume qui serait chargé pendant la même période dans des conditions normales de fonctionnement;
d) additionner les facteurs de chargement calculés conformément à l’alinéa b), la valeur ainsi obtenue correspondant au facteur de chargement total à l’installation.
TABLEAU 1
Article Colonne 1 Colonne 2 Concentration de benzène (% en poids) Fbenz 1 Moins de 0,5 2,4 2 0,5 à 1,0 1Note de TABLEAU 1 1 3 1,1 à 2,0 0,6 4 2,1 à 10,0 0,2 5 Plus de 10 0,02 Retour à la référence de la note de bas de page 1Utiliser Fbenz = 1 pour l’essence, quelle que soit la concentration de benzène réelle.
TABLEAU 2
Colonne 1 Colonne 2 Article Pression de vapeur (kPa) Fpv 1 3,5 à 10,0 1 2 10,1 à 35,0 2,8 3 35,1 à 65 1Note de TABLEAU 2 1 4 Plus de 65 0,4 Retour à la référence de la note de bas de page 1Utiliser Fpv = 1 pour l’essence, quelle que soit la pression de vapeur réelle.
TABLEAU 3
Article Colonne 1 Colonne 2 Moyen de transport ou contenant du chargement Fcharg 1 Camion 1 2 Wagon 1 3 Navire ou barge de transport 1,5 4 Véhicule autre qu’un camion, un wagon, un navire ou une barge de transport 1 5 Réservoir à toit fixe 1
Facteur de chargement journalier maximal
2 Le facteur de chargement journalier maximal d’une installation est calculé selon la méthode suivante :
a) déterminer la pression de vapeur la plus élevée et la concentration de benzène la plus élevée de chaque liquide pétrolier volatil chargé à l’installation;
b) calculer, selon la formule ci-après, pour chaque jour de l’année civile précédente, le facteur de chargement journalier de chaque liquide pétrolier volatil et de chaque moyen de transport ou contenant du chargement visé à la colonne 1 du tableau du présent article :
Vj ÷ Fj
où :
- Vj
- représente le volume journalier du liquide pétrolier volatil, en m3 normalisé, chargé dans le moyen de transport ou le contenant du chargement au moyen d’une rampe de chargement non munie d’un système de contrôle des vapeurs en application de l’article 42;
- Fj
- la valeur figurant à la colonne 3 du tableau du présent article, selon le moyen de transport ou le contenant du chargement figurant à la colonne 1 et la concentration de benzène figurant à la colonne 2;
c) additionner, pour chaque jour de l’année civile précédente, les facteurs de chargement journalier calculés conformément à l’alinéa b);
d) déterminer la valeur la plus élevée calculée conformément à l’alinéa c) pour tout jour de l’année civile précédente, la valeur ainsi obtenue correspondant au facteur de chargement journalier maximal à l’installation.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Moyen de transport ou contenant du chargement Concentration de benzène (% en poids) Fj 1 Camion, wagon, réservoir à toit fixe ou véhicule autre qu’un navire ou une barge de transport (1) Moins de 0,5
a) 10 000, si la pression de vapeur est inférieure à 35 kPa
b) 2 000, si la pression de vapeur est égale ou supérieure à 35 kPa
(2) 0,5 à 1,0
500Note de TABLEAU 1 (3) Plus de 1,0
30 2 Navire ou barge de transport (1) Moins de 0,5
a) 15 000, si la pression de vapeur est inférieure à 35 kPa
b) 4 000, si la pression de vapeur est égale ou supérieure à 35 kPa
(2) 0,5 à 1,0
1 100Note de TABLEAU 2 (3) Plus de 1,0
50 Retour à la référence de la note de bas de page 1Utiliser Fj = 500 pour l’essence, quelle que soit la concentration de benzène réelle.
Retour à la référence de la note de bas de page 2Utiliser Fj = 1 100 pour l’essence, quelle que soit la concentration de benzène réelle.
ANNEXE 2(paragraphe 30(5))Renseignements à l’égard d’une demande d’utilisation d’une méthode d’essai de rechange
1 Le nom de l’exploitant.
2 Le nom de l’installation dans laquelle la méthode d’essai de rechange serait utilisée.
3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à l’installation.
4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent autorisé.
5 Le nom et une description de la méthode d’essai de rechange ainsi qu’une copie de celle-ci si elle n’est pas accessible au public.
6 La méthode d’essai visée aux articles 23 à 25 qui serait remplacée par la méthode d’essai de rechange.
7 La fin visée aux alinéas 30(1)a) à c) pour laquelle la demande est présentée.
8 Une description des situations dans lesquelles la méthode d’essai de rechange serait utilisée, y compris toute limite sur le moment de son utilisation.
9 La preuve que les conditions énoncées au paragraphe 30(2) seraient respectées.
10 La méthode d’essai visée aux alinéas 30(3)a) et b) qui est utilisée pour évaluer l’équivalence de la méthode d’essai de rechange.
11 La date à laquelle l’exploitant propose de commencer à utiliser la méthode d’essai de rechange.
ANNEXE 3(paragraphes 47(2) à (5), 48(1) et 49(2))Renseignements visant les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants
PARTIE 1Renseignements à l’égard du programme de surveillance du périmètre
1 Le nom de l’exploitant.
2 Le nom de l’installation.
3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à l’installation.
4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent autorisé.
5 Le type de programme de surveillance du périmètre qui a été mis en place à l’installation.
6 L’analyse utilisée pour sélectionner le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et, le cas échéant, les calculs effectués dans le cadre de cette analyse.
7 Le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre ainsi qu’une description de l’analyse utilisée pour déterminer ce nombre et ces emplacements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et, le cas échéant, les calculs effectués dans le cadre de cette analyse.
8 Un diagramme de l’installation comportant les limites du terrain, le périmètre, les emplacements d’échantillonnage, l’équipement de traitement du pétrole, les réservoirs, les rampes de chargement et les zones de traitement des eaux usées.
9 Pour chaque période d’échantillonnage :
a) les dates de début et de fin de la période;
b) la concentration de benzène mesurée à chaque emplacement d’échantillonnage ainsi que celle qui est mesurée dans chaque blanc de terrain et double échantillon;
c) une mention précisant si les données de la période d’échantillonnage ont été exclues en application du paragraphe 45(3);
d) la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées pendant les vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes à chaque emplacement d’échantillonnage, compte tenu de tout remplacement effectué conformément au paragraphe 45(4).
PARTIE 2Renseignements à l’égard du rapport de dépassement
1 Le nom de l’exploitant.
2 Le nom de l’installation.
3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à l’installation.
4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent autorisé.
5 Pour chaque période d’échantillonnage débutant après la dernière période d’échantillonnage comprise dans le rapport transmis précédemment au ministre en application des paragraphes 47(2) et (4) ou 48(1) :
a) les dates de début et de fin de la période;
b) la concentration de benzène mesurée à chaque emplacement d’échantillonnage ainsi que celle qui est mesurée dans chaque blanc de terrain et double échantillon;
c) une mention précisant si les données de la période d’échantillonnage ont été exclues en application du paragraphe 45(3);
d) la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées pendant les vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes à chaque emplacement d’échantillonnage, compte tenu de tout remplacement effectué conformément au paragraphe 45(4).
6 Les renseignements ci-après et tout document à l’appui :
a) les raisons pour lesquelles l’exploitant croit que le dépassement a eu lieu;
b) une description et l’emplacement approximatif des sources d’émission de benzène à l’extérieur de l’installation qui peuvent avoir changé les concentrations de benzène mesurées à l’installation au cours des périodes d’échantillonnage prévues à l’article 5 de la présente partie;
c) une description, ainsi que les dates et lieux, des événements qui peuvent avoir changé les concentrations de benzène mesurées à l’installation au cours des périodes d’échantillonnage prévues à l’article 5 de la présente partie.
PARTIE 3Renseignements à l’égard du plan d’action
1 Le nom de l’exploitant.
2 Le nom de l’installation.
3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à l’installation.
4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent autorisé.
5 L’identifiant du réservoir et, s’il y a lieu, du système de contrôle des vapeurs installé sur le réservoir.
6 Une description du liquide stocké dans le réservoir, y compris le volume, en m3, et la concentration de benzène.
7 S’il y a lieu, la valeur la plus récente du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne du réservoir.
8 Les activités que l’exploitant a l’intention d’entreprendre en application du paragraphe 49(1).
9 Une description des étapes prévues à l’égard des activités, leurs dates de début et de fin et celles qui pourraient provoquer des émissions de COV.
10 Les mesures à prendre dans le cadre des étapes prévues pour minimiser ou gérer les émissions de COV et les dates auxquelles ces mesures seront prises.
11 Une description des mesures qui seront prises pour surveiller les émissions de COV et les délais prévus pour leur réalisation.
12 Les avis prévus au ministre, y compris ceux sur l’achèvement de chaque étape du plan, les écarts par rapport au plan et les résultats concernant la surveillance des émissions de COV.
ANNEXE 4(paragraphes 65(1) et 74(1), alinéa 93(1)a), paragraphe 95(1), alinéa 96a) et article 97)Mesure des interstices des joints de réservoirs à toit flottant
Conditions de contrôle
1 La mesure des interstices des joints des réservoirs à toit flottant est effectuée dans les conditions de contrôle suivantes :
a) à l’aide d’un ensemble de sondes cylindriques uniformes de différents diamètres qui satisfont aux critères suivants :
(i) la plus petite sonde a un diamètre de 0,3 cm,
(ii) l’une des sondes a un diamètre de 4 cm, dans le cas de la mesure de l’interstice du joint primaire, ou un diamètre de 1,3 cm, dans le cas de la mesure de l’interstice du joint secondaire,
(iii) le diamètre de chaque sonde est inférieur au double de celui de la plus petite sonde suivante;
b) le niveau de liquide dans le réservoir ne change pas;
c) si le réservoir est un réservoir à toit flottant externe, les mesures des interstices des joints sont prises lorsque le toit flottant flotte librement sur la surface du liquide et non lorsqu’il repose sur une structure de soutien ou un système de suspension;
d) dans le cas de la mesure de l’interstice d’un joint primaire, tout joint secondaire ou toute couverture qui restreint l’accès au joint primaire sont éloignés de la paroi du réservoir, retirés ou positionnés de manière à ne pas interférer avec la prise de mesure.
Marche à suivre
2 La marche à suivre pour mesurer les interstices des joints d’un réservoir à toit flottant comprend, dans l’ordre, les étapes suivantes :
a) repérer les interstices des joints sur la circonférence du réservoir en passant une sonde de 0,3 cm de diamètre entre le joint et la paroi du réservoir sans forcer la sonde contre le joint ni la coller contre celui-ci;
b) déterminer la longueur de chaque interstice, en centimètres, en mesurant la distance circonférentielle le long de la paroi du réservoir entre les deux extrémités opposées de l’interstice;
c) déterminer la superficie de chaque interstice en mesurant, en centimètres, à l’aide de sondes de diamètre de plus en plus grand, la largeur de l’interstice entre le joint et la paroi du réservoir, et en multipliant chaque largeur par la longueur de l’interstice déterminée conformément à l’alinéa b) (si la largeur de l’interstice en un point quelconque est supérieure au diamètre d’une sonde, mais inférieure au diamètre de la prochaine sonde, la largeur est calculée par interpolation linéaire à partir des mesures prises par ces deux sondes);
d) déterminer et consigner la largeur de l’interstice le plus large;
e) additionner les superficies individuelles calculées à l’alinéa c) pour tous les interstices repérés conformément à l’alinéa a);
f) diviser la superficie totale déterminée conformément à l’alinéa e) par le diamètre intérieur du réservoir et consigner le résultat en cm2 par m.
Autres instruments
3 Malgré les alinéas 1a) et 2c), un instrument muni d’une seule sonde ne dépassant pas 0,3 cm peut être utilisé pour mesurer les interstices des joints, à condition qu’il puisse mesurer les interstices d’une taille de 0,3 cm à 4 cm avec une marge d’erreur inférieure à la moitié du diamètre de l’interstice.
ANNEXE 5(paragraphe 80(3))Renseignements à l’égard d’une demande de permis pour utiliser un équipement de contrôle des émissions de rechange
1 Le nom de l’exploitant.
2 Le nom de l’installation dans laquelle l’équipement de contrôle des émissions de rechange serait utilisé.
3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à l’installation.
4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent autorisé.
5 Une description technique de l’équipement de contrôle des émissions de rechange ainsi que sa conception schématique.
6 Une description technique des procédures, des pratiques d’entretien ou des inspections qui seraient effectuées pour assurer l’efficacité de l’équipement de contrôle des émissions de rechange en matière de contrôle des émissions, y compris la fréquence des procédures, des pratiques d’entretien ou des inspections ainsi que les critères ou les paramètres qui seraient évalués lors des inspections.
7 Une description des défectuosités possibles de l’équipement de contrôle des émissions de rechange et de la façon dont il serait réparé.
8 Une analyse démontrant que la condition énoncée au paragraphe 81(1) serait remplie, y compris :
a) la preuve que l’équipement de contrôle des émissions de rechange contrôle les émissions de COV pendant des essais expérimentaux sur des réservoirs pleine grandeur ou des rampes de chargement pleine grandeur, ou sur des modèles réduits, y compris les méthodes et les résultats de ces essais;
b) la preuve que l’équipement de contrôle des émissions de rechange convient aux conditions météorologiques et à l’environnement opérationnel dans lesquels il serait utilisé;
c) les données de surveillance ou de mesure à l’appui, s’il y a lieu;
d) les simulations ou les modélisations, s’il y a lieu.
9 L’identifiant du réservoir sur lequel l’équipement de contrôle des émissions de rechange serait utilisé et, s’il y a lieu, la désignation la plus récente de ce réservoir en application de l’article 12.
10 L’identifiant de la rampe de chargement sur laquelle l’équipement de contrôle des émissions de rechange serait utilisé et, s’il y a lieu, la désignation la plus récente de cette rampe en application de l’article 13.
11 Les dates auxquelles l’exploitant propose d’installer et de commencer à utiliser l’équipement de contrôle des émissions de rechange.
ANNEXE 6(paragraphe 91(3))Mesure de la concentration des vapeurs de COV dans les réservoirs munis d’un toit flottant interne
Conditions de contrôle
1 La mesure de la concentration des vapeurs de COV dans l’espace situé entre le toit fixe et le toit flottant interne d’un réservoir muni d’un toit flottant interne est effectuée dans les conditions de contrôle suivantes :
a) le volume de liquide dans le réservoir n’est pas réduit de plus de 25 % de la capacité totale de liquide du réservoir pendant la période de huit heures précédant la prise de la mesure, sauf si le réservoir a un débit continu de liquide lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales de fonctionnement, auquel cas la mesure est prise au cours d’une période de fonctionnement dans des conditions normales;
b) la vitesse du vent ne dépasse pas la valeur la plus élevée des deux valeurs suivantes :
(i) 10 km/h,
(ii) la vitesse moyenne historique du vent au cours du mois pendant lequel la mesure est prise, déterminée à la station d’observation météorologique la plus proche de l’installation, selon les données les plus récentes des normales climatiques canadiennes publiées par le Service météorologique du Canada, augmentée de 5 km/h;
c) la mesure est prise à partir de 2 m jusqu’à 4 m de distance verticale au-dessous du toit fixe ou, s’il y a moins de 3 m de distance verticale entre le toit fixe et le toit flottant, à la moitié de la distance verticale entre le toit fixe et le toit flottant;
d) la mesure est prise à au moins 2 m des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions ouverts par lesquels des vapeurs peuvent être échangées avec l’extérieur.
Marche à suivre
2 La marche à suivre pour mesurer la concentration des vapeurs de COV dans l’espace situé entre le toit fixe et le toit flottant interne d’un réservoir muni d’un toit flottant interne comprend, dans l’ordre, les étapes suivantes :
a) utiliser l’un des instruments visés au paragraphe 26(2) du présent règlement;
b) consigner :
(i) le type d’instrument utilisé,
(ii) la vitesse estimée du vent au moment de la prise de la mesure,
(iii) le volume de liquide dans le réservoir au moment de la prise de la mesure et huit heures avant la prise,
(iv) le résultat de la mesure;
c) si l’instrument exprime la mesure dans une autre unité que le pourcentage LIE, convertir la valeur en pourcentage LIE et consigner la première lecture de l’instrument, la valeur convertie et le calcul de conversion.
ANNEXE 7(alinéa 101(5)a))Renseignements à l’égard des défectuosités majeures
1 Le nom de l’exploitant.
2 Le nom de l’installation.
3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à l’installation.
4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent autorisé.
5 L’identifiant du réservoir.
6 Une description du liquide stocké dans le réservoir au moment où la défectuosité a été détectée, y compris son volume, en m3, sa pression de vapeur et sa concentration de benzène.
7 Les dates auxquelles les défectuosités ont été détectées.
8 Une description des défectuosités détectées.
9 Une description des réparations effectuées et les dates auxquelles elles l’ont été ainsi qu’une description des réparations à effectuer et les dates prévues pour les effectuer.
10 Une description des mesures prises pour minimiser ou gérer les émissions de COV et les dates auxquelles elles l’ont été ainsi qu’une description des mesures qui seront prises pour minimiser ou gérer les émissions de COV jusqu’à ce que la réparation soit effectuée ou que le réservoir soit mis hors service et les dates prévues pour la prise de ces mesures.
11 Si le réservoir a été mis hors service ou sera mis hors service, la date à laquelle il l’a été ou la date prévue de sa mise hors service.
ANNEXE 8(paragraphe 103(1))Renseignements à l’égard du plan de minimisation des émissions de COV
1 L’identifiant du réservoir auquel le plan s’applique.
2 Une description des étapes prévues, leurs dates de début et de fin et celles qui pourraient provoquer des émissions de COV.
3 Les mesures à prendre dans le cadre des étapes prévues pour minimiser les émissions de COV, y compris, s’il y a lieu, les mesures qui seront prises en application du paragraphe 103(2), ainsi que les dates auxquelles elles seront prises.
ANNEXE 9(paragraphe 106(2) et alinéa 106(7)a))Renseignements à l’égard du plan de réparation prolongé
1 Le nom de l’exploitant.
2 Le nom de l’installation.
3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à l’installation.
4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent autorisé.
5 L’identifiant du réservoir auquel le plan s’applique.
6 Le motif invoqué par l’agent autorisé au titre du paragraphe 106(1) rendant nécessaire la préparation d’un plan de réparation prolongé ainsi que les renseignements à l’appui.
7 Une description du liquide stocké dans le réservoir, y compris sa pression de vapeur et sa concentration de benzène.
8 Une description de la défectuosité et la date à laquelle elle a été détectée.
9 La date à laquelle le réservoir doit être mis hors service et la raison pour laquelle le réservoir il ne peut l’être avant cette date.
10 Une description des réparations qui seront effectuées et les dates prévues pour les effectuer.
11 Une description des mesures qui seront prises pour minimiser ou gérer les émissions de COV jusqu’à ce que le réservoir soit mis hors service et les dates prévues pour la prise de ces mesures.
ANNEXE 10(article 108, paragraphe 124(1) et article 11 de l’annexe 11)Renseignements à l’égard de l’inventaire
1 La date de la dernière mise à jour de l’inventaire.
2 Pour chaque réservoir désigné en application de l’article 12 :
a) l’identifiant du réservoir;
b) le volume interne du réservoir calculé conformément à l’article 15, la hauteur et le diamètre du réservoir ainsi que le type de toit installé sur le réservoir;
c) une mention précisant si le réservoir est un réservoir existant;
d) l’état de service du réservoir en application des paragraphes 7(1) et (2) et la date de début de cet état;
e) une mention précisant si le réservoir est utilisé comme un réservoir à service intermittent au titre du paragraphe 10(1);
f) une mention précisant si le réservoir est utilisé comme un réservoir tampon au titre du paragraphe 11(1);
g) une description de chaque liquide pétrolier volatil qui est stocké dans le réservoir, y compris sa concentration de benzène et sa pression de vapeur, et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV;
h) la catégorie selon laquelle le réservoir est désigné en application de l’article 12 et la date de cette désignation;
i) s’il s’agit d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, la distance, établie conformément à l’article 4, qui le sépare de tout bâtiment occupé;
j) le type d’équipement de contrôle des émissions utilisé sur le réservoir en application des articles 38, 39 ou 40 et son identifiant;
k) une mention précisant si le réservoir est désigné comme un réservoir visé par une application différée au titre du paragraphe 125(1).
3 Pour chaque rampe de chargement désignée en application de l’article 13 :
a) l’identifiant de la rampe;
b) les types de véhicules chargés au moyen de la rampe;
c) une mention précisant si la rampe est une rampe de chargement existante;
d) l’état de service de la rampe en application de l’article 8 et la date de début de cet état;
e) une description de chaque liquide pétrolier volatil chargé au moyen de la rampe, y compris sa concentration de benzène et sa pression de vapeur, et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV;
f) le volume de chaque liquide pétrolier volatil chargé au moyen de la rampe pour chaque type de véhicule pour l’année civile précédente;
g) l’identifiant du réservoir desservi par la rampe, s’il y a lieu;
h) la catégorie selon laquelle la rampe est désignée en application de l’article 13 et la date de cette désignation;
i) le type d’équipement de contrôle des émissions utilisé sur la rampe en application de l’article 42 et son identifiant;
j) une mention précisant si la rampe est désignée comme une rampe de chargement visée par une application différée au titre du paragraphe 125(1).
ANNEXE 11(paragraphes 124(1) et (3) et alinéas 126(1)a), 127(1)a), 128(1)a) et 129a))Renseignements à l’égard du rapport d’enregistrement
1 Le nom et le numéro d’entreprise de l’exploitant.
2 L’adresse municipale, le cas échéant, le nom et les coordonnées géographiques de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales.
3 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à l’installation et, s’il en est, au siège social de l’exploitant.
4 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent autorisé.
5 Le numéro d’identification de l’inventaire national des rejets de polluants de l’installation, le cas échéant.
6 Une description du type d’installation ou du type d’activités de l’installation et les codes correspondants du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord.
7 L’adresse municipale de chaque lieu où sont conservés les dossiers en application du présent règlement, si elle est différente de celle de l’installation.
8 Un plan du site de l’installation, y compris une légende, une échelle, les limites du terrain de l’installation ainsi que l’emplacement de chaque réservoir et rampe de chargement.
9 Une mention précisant si les limites du terrain de l’installation se trouvent à plus de 50 km d’un centre de population.
10 Pour chaque réservoir de l’installation qui ne figure pas à l’inventaire établi en application de l’article 108, qui a un volume interne égal ou supérieur à 150 m3 et qui est actuellement utilisé pour stocker un liquide ou peut être utilisé pour en stocker :
a) l’identifiant du réservoir;
b) son volume intérieur ainsi que sa hauteur et son diamètre;
c) une description du liquide qui y est stocké, s’il y a lieu.
11 Le nombre total de réservoirs pour lesquels des renseignements visés à l’article 10 de la présente annexe et à l’article 2 de l’annexe 10 sont transmis ainsi que la capacité totale de stockage de l’installation, en m3.
12 Le facteur de chargement total et le facteur de chargement journalier maximal de l’installation.
13 Pour chaque événement exceptionnel visé au paragraphe 16(2) :
a) une description de l’événement;
b) ses dates de début et de fin.
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