Règlement concernant la pension (territoire du Yukon) (DORS/73-71)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement concernant la pension (territoire du Yukon)
DORS/73-71
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI DES SUBSIDES NO 5 DE 1963
Enregistrement 1973-01-31
Règlement concernant l’inclusion en vertu de la loi sur la pension de la fonction publique des employés du gouvernement du territoire du Yukon
C.P. 1973-246 1973-01-30
Sur avis conforme du président du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 64a de la Loi des subsides no 5 de 1963 et de l’article 32 de la Loi sur la pension de la Fonction publique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la pension en ce qui concerne le territoire du Yukon, établi par le décret C.P. 1964-330 du 28 février 1964Note de bas de page 1, et d’établir en remplacement le Règlement concernant l’inclusion en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique des employés du gouvernement du territoire du Yukon, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/64-98, Gazette du Canada Partie II, Vol. 98, no 6, 25 mars 1964
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la pension (territoire du Yukon).
Service ouvrant droit à pension accompagné d’option : montant du paiement requis
2 Toute personne qui, le 1er avril 1964, était un employé du gouvernement du territoire du Yukon et qui est devenue ou devient un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique à cette date ou après, peut, en conformité avec ladite loi et son règlement d’application, choisir de compter comme service ouvrant droit à pension aux fins de ladite loi, toute période qu’elle peut avoir passée au service du gouvernement du territoire du Yukon avant cette date.
3 Une personne visée à l’article 2 qui choisit de faire compter une période de service accompagné d’option décrite dans cet article doit, à l’égard de la période qu’elle choisit de faire compter, verser au Compte de pension de retraite un montant égal ou double du montant calculé conformément à l’alinéa 6(1)e) ou j) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, selon celui qui s’applique en l’espèce.
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