Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR (DORS/2026-133)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-24 Versions antérieures
Compensation et règlement (suite)
Compensation (suite)
Transfert entre participants (suite)
Note marginale :Instructions de règlement
39 Le système de compensation et de règlement PTR génère les instructions de règlement pour le transfert entre participants ordonné en application de l’article 38 lorsque l’ordre est transmis conformément aux règles.
Règlement
Note marginale :Règlement requis
40 (1) L’Association procède au règlement de l’obligation de paiement PTR si les instructions de règlement associées, selon le cas :
a) ont été générées par le système de compensation et de règlement PTR pour un transfert entre participants et :
(i) d’une part, la somme des fonds disponibles dans le compte de règlement du participant expéditeur pour régler les obligations de paiement PTR n’est pas inférieure à celle requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR,
(ii) d’autre part, ni le participant expéditeur ni le participant destinataire ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b);
b) ont été générées par le système d’échange PTR et l’ordre de les mettre en oeuvre a été transmis au système de compensation et de règlement PTR en application de l’article 37;
c) ont été générées par un système d’échange externe et :
(i) d’une part, ont été acceptés pour la compensation et le règlement en application de l’article 34,
(ii) d’autre part, dans le cas où elles contenaient l’instruction de réserver des fonds, ceux-ci l’ont été en application de l’article 35, et l’ordre de mettre en oeuvre les instructions a été transmis au système de compensation et de règlement PTR par le système d’échange externe.
Note marginale :Libération des fonds réservés
(2) L’Association libère les fonds réservés en application de l’article 35 pour régler une obligation de paiement PTR si elle n’est pas tenue de la régler en application du paragraphe (1).
Note marginale :Écritures
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les fonds sont libérés dans le compte de règlement du participant expéditeur au moment où l’Association y passe les écritures requises par les règles.
Note marginale :Règlement effectué
41 (1) Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement PTR s’effectue dans le système de compensation et de règlement PTR lorsque l’Association :
a) d’une part, transfère du compte de règlement du participant expéditeur à celui du participant destinataire une somme égale à celle de l’obligation de paiement PTR;
b) d’autre part, passe les écritures correspondantes dans ces comptes conformément aux procédures prévues dans les règles.
Note marginale :Transfert définitif et irrévocable
(2) Le transfert effectué conformément au paragraphe (1) est définitif et irrévocable.
Note marginale :Avis de règlement
(3) Si les instructions de règlement associées à l’obligation de paiement PTR ont été générées par le système d’échange PTR, l’Association, immédiatement après le règlement de l’obligation, envoie au participant expéditeur et au participant destinataire un avis de règlement.
Paiements aux bénéficiaires
Note marginale :Portée
42 Les articles 43 à 47 s’appliquent à l’égard du paiement à un bénéficiaire de la somme résultant du règlement d’une obligation de paiement PTR prévue dans un message de paiement PTR.
Note marginale :Paiement
43 (1) Sous réserve de l’article 45, le participant destinataire met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire dans le délai prévu par les règles.
Note marginale :Disponibilité des fonds au bénéficiaire
(2) La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;
b) le participant destinataire impute, à juste titre, la somme du paiement sur une dette du bénéficiaire;
c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.
Note marginale :Disponibilité définitive et irrévocable
(3) Sauf dans les circonstances prévues dans les règles, le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) est définitif et irrévocable.
Note marginale :Identificateur du bénéficiaire
44 (1) S’il reçoit dans le système d’échange PTR un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles, le participant destinataire peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.
Note marginale :Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire
(2) Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire est réputé s’être conformé à l’article 43.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
45 Dans les circonstances exceptionnelles ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire :
a) le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission prévues dans les règles;
b) le montant du paiement doit être converti dans une devise autre que le dollar canadien;
c) le participant destinataire a des motifs raisonnables de croire que le message de paiement renferme du « contenu malveillant » ou du « contenu préjudiciable » au sens des règles;
d) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;
e) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;
f) le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;
g) le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.
Note marginale :Obligations envers le bénéficiaire
46 Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues aux articles 43 et 45 et il n’est pas redevable au participant expéditeur ni à quelque autre personne du seul fait de l’un de ces articles.
Note marginale :Exigences non limitées
47 Les exigences prévues aux articles 43 et 45 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.
Cas d’urgence
Note marginale :Situation d’urgence
48 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations du système de PTR — notamment qui entraîne l’interruption des communications entre le système de PTR et un participant, qui nuit à la capacité du système de PTR de recevoir, d’envoyer ou de traiter de quelque façon un message de paiement ou de compenser et de régler une obligation de paiement PTR, ou qui remet en question le fonctionnement sûr et efficace du système de PTR — le président peut, moyennant un préavis à la Banque et conformément aux procédures prévues dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) ordonner que, pour une période donnée, les instructions de règlement d’un système d’échange externe ne puissent plus être acceptées par le système de compensation et de règlement PTR;
b) ordonner que, pour une période donnée, les participants ne puissent plus :
(i) envoyer de messages de paiement PTR au système d’échange PTR,
(ii) transmettre des instructions de règlement au système de compensation et de règlement PTR,
(iii) transmettre au système de compensation et de règlement PTR l’ordre d’effectuer des transferts entre participants;
c) ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer :
(i) soit le fonctionnement sûr et efficace du système de PTR,
(ii) soit le traitement continu des messages de paiement ou la compensation et le règlement des obligations de paiement PTR.
Modifications corrélatives
Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité
49 [Modifications]
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
50 [Modifications]
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
51 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :24 août 2026 ou enregistrement
52 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 24 août 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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