Règles de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest concernant A. les appels au criminel B. cautionnement en cas d’appel | - (1) Appelant désigne toute personne fondée à interjeter appel de la Cour en vertu de la partie XXI du Code, ou de l’article 839 du Code, ou autrement en vertu d’une loi ou d’une ordonnance accordant le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel dans les cas de déclaration sommaire de culpabilité; le terme désigne également le procureur général.
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| - (2) Juge d’appel désigne un juge de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest et comprend un juge ex officio de cette Cour.
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Art. 2 Art. 605 | - (3) Procureur général désigne le procureur général, au sens de l’article 2 du Code, et s’entend également de l’avocat qu’il a constitué aux fins d’un appel.
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| - (4) Code désigne le Code criminel.
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| - (5) Cour ou tribunal désigne la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.
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| - (6) Appel de détenu désigne un appel formé par une personne qui, au moment de l’avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat.
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| - (7) Registraire désigne le registraire de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest, Palais de Justice, Yellowknife, (Territoires du Nord-Ouest). Le terme désigne également un registraire adjoint ou suppléant et un sous-registraire. Le registraire doit également tenir un registre de tous les appels dans un bureau désigné, à cette fin, du Palais de Justice d’Edmonton (Alberta).
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| - (8) Intimé désigne le procureur général dans un appel formé par un condamné à l’encontre de la déclaration de culpabilité ou de sa sentence, ou à l’encontre d’une décision ou d’un verdict le déclarant incapable de subir son procès, ou à l’encontre d’une décision le déclarant « non coupable » pour cause d’aliénation mentale; dans le cas d’appel formé par le procureur général à l’encontre d’une sentence ou d’un acquittement, ou d’une décision ou d’un verdict déclarant le prévenu incapable de subir son procès, « intimé » désigne le prévenu.
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| - (9) Appel relatif à la sentence désigne un appel qui ne porte que sur la sentence.
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| - (10) Décision désigne une condamnation, une sentence, un acquittement ou une ordonnance susceptible d’appel.
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| - (11) Juge de première instance Le juge qui a présidé le procès. Sont notamment visés les juges et juges adjoints de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest ainsi que les juges, juges adjoints et juges d’office de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
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| - (12) Directeur désigne le responsable de tout centre de détention, y compris un centre de détention provisoire, une prison, un pénitencier ou un asile d’aliénés.
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| DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
| - 2 (1) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés devant la Cour en vertu :
- (i) de la partie XXI ou de l’article 839 du Code, ou
- (ii) d’une loi ou d’une ordonnance accordant le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel dans les cas de déclaration sommaire de culpabilité.
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| - (2) Les chiffres précédés de l’abréviation « art. » renvoient aux articles du Code.
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| - (3) Relativement aux questions auxquelles il n’est pas pourvu aux présentes, les règles de la Cour portant sur les appels en matières civiles s’appliquent, mutatis mutandis, sauf qu’il n’y a pas d’appel incident.
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| - (4) Une procédure n’est pas nulle du seul fait de l’inobservation des règles; elle peut être modifiée, rejetée ou faire l’objet de toute autre décision équitable par un juge d’appel ou par la Cour.
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Art. 678(2) | (5) (i) Tout délai d’appel prescrit par les présentes règles peut être prolongé par un juge d’appel ou par la Cour avant ou après son expiration, et tout autre délai peut être prolongé ou abrégé de la même façon. - (ii) Toute demande de prolongation ou d’abrégement de délai doit être précédée d’un préavis par écrit de deux jours francs à la partie adverse, à moins que la demande ne soit faite avec l’accord des parties, sauf ordre contraire d’un juge d’appel.
- (iii) Il peut être interjeté appel devant la Cour du rejet par un juge d’appel d’une demande de prolongation ou d’abrégement de délai en déposant au bureau du registraire un avis écrit dans les sept (7) jours suivant ledit rejet.
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| - (6) Un appel peut être rejeté pour défaut de comparution de l’appelant le jour de l’audition de l’affaire, mais l’ordonnance rejetant l’appel peut, pour des motifs spéciaux, être annulée sur demande présentée à la Cour.
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| - (7) Si l’appelant ou l’intimé obtient de la Cour l’autorisation de présenter une preuve complémentaire lors de l’audition de l’appel, la présence de témoins ou la production de documents s’obtiennent de la façon prévue par les règles de la Cour suprême en matière civile, et toutes les dispositions pertinentes de ces règles s’appliquent à la présentation de preuves en appel.
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| (8) (i) Le registraire doit dresser un jugement formel après le prononcé du jugement de la Cour d’appel pour tout appel au criminel. - (ii) Toute erreur d’écritures ou omission peut être rectifiée par un seul membre de la Cour prononçant le jugement.
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| MODE D’APPEL |
Art. 678(1) | - 3 Un appel ou une demande d’autorisation d’appel en vertu du Code est formé par le dépôt et la signification d’un avis d’appel effectués de la façon et dans le délai prescrits ci-après.
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| - 4 Un appel interjeté en vertu d’une loi ou d’une ordonnance autorisant l’appel dans les cas de déclaration sommaire de culpabilité, est formé par le dépôt et la signification d’un avis d’appel de la manière et dans le délai prescrits ci-après, pourvu qu’il soit conforme aux dispositions en matière d’appel prévues par cette loi ou par cette ordonnance.
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| DÉLAI D’APPEL ET DE SIGNIFICATION |
Art. 678(1) | - 5 (1) Un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité, ou d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence, ou d’une sentence seule, doit être déposé et signifié dans les soixante (60) jours de la date de la sentence.
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| - (2) Un avis d’appel d’un acquittement doit être déposé et signifié dans les soixante (60) jours de la date de l’acquittement.
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Art. 675(2)b) | - (3) Un avis d’appel d’une décision concluant à la non culpabilité pour cause d’aliénation mentale, formulé par un prévenu en vertu de l’art. 675(3) doit être déposé et signifié dans les soixante (60) jours de la date de cette décision.
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Art. 675(3) Art. 676(3) | - (4) Un avis d’appel d’une décision ou d’un verdict portant qu’un prévenu est incapable de subir son procès pour cause d’aliénation mentale, formulé soit par le prévenu lui-même ou par le procureur général, en vertu de l’un des art. 675(3) ou 676(3) doit être déposé et signifié dans les soixante (60) jours de la date de cette décision ou de ce verdict.
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| - 6 (1) Le dépôt et la signification d’un avis d’appel se font comme suit :
- (i) lorsqu’il s’agit d’un appel de détenu, en signifiant au directeur de l’institution où est détenu l’appelant ou à toute personne par lui désignée trois (3) copies de l’avis d’appel, sur lesquelles le fonctionnaire en question inscrira la date de leur réception : après en avoir conservé une, il en remettra une autre à l’appelant sur-le-champ et adressera la troisième au registraire;
- (ii) lorsqu’il s’agit de tout autre appel interjeté par une personne reconnue coupable, en déposant au bureau du registraire ou en lui adressant par courrier recommandé trois (3) copies de l’avis d’appel;
- (iii) lorsqu’il s’agit d’un appel interjeté par le procureur général, en déposant deux (2) copies de l’avis d’appel au bureau du registraire et en en signifiant une à la personne même à l’égard de qui une décision a été rendue dont il est appelé, sauf instruction contraire d’un juge d’appel; à condition toutefois qu’en cas de signification subrogatoire, aucun appel ne puisse être plaidé sans autorisation de la Cour qui pourra, saisie d’une telle demande d’autorisation, donner d’autres directives quant à la signification.
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| - (2) Sur réception d’un avis d’appel autre qu’un appel interjeté par le procureur général ou un poursuivant, le registraire en transmet immédiatement une copie au procureur général ou à son procureur en l’instance, ou au poursuivant ou à son procureur en l’instance.
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| - (3) Dans le cas des affaires jugées par un juge ou juge adjoint de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, le registraire lui transmet sans délai une copie de l’avis d’appel.
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| - (4) Dans tous les autres cas, le registraire doit transmettre sur-le-champ une copie de l’avis d’appel au greffier de la Cour devant laquelle s’est déroulé le procès.
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| CONTENU DE L’AVIS D’APPEL |
Art. 678(1) | - 7 (1) Dans les appels dans lesquels l’appelant n’est pas représenté par un procureur, l’avis d’appel et la demande d’autorisation d’appel doivent être établis suivant la formule « A » ou en une forme analogue.
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| - (2) Dans tous les autres appels et dans les demandes d’autorisation d’appel, l’avis d’appel doit être établi suivant la formule « B » ou en une forme analogue.
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| - (3) Lorsqu’un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est présentée par un appelant qui n’est pas représenté par un procureur mais qui en retient un par la suite, ce dernier doit sur-le-champ en prévenir le registraire et l’intimé. Doivent s’appliquer, par la suite, toutes les règles appropriées relatives aux appels qui ne sont pas des appels interjetés par des personnes non représentées par procureur.
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| - 8 Tout avis d’appel et toute demande d’autorisation d’appel doivent exposer les motifs d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, et doivent être signés par l’appelant ou par son procureur.
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| - 9 (1) L’avis d’appel ne fixe ni la date ni le lieu de l’audition. Sur réception de l’avis, à l’exception d’un avis d’une demande d’autorisation d’appel faite à un juge d’appel, le registraire doit sur-le-champ inscrire l’affaire au rôle d’appel pour audition au cours des séances subséquentes de la Cour, et toutes les instructions nécessaires relatives à l’audition de l’appel ou de la demande peuvent être données par la Cour ou par l’un ou l’autre des juges.
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| - (2) Lorsque l’appel est interjeté par le procureur général, ce dernier doit prendre toutes les dispositions raisonnables en vue d’aviser l’intimé du lieu et de l’heure de l’audition de l’appel.
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| ENDROIT DE L’AUDITION |
| - 10 À moins que la Cour ou que l’un de ses juges n’en décide autrement, tous les appels et les demandes d’autorisation d’appel d’une décision rendue dans les Territoires du Nord-Ouest sont entendus à Yellowknife, ou dans un endroit des Territoires du Nord-Ouest ou de la Province d’Alberta, selon que l’ordonnent la Cour ou le juge en chef.
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| DISPENSE DE PLAIDOIRIE ORALE |
| - 10.1 (1) La Cour peut, selon les modalités qu’elle considère justes, ordonner qu’un appel soit plaidé par écrit, sans plaidoirie orale, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’appel ne soulève pas de question complexe de fait ou de droit;
- b) le droit et les procédures applicables aux questions soulevées en appel sont établis;
- c) les parties à l’appel y consentent.
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| - (2) Les parties qui souhaitent plaider uniquement par écrit en font conjointement la demande auprès du registraire par voie de requête écrite en indiquant les raisons pour lesquelles l’appel permet de procéder ainsi et en donnant leur accord à cette procédure.
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| - (3) Le registraire renvoie la requête devant le tribunal chargé d’entendre l’appel pour qu’il dispose de celle-ci.
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| - (4) Le tribunal chargé d’entendre l’appel peut ordonner qu’il y ait des plaidoiries orales, totales ou partielles, en présence des parties ou de leurs avocats, ou que d’autres plaidoiries écrites soient présentées.
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| DES APPELS INTERJETÉS SUR DEMANDE D’AUTORISATION |
| - 11 (1) Les demandes d’autorisation d’appel peuvent être présentées à la Cour ou à un juge d’appel.
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| - (2) Une demande d’autorisation d’interjeter d’appel devant la Cour se fait par le dépôt d’un avis d’appel, conformément aux présentes règles, sans qu’aucun autre avis ne soit nécessaire.
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| - (3) Lorsque la Cour estime qu’il y a lieu d’autoriser l’appel, elle peut immédiatement entendre celui-ci au fond ou en remettre l’audition à plus tard.
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| - (4) Une demande d’autorisation d’appel présentée à un juge d’appel se fait par le dépôt d’un avis d’appel conformément aux présentes règles, et par le dépôt simultané ou subséquent, au bureau du registraire, d’un avis de requête. Cet avis doit être signifié à l’intimé au moins deux (2) jours francs avant la présentation de la requête, sauf instructions contraires.
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Art. 675(1)a)(ii) | - (5) Le requérant à qui un juge d’appel a refusé, l’autorisation d’en appeler d’une condamnation, sollicitée conformément à l’art. 675(1)a)(ii), peut obtenir, en déposant un avis écrit au bureau du registraire dans les sept (7) jours du rejet, une décision de la Cour sur sa demande d’autorisation d’appel.
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Art. 675(1)b) Art. 675(3) | - (6) Lorsqu’un juge d’appel rejette une demande d’autorisation d’en appeler d’une sentence, présentée en vertu de l’art. 675(1)b), sa décision est finale et sans appel.
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Art. 675(1)a)(ii) | - 12 (1) Toute demande de certificat faite à un juge de première instance conformément à l’art. 675(1)a)(ii) doit se faire dans les trente (30) jours de la date de la sentence et peut être présentée ex parte, ou, à la demande du juge de première instance, sur préavis d’au moins deux (2) jours francs au procureur général.
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| - (2) Lorsque le juge de première instance exige qu’il soit donné avis de la demande :
- (i) l’avis peut devoir être présenté avant ou après l’expiration des trente (30) jours susmentionnés;
- (ii) une copie de l’avis doit être adressée par la poste au registraire ou déposée à son bureau;
- (iii) si le certificat est accordé, l’avis d’appel doit être posté ou déposé dans les trente (30) jours de la date de la sentence, ou dans un délai de deux (2) jours francs après la délivrance du certificat, la dernière de ces deux dates étant à retenir.
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| APPELS RELATIFS À LA SENTENCE LORSQUE L’APPELANT EST REPRÉSENTÉ PAR UN PROCUREUR |
| - 13 (1) Sauf instructions contraires de la Cour ou de l’un de ses juges, l’appelant représenté par un procureur qui se pourvoit contre sa sentence doit déposer au bureau du registraire six (6) copies d’un groupe de documents appelés « documents relatifs à la sentence » et une septième copie doit être immédiatement signifiée à l’intimé.
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| - (2) Les documents relatifs à la sentence doivent être déposés au bureau du registraire au moins quatorze (14) jours avant l’ouverture des séances de la Cour.
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| - (3) Les documents relatifs à la sentence comprennent :
- (i) la dénonciation ou l’acte d’accusation et la sentence;
- (ii) un exposé des faits tels qu’ils ont été présentés au juge de première instance;
- (iii) tout rapport présententiel ou post-sententiel;
- (iv) une transcription des motifs du jugement et de la sentence donnés par le juge de première instance; le casier judiciaire du condamné, s’il en est, selon qu’il a été divulgué au juge de première instance.
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| - (4) Lorsqu’il y a eu dépôt d’un cahier d’appel, les documents qu’il contient n’ont pas à se retrouver dans les documents relatifs à la sentence.
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| - (5) Il doit être déposé au bureau du registraire, sept (7) jours avant que la Cour ne siège, six (6) copies des écrits dont se servira l’intimé à l’appui de sa thèse, sauf instructions contraires de la Cour, et une septième copie doit être immédiatement signifiée à l’appelant.
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| APPELS RELATIFS À LA SENTENCE EN L’ABSENCE D’UN PROCUREUR |
| - 14 (1) L’appelant non représenté par un procureur qui se pourvoit contre sa sentence peut présenter sa plaidoirie par écrit ou oralement; s’il opte pour cette dernière solution et s’il est alors détenu, il doit exprimer dans son avis d’appel le souhait d’être présent à l’audition.
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| - (2) Les plaidoiries écrites doivent être déposées au bureau du registraire avant le jour fixé pour l’audition.
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| DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES APPELS RELATIFS À LA SENTENCE |
Art. 614 | - 15 (1) Lorsqu’une personne reconnue coupable en appelle de sa sentence et que le procureur général entend soutenir à l’audition de l’appel qu’il y a lieu d’aggraver ou de modifier la sentence, ce dernier doit, au moins trois (3) jours avant le début des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu, donner avis écrit de son intention à l’appelant ou à son procureur.
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| - (2) Dans tout appel d’une sentence interjeté soit par la personne reconnue coupable, soit par le procureur général, la Cour peut de sa propre initiative considérer comme pendante la question de la sentence et, sur appel de la personne reconnue coupable, elle peut aggraver ou modifier la sentence ou, sur appel du procureur général, la réduire ou la modifier POURVU qu’au préalable, elle ait donné avis qu’une telle aggravation ou modification sera prise en considération, afin de permettre à la personne reconnue coupable ou au procureur général d’exposer ses vues à cet égard.
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| APPELS AUTRES QUE LES APPELS RELATIFS À LA SENTENCE |
| - 16 (1) Sauf dans les appels relatifs à la sentence ou à moins d’instructions contraires, l’appelant doit :
- (i) déposer six (6) copies du cahier d’appel au bureau du registraire;
- (ii) signifier à l’intimé une copie du cahier d’appel.
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| - (2) Le cahier d’appel doit être fourni à l’appelant sur versement des frais autorisés périodiquement par le tarif des frais payables au bureau des sténographes de la Cour.
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| - (3) Sauf instructions contraires de la Cour ou de l’un de ses juges, le cahier d’appel doit contenir :
- (i) la dénonciation ou l’acte d’accusation;
- (ii) la transcription des dépositions, y compris les pièces;
- (iii) les adresses des procureurs;
- (iv) l’exposé du juge au jury et le verdict du jury;
- (v) les motifs du jugement;
- (vi) le certificat formel de condamnation (ou d’acquittement);
- (vii) l’avis d’appel (ou l’avis de demande d’autorisation d’appel).
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| - 17 Sauf dans les appels relatifs à la sentence, ou à moins d’instructions contraires,
- (1) l’appelant représenté par un procureur doit :
- (i) déposer six (6) copies de son factum au bureau du registraire;
- (ii) signifier une (1) copie de son factum à l’intimé vingt-huit (28) jours avant la date de l’ouverture des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
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| - (2) L’intimé représenté par un procureur doit :
- (i) déposer six (6) copies de son factum au bureau du registraire;
- (ii) signifier une (1) copie de son factum à l’appelant quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
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| DÉLIVRANCE DE COPIES CERTIFIÉES CONFORMES |
Art. 438(2)(v) | - 18 Le magistrat ou le magistrat adjoint devant qui s’est déroulé le procès, ou le greffier de la Cour doit, s’il en est requis, transmettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour le compte de ce dernier au procès, des copies certifiées conformes des documents, des pièces et choses, concernant les procédures, qui lui sont confiées et qui sont requises aux fins de l’appel.
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| RAPPORT DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE |
Art. 609(1) | - 19 (1) Lorsqu’un appel est interjeté ou lorsqu’une demande d’autorisation d’appel est présentée, le juge de première instance doit, sur demande de la Cour ou de l’un de ses juges, fournir au registraire un rapport sur l’affaire ou sur toute question s’y rattachant et qui est spécifiée dans la requête.
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| - (2) Sur réception du rapport, le registraire doit immédiatement en poster une copie à l’appelant et à l’intimé, ou à leurs procureurs.
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| DESTINATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES |
| - 20 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente règle, tous documents, pièces et choses relatifs à un procès doivent être retenus par le juge de première instance ou par le greffier de la Cour pendant quatre-vingt (80) jours après la sentence ou l’acquittement, selon le cas.
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| - (2) En tout temps après le procès, le juge de première instance ou un juge d’appel peut rendre une ordonnance relativement à la garde ou à la remise conditionnelle de tout document, pièce ou chose conformément aux circonstances particulières de l’espèce.
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| - (3) Sur dépôt des consentements écrits de l’accusé ou de son procureur, et du procureur général ou de son procureur, le juge de première instance ou le greffier de la Cour doit délivrer tous documents, pièces ou choses conformément auxdits consentements.
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| - (4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le juge de première instance ou le greffier de la Cour doit transmettre au registraire tous documents, pièces ou choses se rattachant aux procédures judiciaires, à l’exception de ceux déjà remis conformément aux paragraphes (2) et (3) de la présente règle.
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| ATTESTATION DES TRANSCRIPTIONS ET DES DÉPOSITIONS AU COUR DU PROCÈS |
Art. 487 Art. 540 Art. 575 | - 21 (1) Une transcription sténographiée des dépositions et des procédures, faite au cours d’un procès et certifiée conforme par le sténographe de la Cour qui a fait ou a remis la transcription, constitue une preuve prima facie des dépositions et des procédures en question.
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| - (2) Lorsque les dépositions et les procédures ne sont pas consignées par un sténographe de la Cour mais qu’elles sont enregistrées, en conformité de la loi, une transcription de cet enregistrement, certifiée conforme par un sténographe de la cou, constitue une preuve prima facie des dépositions et des procédures en question.
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| - (3) En l’absence de preuves et de procédures consignées par un sténographe de la Cour ou enregistrées conformément aux dispositions de la loi les preuves et les procédures prises conformément à l’art. 540 constituent une preuve prima facie des preuves et des procédures en question.
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| DÉDOMMAGEMENTS OU RESTITUTION DES BIENS |
Art. 689 Art. 738 Art. 739 | - 22 Une ordonnance portant restitution de biens rendue en vertu des articles 738 ou 739 doit prévoir la mise en lieu sûr des biens qu’elle vise pendant qu’il est sursis à son exécution en vertu de l’art. 689.
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| MISE EN LIBERTÉ JUSQU’AU JUGEMENT D’APPEL |
Art. 608(1)a) | - 23 (1) Toutes les demandes de mise en liberté jusqu’au jugement d’appel doivent être adressées à un juge d’appel. Aucune suite ne sera donnée à une telle demande à moins que le requérant n’ait déposé au bureau du registraire un avis d’appel ou une demande d’autorisation d’appel.
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Art. 608(1)b) | - (2) Aucune demande de mise en liberté jusqu’à la décision d’un appel portant uniquement sur une sentence ne sera accordée à moins que l’appelant n’ait été autorisé à se pourvoir.
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| - (3) Une demande d’autorisation d’appel peut être jointe à une demande de mise en liberté avant le jugement d’appel et entendue en même temps.
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Art. 608(1)c) | - (4) Il ne sera donné suite à aucune requête d’autorisation de se pourvoir auprès de la Cour suprême du Canada à moins que le requérant n’ait déposé et signifié son avis d’appel ou, si l’appel doit être autorisé, sa demande d’autorisation d’appel.
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| - 24 (1) Le requérant doit donner au poursuivant un avis écrit de sa demande de mise en liberté en attendant le jugement d’appel. Un tel avis consiste en un préavis de deux (2) jours francs, à moins que les deux parties ne comparaissent devant un juge d’appel ou que le juge n’en ordonne autrement.
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| - (2) Le requérant doit présenter à l’appui de sa demande :
- A un affidavit mentionnant :
- (i) son lieu de résidence au cours des trois années ayant précédé la déclaration de culpabilité et le lieu où il entend résider s’il est libéré;
- (ii) son emploi, s’il en exerçait un avant sa déclaration de culpabilité, et s’il prévoit occuper un emploi dans l’éventualité où il serait libéré;
- (iii) son casier judiciaire, s’il en est, y compris les condamnations dont il a été l’objet à l’étranger;
- (iv) l’affidavit doit en outre mentionner si des accusations au criminel sont pendantes contre le requérant au moment de la demande, soit au Canada ou à l’étranger.
- B l’engagement qu’il prend de se livrer en conformité avec toute ordonnance rendue.
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| - (3) Un juge d’appel peut dispenser du dépôt de l’affidavit susmentionné et se prononcer d’après les exposés des faits que lui ont présenté les procureurs du requérant et du procureur général. Le juge peut exiger que ces exposés soient faits par écrit et déposés au bureau du registraire par chaque procureur.
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| - (4) Un juge de la Cour qui ordonne un nouveau procès peut sur-le-champ entendre une demande de libération provisoire en attendant le nouveau procès.
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| - (5) Une ordonnance de libération d’un appelant jusqu’au prononcé du jugement d’appel, doit être établie suivant la formule « C » et indiquer les conditions de la libération ainsi que la date à laquelle elle doit prendre effet.
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| DÉSISTEMENT |
| - 25 (1) L’appelant qui veut se désister de son appel peut le faire en tout temps avant le début de l’audition en remplissant un Avis de désistement suivant la formule « D » ou dans une forme analogue, et en la déposant ou en l’adressant au bureau du registraire. La formule « D » doit être signée par l’appelant ou par son procureur inscrit au dossier de l’appel. Dans le premier cas, la signature de l’appelant doit être attestée par affidavit ou par un avocat ou par un fonctionnaire de l’institution où l’appelant est incarcéré.
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| - (2) Par dérogation au paragraphe (1) de la présente règle, la Cour peut autoriser l’appelant à se désister de son appel après le début de la plaidoirie.
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| - (3) En cas de désistement d’appel, la situation est la même que s’il n’y avait pas eu d’appel.
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| DIFFUSION DES RÈGLES |
| - 26 Le registraire de Yellowknife doit établir un nombre suffisant de copies des présentes règles qu’il enverra à tous les directeurs de prisons ou d’institutions correctionnelles des Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’aux directeurs du pénitencier de Prince Albert et de Drumheller, et aux institutions pénitencières relevant de la compétence du gouvernement du Canada, et où sont incarcérés les prisonniers des Territoires du Nord-Ouest. Le registraire doit également joindre à ces documents une copie des articles 675, 678, 683 et 685 du Code criminel à l’intention de tout condamné placé sous leur surveillance qui en fait la demande.
Les présentes règles entreront en vigueur le 30ième jour de juin 1978. À cette date, toutes les autres règles de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest relatives aux appels en matière criminelle cesseront d’être en vigueur, sans préjudice des procédures qui auraient pu être entamées avant le 30 juin 1978. |
FORMULE « A »