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Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus)

DORS/2026-183

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Enregistrement 2026-08-28

Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus)

Attendu que le pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)Note de bas de page b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que la ministre de l’Environnement est également la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;

Attendu que la ministre de l’Environnement estime que l’arrêté ci-après touchera des terres relevant d’autres ministres fédéraux et que, au titre du paragraphe 58(9) de cette loi, il a consulté ces ministres au sujet de l’arrêté,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus), ci-après.

Gatineau, le 27 août 2026

La ministre de l’Environnement,
line blanc
Julie Dabrusin
Minister of the Environment

Note marginale :Application

 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) — désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril — qui se trouve sur le territoire domanial, à l’exclusion des parties de cet habitat se situant :

  • a) dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi;

  • b) dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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