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Règlement sur la vente et le prêt de biens publics par le C.N.R. (DORS/81-403)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE I(art. 3)

  • 1 Chaque vente doit :

    • a) être autorisée par un directeur de division du Conseil;

    • b) s’effectuer à un prix suffisamment élevé pour permettre à la Couronne de recouvrer le coût du matériel vendu;

    • c) n’être approuvée que si l’acquéreur s’engage à n’utiliser le matériel qu’uniquement à des fins de recherche ou de développement;

    • d) se limiter à un montant maximum de 1 000 $; et

    • e) faire l’objet d’un contrat dûment paraphé indiquant :

      • (i) le nom de la personne autorisant la vente,

      • (ii) la date de l’autorisation,

      • (iii) la date de la vente,

      • (iv) la description et la quantité du matériel vendu,

      • (v) l’objet de la vente,

      • (vi) le prix de la vente, et

      • (vii) le nom de la personne à qui le matériel est vendu.

 

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