Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (DORS/2026-152)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-04 Versions antérieures
Registre (suite)
Note marginale :Rétention des renseignements
7 Le commissaire conserve les renseignements contenus dans le registre pendant vingt ans après la date de la fin de l’arrangement auquel les renseignements se rapportent.
Communication des renseignements
Note marginale :Communication de renseignements au commissaire
8 Les entités ci-après sont autorisées à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) de la Loi dans le but d’aider le commissaire dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la Loi :
a) une institution fédérale figurant à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
b) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
c) le bureau du commissaire aux élections fédérales;
d) les Forces armées canadiennes.
Note marginale :Communication de renseignements par le commissaire
9 Pour l’application de l’alinéa 15e) de la Loi, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité peuvent, s’ils sont d’avis que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, communiquer aux entités ci-après les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la Loi :
a) une institution fédérale figurant à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le bureau du commissaire aux élections fédérales, les Forces armées canadiennes ou une entité provinciale, territoriale ou municipale responsable des élections, du lobbying ou des questions de conflits d’intérêts, si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour obtenir d’autres renseignements de cette institution ou entité pour faciliter l’exercice des attributions du commissaire sous le régime de la Loi;
b) une institution fédérale figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait aider cette institution à déterminer qu’une activité est une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Sanctions
10 (1) Le barème des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent être imposées à l’égard d’une violation est de 250 $ à 1 000 000 $.
Note marginale :Critères à prendre en compte
(2) Le commissaire prend en compte les critères ci-après relativement à la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire à une personne qui a commis une violation, y compris lorsqu’il détermine le montant de la sanction encourue par la personne :
a) les antécédents de la personne en matière de conformité aux dispositions de la Loi;
b) les répercussions de la violation, y compris la gravité du préjudice réel ou potentiel envers l’objectif de transparence des activités d’influence étrangère;
c) le caractère intentionnel ou involontaire de la violation;
d) tout avantage réel ou potentiel pour la personne découlant de la violation;
e) la capacité de payer de la personne;
f) la réceptivité de la personne et sa collaboration avec le commissaire.
Note marginale :Entente de conformité
11 (1) Le commissaire peut, dans un procès-verbal signifié à l’auteur prétendu de la violation ou après que cette personne lui a présenté des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, proposer de conclure avec cette personne une entente de conformité aux termes de laquelle soit une sanction réduite, sera imposée, soit aucune sanction ne sera imposée, si la personne satisfait aux exigences de l’entente dans le délai qui y est prévu.
Note marginale :Non-respect
(2) L’entente de conformité précise le montant de la sanction administrative pécuniaire qui sera imposée si la personne ne satisfait pas aux exigences de l’entente. Dans un tel cas, le montant de la sanction imposée à la personne ne peut être plus élevé que celui mentionné au procès-verbal.
Note marginale :Signification
12 (1) Le procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi et la décision prise au titre des paragraphes 20(2) ou (3) de la Loi sont rédigés sur support papier ou électronique et sont signifiés aux coordonnées les plus récentes fournies au commissaire en application de l’article 5 de la Loi ou, en l’absence de telles coordonnées, aux coordonnées que le commissaire a obtenues d’une source fiable.
Note marginale :Présomption
(2) Le procès-verbal ou la décision sont présumés avoir été signifiés dix jours après la date de leur envoi aux coordonnées visées au paragraphe (1).
Note marginale :Créances de Sa Majesté
13 Une sanction administrative pécuniaire qui a été imposée à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Délégation d’attributions
14 Les individus visés au paragraphe 11(1) de la Loi peuvent exercer les attributions du commissaire au titre des articles 19 à 21 de la Loi pour lesquelles ils ont été désignés par écrit, à titre individuel ou à titre de membre d’une catégorie d’individus, par le commissaire.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2024, ch. 16, art. 113
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113 de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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