Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada
DORS/79-158
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1979-02-12
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada
Proclamation
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du blé ou la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la majorité des producteurs de poulet du Canada est en faveur de la création d’un tel office;
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous créons, par Notre présente proclamation, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada, qui est composé de quatorze membres nommés de la manière et pour la durée établies dans l’annexe ci-après;
Sachez que Nous précisons que le produit agricole à l’égard duquel Les Producteurs de poulet du Canada peuvent exercer leurs pouvoirs est le poulet et toutes ses parties qui sont produits au Canada et commercialisés sur le marché interprovincial ou d’exportation;
Sachez que Nous précisons dans l’annexe ci-après le mode de désignation du président et du vice-président des Producteurs de poulet du Canada, le lieu au Canada où est situé le siège social des Producteurs de poulet du Canada ainsi que les modalités du plan de commercialisation qu’ils sont habilités à mettre en oeuvre;
Sachez que la présente proclamation et l’annexe ci-jointe peuvent être citées sous le titre Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : L’honorable Roland Almon Ritchie, Juge puîné de la Cour suprême du Canada et suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé Jules Léger, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Ottawa, ce vingt-huitième jour de décembre en l’an de grâce mil neuf cent soixante-dix-huit, le vingt-septième de Notre Règne.
- DORS/79-638, art. 1; DORS/81-115, art. 1; DORS/90-477, art. 1; DORS/91-139, art. 1; DORS/96-141, art. 1; DORS/98-244, art. 1; DORS/2002-1, art. 1.
ANNEXE
1 Dans la présente annexe,
- Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires
Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires Personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 6 janvier 1944. (Canadian Restaurant and Food Service Association)
- Association canadienne des sur-transformateurs de volailles
Association canadienne des sur-transformateurs de volailles personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 21 août 1985. (Further Poultry Processors Association of Canada)
- Association canadienne des transformateurs de volailles
Association canadienne des transformateurs de volailles[Abrogée, DORS/2002-1, art. 2(F)]
- Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles
Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles Personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 12 novembre 1974. (Canadian Poultry and Egg Processors Council)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- Office
Office[Abrogée, DORS/2002-1, art. 2]
- Office de commercialisation
Office de commercialisation
a) En Ontario, les Producteurs de poulet de l’Ontario;
b) au Québec, la Fédération des producteurs de volailles du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, le Chicken Farmers of Nova Scotia;
d) au Nouveau-Brunswick, l’Office de commercialisation des poulets du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, l’Office des producteurs de poulet du Manitoba;
f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Chicken Marketing Board;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, le Prince Edward Island Poultry Meat Commodity Marketing Board;
h) en Saskatchewan, le Chicken Farmers of Saskatchewan;
i) en Alberta, le Alberta Chicken Producers;
j) à Terre-Neuve, le Newfoundland Chicken Marketing Board. (Commodity Board)
- période
période La durée que les PPC peuvent fixer à tout moment et au cours de laquelle le poulet produit dans une province signataire ou dans un territoire non signataire peut être commercialisé. (period)
- Plan
Plan Le plan de commercialisation dont les modalités sont stipulées dans la partie II de la présente annexe; (Plan)
- poulet
poulet Poulet et toute partie de celui-ci, vivant ou sous forme transformée, qui est produit au Canada et commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation. (chicken)
- PPC
PPC Les Producteurs de Poulet du Canada. (CFC)
- producteur
producteur Personne qui élève du poulet pour la transformation, pour la vente au public ou pour l’utilisation dans des produits fabriqués par elle; (producer)
- provinces non signataires
provinces non signataires[Abrogée, DORS/2002-1, art. 2]
- provinces signataires
provinces signataires Toutes les provinces du Canada, à l’exclusion des territoires non signataires. (signatory provinces)
- région non réglementée
région non réglementée[Abrogée, DORS/90-477, art. 2]
- région réglementée
région réglementée[Abrogée, DORS/91-139, art. 2]
- territoire non signataire
territoire non signataire Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory territory)
- DORS/79-638, art. 2
- DORS/81-115, art. 2
- DORS/90-477, art. 2
- DORS/91-139, art. 2
- DORS/96-141, art. 2
- DORS/98-244, art. 2
- DORS/2002-1, art. 2
PARTIE ILes producteurs de poulet du Canada[- DORS/2002-1, art. 3
]
- DORS/2002-1, art. 3
2 (1) L’Office de commercialisation d’une province peut, à tout moment, nommer un résident de cette province, à titre de membre des PPC, pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle des PPC se tenant au cours de l’année civile suivant l’année de sa nomination.
(2) Le Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles peut, à tout moment, nommer deux résidents du Canada qui possèdent de l’expérience de l’industrie ou du commerce de la transformation de la viande de poulet, à titre de membres des PPC, le mandat de chaque personne ainsi nommée se terminant à la fin de l’assemblée annuelle des PPC se tenant au cours de la deuxième année civile suivant l’année de sa nomination.
(3) L’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires peut, à tout moment, nommer un résident du Canada qui possède de l’expérience de l’industrie ou du commerce d’aliments préparés fournis aux consommateurs, à titre de membre des PPC, pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle des PPC se tenant au cours de la deuxième année civile suivant l’année de sa nomination.
(4) L’Association canadienne des sur-transformateurs de volailles peut, à tout moment, nommer un résident du Canada qui possède de l’expérience de l’industrie ou du commerce de la sur-transformation de la viande de poulet, à titre de membre des PPC, pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle des PPC se tenant au cours de la deuxième année civile suivant l’année de sa nomination.
(5) Tout Office de commercialisation ou tout organisme mentionné aux paragraphes (2) à (4) peut nommer membre suppléant une personne possédant les compétences nécessaires pour être membre des PPC, pour remplacer un membre nommé par lui qui est absent ou incapable de remplir ses fonctions ou a été nommé président des PPC; le membre suppléant exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il remplace.
(6) Tout Office de commercialisation ou tout organisme mentionné aux paragraphes (2) à (4) peut annuler la nomination d’un membre ou d’un membre suppléant.
- DORS/79-638, art. 3(F)
- DORS/81-678, art. 1
- DORS/96-141, art. 3
- DORS/2002-1, art. 4 et 16
3 Les membres des PPC doivent choisir parmi eux, à chaque assemblée annuelle des PPC, un président et un vice-président pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle des PPC qui suit leur nomination.
- DORS/96-141, art. 3
- DORS/2002-1, art. 16
4 Le siège social des PPC est situé dans la ville d’Ottawa, dans la province d’Ontario.
- DORS/79-638, art. 4
- DORS/84-808, art. 1
- DORS/2002-1, art. 5
PARTIE IIPlan de commercialisation
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commercialisation
commercialisation, En ce qui concerne le poulet, la commercialisation inclut la vente et la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du poulet ou à son offre en un lieu et à un moment donnés pour achat en vue de consommation ou d’utilisation; (marketing)
- contingent
contingent
a) Dans le cas d’un territoire non signataire, le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids éviscéré, qu’une personne a le droit de commercialiser sur le marché interprovincial à destination des provinces signataires au cours d’une période;
b) dans le cas d’une province signataire, le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur a le droit de commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation au cours d’une période. (quota)
- contingentement
contingentement La formule établie par les PPC selon laquelle :
a) dans le cas d’un territoire non signataire, les PPC allouent des contingents aux personnes de ce territoire;
b) dans le cas d’une province signataire, la Régie ou l’Office de commercialisation compétent alloue des contingents aux producteurs de cette province au nom des PPC, ce qui permet aux PPC, en ce qui concerne un territoire non signataire, et à la Régie ou à l’Office de commercialisation, en ce qui concerne une province signataire, de fixer et de déterminer la quantité de poulet de n’importe quelle variété, classe ou qualité, qui peut être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation. (quota system)
- entente opérationnelle
entente opérationnelle L’annexe B de l’Accord fédéral-provincial sur le poulet, avec ses modifications successives. (Operating Agreement)
- Régie
Régie
a) En Ontario, la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario;
b) au Québec, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, le Nova Scotia Natural Products Marketing Council;
d) au Nouveau-Brunswick, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels;
f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Marketing Board;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, le Prince Edward Island Marketing Council;
h) en Saskatchewan, le Saskatchewan Agri-Food Council;
i) en Alberta, le Alberta Agricultural Products Marketing Council;
j) à Terre-Neuve, le Newfoundland Agricultural Products Marketing Board. (Board)
- DORS/79-638, art. 5
- DORS/80-785, art. 1
- DORS/81-115, art. 2
- DORS/90-477, art. 3
- DORS/91-139, art. 3
- DORS/2002-1, art. 6
Établissement d’un contingentement[- DORS/2002-1, art. 7
]
- DORS/2002-1, art. 7
6 (1) Les PPC doivent, par règlement ou ordonnance, établir un mécanisme de contingentement pour les provinces signataires par lequel des contingents sont attribués à tous les membres de différentes classes de producteurs de poulet de chaque province auxquels des contingents sont attribués par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent.
(2) Les PPC peuvent, par ordonnance ou règlement, établir un mécanisme de contingentement pour un ou plusieurs territoires non signataires, permettant aux PPC de fixer et d’allouer des contingents aux personnes d’un territoire non signataire qui se livrent à la commercialisation interprovinciale de poulet et de déterminer, aux fins d’une commercialisation ordonnée de poulet, la quantité de poulet produit dans un territoire non signataire pouvant être commercialisé dans les provinces signataires et les conditions de cette commercialisation.
(3) Les PPC peuvent, pour des périodes ultérieures et de la façon et dans la mesure qu’ils jugent appropriées, réduire le contingent d’un producteur qui a produit et commercialisé du poulet au-delà de son contingent ou refuser de lui allouer un contingent.
(4) Les PPC doivent, lors de l’établissement du mécanisme de contingentement établi conformément au paragraphe (1), fixer l’allocation de chaque province signataire, pour une année, de manière que la somme des nombres suivants pour cette province soit égale au nombre de kilogrammes de poulet visé au tableau du paragraphe (5) pour l’année pour cette province :
a) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation est autorisée au cours de l’année, selon les contingents alloués au nom des PPC par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent;
b) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et dont la commercialisation sur le marché intraprovincial est autorisée au cours de l’année, selon les contingents alloués par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent;
c) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et dont la commercialisation est prévue au cours de l’année, selon une autorisation autre que par contingents.
(5) Le nombre de kilogrammes de poulet initialement alloué pour une année à une province signataire visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est le nombre visé à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Province signataire Poids vif en kilogrammes 1 Ontario 137 200 000 2 Québec 118 596 000 3 Nouvelle-Écosse 15 075 000 4 Nouveau-Brunswick 10 208 000 5 Manitoba 15 773 000 6 Colombie-Britannique 36 088 000 7 Île-du-Prince-Édouard 737 000 8 Saskatchewan 9 130 000 9 Alberta 27 053 000 10 Terre-Neuve 2 784 000 (6) Lors de l’établissement du mécanisme de contingentement conformément au paragraphe (2), les PPC fixent l’allocation de chaque territoire non signataire de manière que le nombre de kilogrammes de poulet produit dans le territoire non signataire et dont la commercialisation est autorisée au cours d’une année sur le marché interprovincial dans les provinces signataires, selon les contingents alloués par les PPC, soit égal au nombre moyen de kilogrammes de poulet produit dans une année dans le territoire non signataire et commercialisé sur le marché interprovincial dans les provinces signataires, au cours des cinq années commençant le 1er janvier 1986 et se terminant le 31 décembre 1990.
(7) Malgré le paragraphe (6), les PPC peuvent établir l’allocation initiale et les allocations ultérieures d’un territoire non signataire pour une période autre qu’annuelle.
- DORS/80-785, art. 2
- DORS/90-477, art. 4
- DORS/91-139, art. 4
- DORS/2002-1, art. 8 et 16
Modification de l’allocation des contingents
7 (1) À moins que le processus établi dans l’entente opérationnelle pour modifier l’allocation des contingents n’ait été suivi, il ne peut être pris aucune ordonnance ni aucun règlement relativement à l’allocation d’une province signataire qui aurait pour effet de faire passer la somme des nombres ci-après à un nombre supérieur ou inférieur, sur une base annuelle, au nombre de kilogrammes de poulet visé au tableau du paragraphe 6(5) pour cette province :
a) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et pouvant être commercialisé sur les marchés interprovincial et d’exportation selon les contingents alloués au nom des PPC par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent, et sur le marché intraprovincial selon les contingents alloués par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent;
b) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et dont la commercialisation est prévue sur les marchés intraprovincial, interprovincial et d’exportation, selon une autorisation autre que par contingents.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 6, à la suite d’une allocation initiale faite conformément à l’article 6, les PPC peuvent allouer des contingents à une province signataire pour une période autre qu’annuelle.
(3) Il ne peut être pris aucune ordonnance ni aucun règlement relativement à un territoire non signataire qui aurait pour effet de faire passer le nombre de kilogrammes de poulet produit dans ce territoire non signataire et pouvant être commercialisé sur le marché interprovincial à destination des provinces signataires, selon les contingents alloués par les PPC, à un nombre qui est supérieur ou inférieur, sur une base annuelle, au nombre de kilogrammes de poulet visé au paragraphe 6(6) à moins que l’augmentation ou la diminution de ce nombre ne soit proportionnelle à l’augmentation ou à la diminution moyenne pour l’ensemble des provinces signataires suite à une ordonnance ou un règlement pris par les PPC conformément au présent article.
- DORS/90-477, art. 5
- DORS/91-139, art. 5
- DORS/2002-1, art. 9
7.1 [Abrogé, DORS/2002-1, art. 9]
8 L’allocation de contingents à une province signataire ou à un territoire non signataire :
a) ne sera pas augmentée suite à une résultante de pratiques de piraterie en matière de commercialisation y inclus la privation d’un marché traditionnellement fourni dans le but de fournir un autre marché non traditionnel; et
b) sera passible de réduction subséquente advenant que de telles pratiques de piraterie sont démontrées évidentes.
- DORS/2002-1, art. 10
9 S’il y a délégation de pouvoirs conformément au paragraphe 22(3) de la Loi, les PPC prescrivent, par ordonnance, la fonction qui doit être exercée en leur nom et, s’il y a lieu, les limites imposées à la Régie ou à l’Office de commercialisation dans l’exercice de cette fonction.
- DORS/2002-1, art. 11
10 Lorsque les PPC rendent les ordonnances et établissent des règlements visant l’établissement et la mise en oeuvre d’un système de contingentement, ils doivent tenir compte des ordonnances et règlements équivalent émanant de la Régie ou de l’Office de commercialisation pertinent et doivent, autant que possible, rendre des ordonnances et établir des règlements susceptibles de compléter ceux de la Régie ou de l’Office de commercialisation.
- DORS/2002-1, art. 16
Permis
11 (1) Les PPC doivent, dans le cas des provinces signataires et peuvent, dans le cas d’un territoire non signataire, établir, par ordonnance ou règlement, un mécanisme d’attribution de permis aux personnes qui se livrent à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation, lequel mécanisme peut prévoir le paiement des droits aux PPC pour chaque permis délivré de même que l’interdiction des pratiques de commercialisation abusives.
(2) Lorsque les PPC établissent un mécanisme d’attribution de permis en application du paragraphe (1), il doivent stipuler les modalités et conditions afférentes à chaque permis délivré selon le mécanisme y compris
a) une condition portant que le titulaire du permis doit, en tout temps durant la période de validité du permis, se conformer aux ordonnances et règlements des PPC ou d’une Régie ou Office de commercialisation; et
b) des conditions selon lesquelles la commercialisation du poulet pourrait se faire sur le marché interprovincial ou d’exportation.
- DORS/90-477, art. 6
- DORS/91-139, art. 7
- DORS/2002-1, art. 12 et 16
Redevances
12 (1) En ce qui concerne les provinces signataires, les PPC peuvent, par ordonnance ou règlement, imposer des redevances ou frais aux personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation du poulet, répartir ces personnes en groupes et déterminer les redevances ou frais à payer par les membres de chacun de ces groupes, ainsi que prévoir le mode de perception des redevances ou frais.
(2) Les redevances imposées par une ordonnance ou un règlement mentionné au paragraphe (1) doivent être fixées aux niveaux voulus pour assurer chaque année aux PPC une recette suffisante pour couvrir le montant estimatif de leurs frais d’administration et de commercialisation, pour l’année.
(3) Lorsque les PPC établissent le montant estimatif de leurs frais d’administration et de commercialisation pour une année, ils peuvent tenir compte de la constitution de fonds de réserve, du paiement des dépenses et des pertes résultant de la vente ou de l’écoulement du poulet, selon ce que les PPC jugent approprié et de tous autres frais et dépenses que les PPC jugent essentiels à la poursuite de leur mission.
(4) Les PPC peuvent, avec l’assentiment de l’Office de commercialisation, mandater ledit Office de commercialisation de percevoir pour leur compte les redevances ou frais imposés par toute ordonnance ou règlement dont il est fait mention au paragraphe (1).
- DORS/91-139, art. 8
- DORS/2002-1, art. 13 et 16
Dettes à payer aux PPC
12.1 Les droits d’attribution de permis, les redevances ou les frais prévus par ordonnance ou règlement des PPC deviennent des dettes à payer aux PPC aux moments prescrits par ordonnance ou règlement.
- DORS/2002-1, art. 14
Généralités
13 En ce qui concerne le poulet produit dans une province signataire et celui produit dans un territoire non signataire et expédié dans une province signataire sur le marché interprovincial et non pour l’exportation, les PPC doivent exercer leurs pouvoirs de manière à empêcher toute personne de vendre du poulet dans une province signataire autre que la province signataire ou le territoire non signataire où le poulet est produit, à un prix qui est inférieur à la somme :
a) du prix demandé à la même époque — ou à environ à la même époque — dans le commerce pour le poulet de type, classe ou catégorie équivalent vendu dans la province signataire ou le territoire non signataire où le poulet est produit;
b) du montant des frais de transport raisonnables du poulet vers le lieu où il est commercialisé.
- DORS/90-477, art. 7
- DORS/91-139, art. 9
- DORS/2002-1, art. 15
14 Les PPC doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre eux-mêmes, chaque Régie et chaque Office de commercialisation et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ils doivent
a) mettre à la disposition de chaque Régie ou Office de commercialisation les comptes rendus, procès-verbaux et décisions des PPC;
b) autoriser un fonctionnaire ou un employé d’une Régie ou d’un Office de commercialisation, désigné à cet effet par la Régie ou l’Office de commercialisation, d’assister aux réunions des PPC, aux cours desquelles doit être traitée une question intéressant la Régie ou l’Office de commercialisation concerné et, à cette fin, doivent aviser desdites réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et
c) informer de tout projet d’ordonnance ou de règlement la Régie ou l’Office de commercialisation dont le fonctionnement pourrait être touché par la mise en vigueur dudit règlement ou de ladite ordonnance.
- DORS/2002-1, art. 16
Examen du plan de commercialisation
15 (1) Au moins une fois par année et chaque fois qu’il y a lieu de tenir une réunion conformément aux prescriptions du paragraphe (2), les PPC doivent tenir une réunion pour examiner ledit Plan de commercialisation ainsi que toute ordonnance rendue et tout règlement établi en vertu de la Loi pour la mise à exécution du Plan afin d’établir l’opportunité ou la nécessité d’y apporter des modifications pour faciliter aux PPC la réalisation de leurs objectifs.
(2) Une réunion visée au paragraphe (1) se tient aussitôt que possible après que les PPC ont reçu une demande écrite en ce sens de la part de la Régie ou de l’Office de commercialisation d’au moins deux provinces.
- DORS/91-139, art. 10(F)
- DORS/2002-1, art. 16
- Date de modification :