Règlement sur les tarifs du CRTC (DORS/79-555)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les tarifs du CRTC
DORS/79-555
LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Enregistrement 1979-07-27
Règlement concernant la forme et la publication des tarifs
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
(a) conformément à l’article 17 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, annule par la présente le Règlement régissant l’établissement, le dépôt et l’affichage des tarifs télégraphiques et téléphoniques par les compagnies de télégraphe et de téléphone (Circulaire de tarif nº 3) émises par la Commission des transports du Canada dans l’Ordonnance générale nº 843 du 1er avril 1959; et,
(b) conformément au paragraphe 14(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et à l’article 270, aux paragraphes 320(3), 320(6) et 321(5) de la Loi sur les chemins de fer énonce, ci-joint, le Règlement concernant la forme et la publication des tarifs qui entreront en vigueur à compter du 20 juillet 1979, sauf les paragraphes 4(3), 4(4) et 4(6) qui entreront en vigueur le 1er juillet 1980.
Ottawa, le 20 juillet 1979
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les tarifs du CRTC.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, tous les termes ont le même sens que dans les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
Approbation des tarifs
3 Les tarifs d’une société réglementée doivent, avant leur entrée en vigueur, être approuvés par le Conseil.
Présentation des tarifs
4 (1) Les tarifs d’une société réglementée sont présentés sous forme de cahiers à feuilles mobiles de 21,5 centimètres sur 28 centimètres et sont reproduits lisiblement par un procédé assurant l’exactitude de toutes les copies.
(2) Il est interdit de modifier ou d’effacer le texte original des tarifs déposés auprès du Conseil ou mis à la disposition du public.
(3) Les tarifs sont numérotés selon la série de numéros appropriée du tableau du présent article, le sigle « CRTC » apparaissant devant chaque numéro.
(4) L’index des tarifs publié selon l’article 6 et, le cas échéant, le Tarif général, sont respectivement les premier et deuxième tarifs à être numérotés selon le paragraphe (3).
(5) Une société réglementée non visée dans le tableau du présent article peut, par requête ex parte, demander au Conseil de lui attribuer une série de numéros.
(6) Lorsque le Conseil établit qu’une société réglementée dessert une proportion importante de ses abonnés dans les deux langues officielles, tous les tarifs qu’elle dépose auprès de lui ou met à la disposition du public doivent être publiés dans les deux langues officielles.
Société réglementée Série attribuée British Columbia Telephone Company CRTC 1000-CRTC 1999 Terra Nova Telecommunications CRTC 2000-CRTC 2999 Northwest Telecommunications CRTC 3000-CRTC 3999 Télécommunications du CN CRTC 4000-CRTC 4999 Télécommunications du CP CRTC 5000-CRTC 5999 Bell Canada CRTC 6000-CRTC 7999 Télésat Canada CRTC 8000-CRTC 8999
Contenu des tarifs
5 (1) Les tarifs d’une société réglementée comportent un index détaillé et complet des sujets traités, donnant par ordre alphabétique l’endroit exact des renseignements recherchés, et précisant la page et le numéro des articles applicables.
(2) L’index peut être omis si la page titre ou la disposition du tarif indique clairement son contenu.
(3) Chaque page d’un tarif porte
a) au-dessus d’une ligne horizontale tirée dans le coin supérieur gauche, la raison sociale de la société réglementée qui tarife et, dans le coin supérieur droit, le numéro assigné au tarif, en caractères gras;
b) au-dessous d’une ligne horizontale tirée dans le coin inférieur gauche, la date de dépôt de la demande d’approbation de la page du tarif en cause et, dans le coin inférieur droit, la date d’entrée en vigueur; et
c) au centre de la partie inférieure, un renvoi à l’ordonnance ou à la décision appropriée du Conseil, par exemple :
« Approuvé par l’Ordonnance Télécomm. CRTC 78-43 du 16 janvier 1978 » ou « Cf. Décision Télécomm. CRTC 78-7 du 10 août 1978 ».
(4) Les règlements généraux d’une société réglementée énonçant les conditions de prestation des services et du matériel décrits dans ses tarifs approuvés sont inclus au début de son Tarif général.
(5) En l’absence d’un Tarif général, les règlements généraux visés au paragraphe (4) sont inclus dans l’un des tarifs approuvés de la société réglementée, et tous les autres tarifs approuvés comportent un renvoi, par numéro CRTC, au tarif reproduisant les règlements généraux.
(6) Chaque tarif expose clairement les règles et autres dispositions réglementaires de la société, leur titre ou leur sujet étant inscrits en caractères distinctifs; il comporte en outre un renvoi à tout autre tarif applicable.
(7) Les termes utilisés dans un tarif peuvent être définis dans une liste alphabétique distincte et, sauf indication contraire, ces définitions régissent tous les articles du tarif.
(8) Lorsque les définitions visées au paragraphe (7) s’appliquent à d’autres tarifs, le numéro du tarif CRTC en cause est indiqué dans ces autres tarifs.
Index des tarifs
6 Une société réglementée doit publier de la même manière qu’un tarif, un index complet de ses tarifs approuvés et de ses accords en vigueur, divisé en trois sections comme suit :
a) une liste numérique complète de ses propres tarifs, numérotés selon le paragraphe 4(3);
b) une liste descriptive complète des tarifs des autres sociétés qu’elle utilise pour établir les taxes et les frais de service d’une ligne continue exploitée conjointement avec ces sociétés;
c) une liste descriptive complète des accords approuvés qu’elle a avec d’autres sociétés.
Pagination des tarifs
7 (1) Sur la page titre de chaque tarif, la mention « Page titre originale » est inscrite dans le coin supérieur droit, et le numéro des pages suivantes est inscrit dans l’ordre dans le coin supérieur droit, immédiatement au-dessous du numéro CRTC du tarif, de la façon suivante : « Page 1 originale », « Page 2 originale », etc.
(2) Pour les tarifs d’au moins 10 pages, une société réglementée doit publier mensuellement les modifications; elle indique alors le numéro de modification applicable à chaque page.
(3) Pour les tarifs de moins de 10 pages, une société réglementée doit publier tous les trois mois les modifications; elle indique alors le numéro de modification applicable à chaque page.
(4) Lors d’une modification de tarif, la page concernée est réimprimée, désignée comme page modifiée et annotée à cet effet, par exemple,
« 1ère révision de la page 1
annule la page 1 originale »
ou
« 2e révision de la page 1
annule la 1ère révision de la page 1 ».
(5) Les pages supplémentaires intercalées portent le numéro de la page qui les précède et sont numérotées sucessivement à la suite de cette dernière comme « Page 1A originale », « Page 1B originale », etc.
(6) Les pages ajoutées à la fin de la série originale du tarif sont numérotées successivement à la suite de cette dernière comme « Page ... originale », etc.
(7) Lorsqu’un sujet est porté à une autre page, le numéro de l’ancienne et de la nouvelle page est indiqué sur les deux pages. Ces indications sont supprimées dans les révisions subséquentes des pages en question.
Délimitation des secteurs à tarif
8 Les secteurs à tarif de base, les secteurs à tarif de localité et les autres secteurs où les frais de service local sont uniformes sont clairement délimités dans les tarifs au moyen d’une carte ou d’une description.
Étendue du service régional
9 Lorsqu’une circonscription jouit d’un service régional, l’étendue du service est précisée dans les tarifs, ainsi que les facteurs de pondération utilisés pour le calcul des taxes afférentes.
Symboles
10 (1) Les symboles suivants ne servent qu’à indiquer les modifications apportées aux taxes, aux frais ou au libellé des tarifs :
♦ ou (A)— augmentation; ou (R)— réduction; ▲ ou (C)— libellé modifié, taxes et frais inchangés; ● ou (NC)— taxes et frais inchangés; * ou (N)— taxes ou frais nouveaux; ☐ ou (S)— sujet publié de nouveau; (2) Les symboles reproduits au paragraphe (1) sont inscrits le plus près possible de la modification qu’ils désignent.
Consultation des tarifs
11 (1) Une société réglementée conserve dans chacun de ses bureaux d’affaires un exemplaire de ses tarifs.
(2) Lorsqu’un tarif s’applique à plusieurs circonscriptions, le bureau d’affaires de la société réglementée qui est situé dans chacune d’elles ne conserve que la partie du tarif qui vise la circonscription.
(3) La société réglementée conserve un jeu complet de chacun de ses tarifs dans ses bureaux d’affaires d’au moins deux villes importantes du territoire qu’elle dessert.
(4) Les tarifs peuvent être consultés par le public aux bureaux d’affaires de la société réglementée pendant les heures ouvrables.
(5) Le responsable du bureau conservant les tarifs conformément au présent article doit, sur demande,
a) produire les tarifs désirés,
b) voir à ce que soit fournie gratuitement une copie d’un nombre maximum de 10 pages d’un tarif; et
c) voir à ce que soient fournies à un prix raisonnable des copies de toute page supplémentaire.
Publication des tarifs
12 (1) Les tarifs d’une société réglementée sont fournis, en totalité ou en partie, par voie d’abonnement.
(2) Les frais et les conditions de l’abonnement visé au paragraphe (1) sont établis dans le Tarif général de la société ou, à défaut, dans l’un de ses tarifs en vigueur.
Avis dans l’annuaire
13 L’annuaire que fournit une société réglementée à ses abonnés contient un avis imprimé dont la forme est approuvée par le Conseil et qui contient les renseignements suivants :
a) un énoncé portant que les taxes, frais et modalités propres aux services et aux installations fournis par la société à l’abonné, sont régis par le Conseil et établis dans des tarifs approuvés par ce dernier;
b) un énoncé portant que les tarifs de la société applicables aux services fournis dans un secteur donné peuvent être consultés par le public à l’un des bureaux d’affaires de ce secteur pendant les heures ouvrables, et que le jeu complet des tarifs peut être consulté par le public dans les villes importantes visées au paragraphe 11(3) ainsi qu’aux bureaux du Conseil;
c) un énoncé portant que tout intéressé peut se procurer par voie d’abonnement un exemplaire des tarifs de la société;
d) un énoncé exposant la procédure applicable au traitement des plaintes et au règlement des différends entre les abonnés et la société, y compris
(i) un bref exposé du genre de plaintes qu’un abonné peut adresser à la société,
(ii) les grandes lignes du recours initial que l’abonné peut choisir,
(iii) un énoncé de la procédure d’appel d’une décision au sein de la société, ainsi que l’adresse postale à utiliser lorsqu’il y a lieu;
e) une déclaration portant que les plaintes qui n’ont pas été réglées à la satisfaction des parties conformément à l’alinéa d) peuvent être soumises par écrit au Conseil pour étude; et
f) un exposé, ou s’il y a lieu le texte intégral, des règlements généraux de la société, fixant les modalités de la prestation des services et du matériel décrits dans les tarifs approuvés par le Conseil.
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