Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois (DORS/2026-169)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois [31 KB] |
- PDFTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois [308 KB]
Règlement à jour 2026-09-21
Table des matières
Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois
DORS/2026-169
Enregistrement 2026-07-31
Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois
C.P. 2026-727 2026-07-31
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que les marchandises visées à l’annexe 1 du Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois, ci-après, sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Note marginale :Surtaxe de vingt-cinq pour cent
1 (1) Les armoires et meubles-lavabos en bois, ainsi que leurs sous-ensembles, ci-après qui sont classés dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1 — ou qui sont classés dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1 — sont assujettis à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane pendant une période de deux cents jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret :
a) les armoires et meubles-lavabos fabriqués en tout ou en partie de produits du bois et destinés à une installation permanente;
b) les sous-ensembles des armoires et des meubles-lavabos visés à l’alinéa a) fabriqués en tout ou en partie de produits du bois, notamment les cadres, les caissons, les portes, les tiroirs, les composants de tiroirs, les panneaux arrière et les panneaux d’extrémité de même que les bureaux, tablettes et tables fixés ou intégrés à ces armoires et meubles-lavabos.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les armoires et les meubles-lavabos en bois, ainsi que leurs sous-ensembles, sont assujettis à la surtaxe sans égard aux particularités suivantes :
a) ils sont faits en bois massif ou en produits de bois d’ingénierie, notamment faits de particules de bois, de fibres ou d’autres matériaux ligneux tels que les contreplaqués, les panneaux de copeaux orientés, les panneaux lattés, les panneaux de particules ou les panneaux de fibres, ou en bambou;
b) ils sont fabriqués avec ou sans placages de bois, revêtements de bois, de papier ou autres revêtements ou placages;
c) ils sont fabriqués avec ou sans composants ou garnitures non ligneux tels que le métal, le marbre, le verre, le plastique ou les résines;
d) ils sont finis ou non finis;
e) ils sont complétés ou non;
f) ils sont vendus ou importés assemblés ou non, en colis à plat ou prêts à assembler, en un ou plusieurs colis;
g) ils comprennent les composants en bois et les pièces nécessaires à l’assemblage d’une armoire ou d’un meuble-lavabo, notamment les façades de tiroirs, les portes, les vis, les rondelles, les goujons, les clous, les poignées, les boutons et les adhésifs;
h) ils sont fixés ou non à des robinets, à de la plomberie métallique, à des éviers ou cuves, ou à des comptoirs, ou utilisés conjointement avec ces éléments;
i) ils sont destinés à faire l’objet d’une installation permanente dans des cuisines, des salles de bain ou des garde-robes;
j) ils sont commercialisés ou emballés comme étant permanents, semi-permanents ou modulaires.
Note marginale :Définition d’installation permanente
(3) Pour l’application du présent article, installation permanente s’entend de l’installation à un emplacement fixe de façon à faire partie intégrante d’un bâtiment ou d’une structure, même si elles peuvent ensuite être retirées, déplacées ou remplacées.
Note marginale :Exceptions
2 (1) Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :
a) celles qui sont originaires des États-Unis, du Mexique, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
b) celles qui sont originaires d’un pays ou territoire en développement visé à l’annexe 2;
c) celles qui sont des marchandises occasionnelles, au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;
d) celles qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1;
e) les meubles autoportants qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une installation permanente dans une cuisine, une salle de bain ou un garde-robe, notamment le mobilier de bureau et les présentoirs commerciaux;
f) les éléments ci-après, s’ils sont importés séparément d’une armoire ou d’un meuble-lavabo en bois :
(i) les accessoires du marché secondaire qui répondent aux critères suivants :
(A) ils peuvent être ajoutés ou installés à l’intérieur d’une armoire ou d’un meuble-lavabo,
(B) ils ne sont pas une composante structurelle ou essentielle d’une armoire ou d’un meuble-lavabo en bois,
(C) ils sont faits en bois, en métal, en plastique, en matériaux composites ou en une combinaison de ces matériaux,
(D) ils sont destinés à être installés à l’intérieur d’une armoire ou d’un meuble-lavabo pour l’organisation ou l’accessibilité, notamment :
(I) les accessoires compartimentés placés dans les tiroirs et destinés à contenir de petits articles, tels que des couverts, des ustensiles et des articles de toilette,
(II) les plateaux tournants ronds ou oblongs insérés dans une armoire ou un meuble-lavabo afin de faciliter l’accès à leur contenu,
(ii) les accessoires en bois massif, notamment les consoles décoratives et les rosaces, dont la fonction principale est la décoration ou la personnalisation,
(iii) les composantes de quincaillerie non ligneuse, notamment les charnières, supports, loquets, serrures, glissières de tiroirs, fixations, poignées et boutons métalliques;
g) les armoires à pharmacie qui répondent aux critères suivants :
(i) elles sont destinées à être fixées au mur,
(ii) elles comportent au moins un miroir,
(iii) elles sont assemblées au moment de l’importation et déjà emballées pour la vente au détail à ce moment,
(iv) elles ont une profondeur maximale de 17,78 cm (7 po);
h) les marchandises sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Note marginale :Origine des marchandises
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.
Note marginale :Rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur
3 À compter de la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur présente au gouverneur en conseil le rapport prévu à l’article 7 du décret C.P. 2026-340 du 20 avril 2026, le présent décret ne s’applique qu’aux marchandises qui, selon ce rapport, sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphe 1(1) et alinéa 2(1)d))Numéros tarifaires des marchandises assujetties à la surtaxe
- 9403.40.00.10
- 9403.60.10.31
- 9403.60.10.39
- 9403.91.00.90
ANNEXE 2(alinéa 2(1)b))Pays et territoires en développement
- Afghanistan
- Angola
- Anguilla
- Bangladesh
- Bénin
- Bhoutan
- Birmanie
- Bolivie
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodge
- Cameroun
- Cap-Vert
- Ceuta et Melilla
- Comores
- Congo
- Côte d’Ivoire
- Djibouti
- Égypte
- El Salvador
- Érythrée
- Éthiopie
- Île Christmas
- Île d’Ascension
- Île Norfolk
- Îles Canaries
- Îles Cocos (Keeling)
- Îles Cook
- Îles Falkland
- Îles Salomon
- Îles Tokelau
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Haïti
- Honduras
- Kenya
- Kirghizistan
- Kiribati
- Laos
- Lesotho
- Liban
- Libéria
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Maroc
- Mauritanie
- Micronésie
- Mongolie
- Montserrat
- Mozambique
- Népal
- Nicaragua
- Niger
- Nigéria
- Niue
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Papouasie–Nouvelle-Guinée
- Philippines
- Pitcairn
- République centrafricaine
- République démocratique du Congo
- Rwanda
- Sainte-Hélène et dépendances
- Samoa
- Sao Tomé-et-Principe
- Sénégal
- Sierra Leone
- Somalie
- Soudan
- Soudan du Sud
- Sri Lanka
- Swaziland
- Syrie
- Tadjikistan
- Tanzanie
- Tchad
- Terres australes et antarctiques françaises
- Territoire britannique de l’océan Indien
- Timor-Leste
- Togo
- Tristan da Cunha
- Tunisie
- Ukraine
- Vanuatu
- Yémen
- Zambie
- Zimbabwe
Détails de la page
- Date de modification :