Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (DORS/2026-68)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté [122 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté [426 KB]
Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Organisation (suite)
Registraire (suite)
Décision du registraire (suite)
Note marginale :Délégation
30 (1) Pour l’application de l’article 41 de la Loi, le registraire ne peut déléguer ses attributions qu’aux employés du Collège qui, à la fois :
a) font l’objet d’une désignation, approuvée par le conseil, leur permettant d’occuper à titre intérimaire le poste de registraire;
b) satisfont à toute autre condition prévue par les règlements administratifs.
Note marginale :Membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
(2) Cependant, le registraire peut déléguer aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer le pouvoir, prévu à l’alinéa 38a) de la Loi, de suspendre le permis d’un titulaire de permis et le pouvoir, au titre de l’alinéa 38c) de la Loi, de prendre ou imposer la mesure prévue à l’alinéa 29(1)a) du présent règlement.
Note marginale :Pouvoirs visés au paragraphe (2)
(3) Si le registraire délègue un pouvoir visé au paragraphe (2) aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer, ces membres ne peuvent exercer ce pouvoir à l’égard d’un titulaire de permis que si l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que le titulaire de permis est inapte à exercer.
Plaintes
Note marginale :Renvoi à un autre organisme
31 Pour l’application de l’article 47 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le Collège peut renvoyer la plainte à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession sont que le Collège reçoit une plainte concernant la conduite :
a) d’un avocat qui est membre du barreau d’une province ou d’un notaire qui est membre de la Chambre des notaires du Québec,
b) d’un autre membre du barreau d’une province, y compris un parajuriste,
c) d’un stagiaire en droit qui agit sous la supervision d’une personne physique visée à l’alinéa a),
d) d’un membre d’un organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession, autre que le barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.
Enquêtes
Note marginale :Déplacement de choses
32 (1) Si l’enquêteur emporte une chose pour examen ou reproduction en vertu de 51(3)b) de la Loi, il est tenu de remettre à la personne de qui la chose a été obtenue un récépissé détaillant la chose.
Note marginale :Examen, reproduction et restitution
(2) L’examen ou la reproduction de la chose sont réalisés dès que possible et, une fois l’examen ou la reproduction complété, la chose est remise dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue.
Note marginale :Restitution au propriétaire
(3) Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, la chose est remise au propriétaire de celle-ci. L’enquêteur avise par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.
Note marginale :Conservation de la chose
(4) Pendant la période durant laquelle la chose est examinée ou reproduite, la chose est conservée dans un lieu sûr.
Note marginale :Certification
(5) La reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur est présumée être son original.
Note marginale :Demande de remise
33 (1) À tout moment, la personne de qui la chose a été obtenue ou le propriétaire de la chose peuvent demander par écrit au Collège la restitution de la chose dans les meilleurs délais.
Note marginale :Examen ou reproduction
(2) Sur demande de restitution, l’enquêteur examine ou reproduit la chose et la restitue dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue ou, dans le cas visé au paragraphe 32(3), au propriétaire de la chose.
Décision du comité des plaintes
Note marginale :Renvoi devant le comité de discipline
34 (1) Pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe 11(2) du présent règlement, les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline sont les suivantes :
a) la plainte n’est pas frivole et implique une perte financière subie par une personne physique en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis;
b) toute autre circonstance prévue par les règlements administratifs.
Note marginale :Permis révoqué
(2) Toutefois, le comité des plaintes n’est pas tenu de renvoyer une plainte au comité de discipline si, au moment où il étudie la plainte en application du paragraphe 48(1) de la Loi, le permis du titulaire de permis visé par la plainte a été révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.
Note marginale :Avertissement
35 Si le comité des plaintes exige d’un titulaire de permis — en application de l’alinéa 57(2)b) de la Loi — qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, le titulaire de permis est tenu de s’y présenter.
Note marginale :Processus de règlement des différends
36 Si une plainte est renvoyée à un processus de règlement des différends en application de l’alinéa 57(2)c) de la Loi et que la plainte est réglée à la satisfaction du comité des plaintes, le titulaire de permis est tenu de se conformer à ce règlement des différends.
Instances disciplinaires
Note marginale :Audiences publiques
37 Dans le cadre des audiences publiques visées à l’article 64 de la Loi, le comité de discipline prend toutes les précautions raisonnables pour protéger, à la fois :
a) le bien-être des personnes physiques vulnérables;
b) la sécurité de toute personne physique;
c) sous réserve du déroulement des audiences dans l’intérêt public, la vie privée de toute personne physique.
Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence : mesures
38 (1) Outre les mesures prévues au paragraphe 69(3) de la Loi, le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre de ce paragraphe une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) dans la circonstance où l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, rejeter toute partie de la plainte relative à cette conduite ou cet acte;
b) dans toute autre circonstance :
(i) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par le Collège dans le cadre d’une instance devant le comité,
(ii) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par toute personne que le comité désigne dans le cadre d’une instance devant le comité,
(iii) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais et débours payés par une personne physique à ce titulaire de permis, sauf dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique,
(iv) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire d’au plus 30 000 $ ou, dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique, une somme à titre de sanction pécuniaire équivalente aux frais et débours payés par cette personne physique au titulaire de permis,
(v) interdire au titulaire de permis de sortir, directement ou indirectement, tout fonds détenu par celui-ci qui est lié à ses activités en tant que titulaire de permis ou détenu en fiducie ou en fidéicommis,
(vi) obliger le titulaire de permis à suivre et à terminer avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue,
(vii) prendre toute autre mesure nécessaire dans les circonstances pour l’intérêt public et pour protéger le public.
Note marginale :Durée de la suspension
(2) La durée maximale pendant laquelle le permis d’un titulaire de permis peut être suspendu en vertu de l’alinéa 69(3)b) de la Loi est de deux ans.
Note marginale :Montant maximal : sanction
(3) La somme maximale pouvant être exigée à titre de sanction en vertu de l’alinéa 69(3)d) de la Loi est de 50 000 $.
Note marginale :Renseignements personnels
39 Si le comité de discipline rejette une plainte ou une partie de la plainte en vertu de l’alinéa 38(1)a) du présent règlement, lorsqu’il rend sa décision, motifs à l’appui, au titre du paragraphe 69(4) de la Loi, il ne peut, sauf si le titulaire de permis y consent, communiquer des renseignements personnels à l’égard de ce dernier autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de la plainte est rejetée parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.
Note marginale :Caviardage
40 Pour l’application du paragraphe 69(5) de la Loi, le Collège veille à ce que le nom et tout autre renseignement pouvant mener à l’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans les décisions et les motifs du comité de discipline qui sont publiés sur le site Web du Collège ni dans d’autres communications concernant la décision.
Renseignements protégés
Note marginale :Circonstances : obtention et utilisation de renseignements protégés
41 Le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés dans les circonstances suivantes :
a) la personne physique que ces renseignements concernent consent à leur obtention et à leur utilisation;
b) les renseignements sont déjà publics;
c) l’obtention et l’utilisation ont pour but de permettre l’exercice d’attributions — par le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline — conférées par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;
d) l’obtention et l’utilisation s’inscrivent dans le cadre d’une procédure engagée en application de la Loi;
e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que l’obtention et l’utilisation des renseignements réduiront vraisemblablement ce risque.
Pouvoirs du Collège
Note marginale :Ordonnance
42 Pour l’application du paragraphe 73.1(1) de la Loi, les raisons pour lesquelles le Collège peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance sont les suivantes :
a) le permis du titulaire de permis a été suspendu ou révoqué;
b) le titulaire de permis est décédé ou est porté disparu;
c) le titulaire de permis est un majeur incapable à l’égard duquel une personne juridiquement autorisée agit en son nom, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues;
d) le titulaire de permis a négligé ou abandonné l’exercice de sa profession;
e) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a ou pourrait avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle ou qui devraient l’être, ou de tout autre bien;
f) il existe toute autre raison justifiant que le Collège puisse demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 73.1(1) de la Loi pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Autorisation de prendre des règlements administratifs
43 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs :
a) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège, y compris la gestion des conflits d’intérêts;
b) concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
c) concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;
d) concernant le contenu du registre des titulaires de permis et la façon de le rendre public;
e) concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38 de la Loi, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions en établissant un barème qui satisfait aux critères suivants :
(i) les sanctions pécuniaires au titre de l’article 38 de la Loi sont inférieures au montant prévu au paragraphe 38(3) du présent règlement,
(ii) l’échelle des sanctions pécuniaires est graduée en fonction de la répétition du défaut de respecter la même exigence,
(iii) le montant des sanctions pécuniaires augmente en fonction de la gravité du défaut de respecter une exigence;
f) limitant les personnes physiques à qui le registraire peut déléguer ses attributions;
g) prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;
h) prévoyant un pourcentage plus élevé que celui qui est prévu à l’alinéa 10b).
Pouvoirs du ministre : administration temporaire
Note marginale :Circonstances entourant une nomination
44 (1) Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la circonstance dans laquelle le ministre peut nommer une personne est que le ministre estime que les objectifs de la Loi ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise le conseil sans délai et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.
Note marginale :Prise d’effet
(3) La nomination prend effet dès que les attributions et conditions spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 45(1) sont rendues publiques et fournies au conseil.
Note marginale :Attributions et conditions
45 (1) Avant de procéder à la nomination, le ministre :
a) spécifie les attributions qui seront conférées;
b) fixe les objectifs et l’échéancier de réalisation de ceux-ci;
c) spécifie les qualifications et expérience professionnelles, ainsi que toute autre exigence d’admissibilité qu’il juge nécessaire à la réalisation des attributions conférées;
d) fixe la durée de la nomination.
Note marginale :Condition supplémentaire
(2) En plus de remplir les conditions spécifiées en vertu de l’alinéa (1)c), la personne nommée ne doit pas être une personne physique inadmissible aux termes du paragraphe 9(1) du présent règlement ni aux termes de l’article 20 de la Loi.
Note marginale :Durée
(3) La nomination est d’une durée d’au plus une année.
Note marginale :Rapports et renseignements
(4) Pendant la durée de la nomination, le Collège fournit, sur demande du ministre, tout rapport et renseignement relatifs à ses activités.
Note marginale :Reconduction ou nouvelle nomination
(5) Si, à la fin de la durée du mandat, le ministre constate que les objectifs qu’il a fixés ne sont pas atteints ou que de nouveaux objectifs doivent être atteints, il peut reconduire la personne nommée ou encore nommer quelqu’un d’autre conformément au présent article.
Communication de renseignements personnels
Note marginale :Communication : aptitude à exercer
46 Le Collège, le registraire, le comité des plaintes et le comité de discipline peuvent communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis au comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Note marginale :Précision
47 Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer peut communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis en fournissant l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) au registraire, au comité des plaintes ou au comité de discipline.
Note marginale :Communication : violation et infraction
48 (1) Si une personne physique est soupçonnée d’avoir commis — en représentant ou en conseillant des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté — une violation ou une infraction, selon le cas, à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine, ou à tout règlement pris en vertu de ces lois, le Collège peut communiquer aux autorités chargées de l’application des lois et règlements en cause tout renseignement personnel relatif à la violation ou à l’infraction.
Note marginale :Manquement professionnel ou exercice non autorisé
(2) Le Collège peut communiquer des renseignements personnels relatifs à tout manquement professionnel potentiel ou tout exercice non autorisé potentiel d’une profession d’une personne physique qui représente ou conseille des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté :
a) à tout organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession, si les renseignements communiqués sont pertinents pour l’organisme;
b) à toute province;
c) à toute institution étrangère qui a des attributions similaires à celles du Collège ou à tout État étranger avec qui le Collège a conclu un accord ou une entente en vertu du paragraphe 73.5(1) de la Loi.
Note marginale :Renseignements requis
(3) Le Collège peut seulement communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne physique visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées au paragraphe (1) ou par les manquements professionnels ou les exercices non autorisés d’une profession visés au paragraphe (2) si ces renseignements sont nécessaires pour l’application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Détails de la page
- Date de modification :