Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Tchécoslovaquie) (DORS/73-681)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Tchécoslovaquie)
DORS/73-681
LOI DES SUBSIDES NO 9 DE 1966
Enregistrement 1973-11-07
Règlement concernant l’examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et ses citoyens ainsi que le paiement d’indemnités sur la caisse des réclamations étrangères
C.P. 1973-3495 1973-11-06
Sur avis conforme du secrétaire d'État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu du crédit 22a de l'annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement concernant l'examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et ses citoyens ainsi que le paiement d'indemnités sur la Caisse des réclamations étrangères, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Tchécoslovaquie).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Accord
Accord désigne l'Accord intervenu entre le Gouvernemenet du Canada et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque concernant le règlement de questions financières, qui a été signé à Ottawa le 18 avril 1973, et confirmé par un échange de lettres le 22 juin 1973; (Agreement)
- avis de réclamation
avis de réclamation désigne une communication écrite qui, de l'avis de la Commission, contient suffisamment de renseignements pour établir de façon indiscutable l'objet d'une réclamation; (notice of claim)
- Caisse
Caisse désigne le compte spécial, connu sous le nom de Caisse des réclamations étrangères et établi par le ministre des Finances au Fonds du revenu consolidé en vertu du crédit; (Fund)
- citoyen canadien
citoyen canadien désigne
a) une personne qui est un citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté canadienne, ou
b) une société constituée en vertu des lois du Canada
(i) qui est contrôlée par des personnes décrites à l'alinéa a) ou qui leur appartient en grande partie, ou
(ii) qui participe activement à des entreprises au Canada; (Canadian citizen)
- commissaire en chef
commissaire en chef désigne le commissaire en chef de la Commission et, advenant qu'il soit absent ou frappé d'incapacité ou que le poste de commissaire en chef soit vacant, désigne le commissaire adjoint en chef de la Commission; (Chief Commissioner)
- Commission
Commission désigne la Commission des réclamations étrangères établie par le décret C.P. 1970-2077 du 8 décembre 1970; (Commission)
- crédit
crédit désigne le crédit 22a de la Loi des subsides no 9 de 1966; (Vote)
- Ministre
Ministre désigne le secrétaire d'État aux Affaires extérieures; (Minister)
- réclamation
réclamation signifie une réclamation d'un citoyen canadien contre le Gouvernement tchécoslovaque ou contre des personnes physiques ou morales tchécoslovaques et ayant pour objet des biens, droits et intérêts en Tchécoslovaquie, touchés avant le 18 avril 1973 par les mesures tchécoslovaques de nationalisation, d'expropriation, de prise en administration ou de toute autre mesure législative ou administrative similaire. (claim)
- DORS/75-60, art. 1
Avis de réclamation
3 (1) La Commission étudie seulement les réclamations dont avis a été donné au Gouvernement du Canada au plus tard le 22 juin 1973.
(2) Un avis de réclamation reçu par le Gouvernement du Canada au plus tard le 22 juin 1973 doit être renvoyé à la Commission.
(3) Tout document justificatif dont un réclamant a l'intention de se servir pour établir l'objet de sa réclamation doit être soumis à la Commission au plus tard le 31 mars 1974.
Admissibilité d'un réclamant à l'indemnité
4 (1) Pour être admissible à une indemnité, un réclamant doit avoir été un citoyen canadien à partir de la date à laquelle la réclamation a pris naissance ou de la date à laquelle il a obtenu le droit de réclamation jusqu'au 22 juin 1973, et, dans le cas d'un réclamant qui a obtenu le droit de réclamation après la date à laquelle elle a pris naissance, chacun des titulaires antérieurs de ce droit doit avoir été citoyen canadien durant la période où il en était le titulaire.
(2) Dans le cas d'un réclamant qui, ayant donné avis de sa réclamation avant le 22 juin 1973, décède après cette date, une indemnité peut être payée à quiconque y a droit légalement, sans tenir compte de sa nationalité.
5 (1) Dans le présent article, le mot « société » désigne une société qui a été constituée en vertu des lois du Canada, sauf une société visée à l'alinéa b) de la définition de « citoyen canadien », et qui aurait eu droit à une indemnité réclamée si elle avait été une société visée audit alinéa.
(2) Lorsqu'un réclamant est un citoyen canadien qui est actionnaire dans une société, une indemnité peut lui être payée dans la même proportion que celle qui aurait été versée à la société si elle y avait eu droit selon la proportion de l'apport du réclamant au capital social de la société.
6 (1) Lorsqu'un réclamant a reçu ou, de l'avis de la Commission, recevra probablement à l'égard de ce qui fait l'objet de sa réclamation, une indemnité d'une autre source que la Caisse, la Commission doit déduire le montant de cette indemnité du montant de l'indemnité qu'elle recommande de payer au réclamant sur la Caisse.
(2) Un réclamant qui, par sa négligence ou par sa faute, n'a pas reçu, est déchu de son droit de recevoir ou a perdu son droit de recevoir, d'une autre source que la Caisse, une indemnité à la suite de sa réclamation, est censé, aux fins de l'application du présent règlement, avoir reçu cette indemnité.
(3) Le manquement d'un réclamant qui, de l'avis de la Commission, savait ou aurait dû savoir que, s'il ne présentait pas sa réclamation à la date fixée ou avant cette date, il serait déchu de son droit de recevoir ou perdrait le droit de recevoir, d'une autre source que la Caisse, une indemnité à la suite de sa réclamation, est censé être, aux fins de l'application du paragraphe (2), une négligence de la part du réclamant.
Rapport
7 (1) Le commissaire en chef doit faire rapport au Ministre et au ministre des Finances au sujet de toute réclamation étudiée par la Commission et y préciser
a) si le réclamant a le droit de recevoir une indemnité ou non; et
b) le montant de l'indemnité qui, de l'avis de la Commission, doit être allouée au réclamant.
(1.1) La Commission ne peut recommander une indemnité supérieure à $1,000,000 pour chaque réclamant ou réclamation.
(2) Le commissaire en chef peut faire un rapport sur toute réclamation d'après les renseignements dont dispose la Commission au moment du rapport, lorsque, à son avis, le fait de différer son rapport à l'égard de la réclamation entraînerait trop de retard.
- DORS/82-998, art. 1
Paiement sur la caisse
8 (1) Dès la réception d'un rapport du commissaire en chef, le Ministre et le ministre des Finances doivent établir
a) le montant de toute indemnité que la Commission recommande de payer et qui doit être payée sur la Caisse à l'égard d'une réclamation; et
b) lorsque le réclamant est décédé, la personne, s'il en est, à qui l'indemnité doit être payée.
(2) Dans le calcul du montant à payer sur la Caisse à l'égard d'une réclamation, le Ministre et le ministre des Finances doivent déduire le montant de toute indemnité qui a été payée, sera probablement payée ou est censée, conformément à l'article 6, avoir été payée à l'égard de la réclamation et que la Commission n'a pas déduit au moment où elle a recommandé le paiement d'une indemnité.
(3) Une recommandation faite par le commissaire en chef au Ministre et au ministre des Finances ne confère aucun droit à une indemnité.
9 Les indemnités payables à la suite de réclamations doivent être payées sur la partie de la Caisse que constituent les montants reçus du Gouvernement de la Tchécoslovaquie en vertu de l'article 1er de l'Accord et portés au crédit de la Caisse en vertu de l'alinéa b) du crédit et les intérêts courus sur ces montants et portés au crédit de la Caisse.
10 Lorsque les montants portés au crédit de la partie de la Caisse décrite à l'article 9 ne suffisent pas à payer en entier toutes les indemnités qui, selon la décision du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être payées sur cette partie,
a) un paiement sera fait à l'égard de chaque indemnité, équivalant soit au montant total de l'indemnité, soit à mille dollars, en prenant le moindre de ces deux montants; et
b) le solde impayé des indemnités doit être payé au prorata avec les deniers qui restent dans cette partie de la Caisse.
11 Les indemnités peuvent être payées en un ou plusieurs versements aux dates qui, de l'avis du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être autorisées, compte tenu
a) des montants disponibles dans la partie de la Caisse décrite à l'article 9; et
b) des montants qui peuvent être alloués à l'égard des réclamations impayées, y compris celles dont la Commission est encore saisie.
12 (1) A l'égard de chaque réclamation pour laquelle une indemnité a été recommandée, la Commission doit certifier au ministre des Finances que tous les titres de propriété ou autres documents sur lesquels est fondée la recommandation ont été transmis au Ministre aux fins de l'application de l'article VI de l'Accord.
(2) Avant d'effectuer le paiement d'une indemnité, le ministre des Finances doit obtenir une décharge en la forme qu'il juge acceptable, pour ce qui est du montant à payer à l'égard de la réclamation.
(3) La Commission peut recommander ou le ministre des Finances peut exiger qu'un réclamant fasse cession à Sa Majesté du chef du Canada de son droit de recevoir une indemnité d'une autre source que la Caisse, ou, si le réclamant ne peut valablement faire cession de ce droit, qu'il signe un engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour céder à Sa Majesté le montant d'une telle indemnité et ses droits à celle-ci.
13 En cas d'absence, d'incapacité ou de récusation de l'un des commissaires, l'autre commissaire peut remplir les devoirs et fonctions attribués à la Commission par le présent règlement.
- DORS/75-60, art. 2
- DORS/84-178, art. 1
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