Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Smith (DORS/81-567)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Smith
DORS/81-567
Enregistrement 1981-07-10
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Smith
C.P. 1981-1892 1981-07-09
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Smith, ci-après, établi par le ministre des Transports.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Smith.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Fort Smith, situé à proximité de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 203 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou que
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 4, le Ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôts de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
À partir du point d’intersection des axes des pistes 01-19 et 11-29; DE LÀ, en direction nord-est, le long dudit axe de la piste 01-19 sur une distance de 91,4 m; DE LÀ, en direction sud-est, parallèlement à l’axe de la piste 11-29 et sur une distance de 91,4 m jusqu’à un point désigné point de repère de l’aéroport.
PARTIE IILimites extérieures des terrains
Voici la description des limites extérieures des terrains :
À partir d’un point situé sur la limite nord-ouest du lot deux cent sept (207), plan 40391 (Registre d’arpentage des terres du Canada — R.A.T.C.), 19 (Bureau des titres fonciers — B.T.F.), subdivision de la localité de Fort Smith dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’intersection de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de trois mille neuf cent soixante-deux mètres et quatre dixièmes (3 962,4) et ayant comme centre le point de repère de l’aéroport décrit à la partie I des présentes; DE LÀ, en direction nord-est suivant la circonférence dudit cercle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à son point d’intersection avec la limite nord-est du lot cinquante-quatre (54), plan 38702 (R.A.T.C.), 14 (B.T.F.), subdivision d’une partie de la ville de Fort Smith; DE LÀ, en direction sud-est suivant les sinuosités de la rive de la rivière des Esclaves qui constitue les limites nord-est des lots cinquante-quatre (54), cinquante-trois (53), cinquante-deux (52) et cinquante et un (51) dudit plan 38702 (R.A.T.C.), 14 (B.T.F.), jusqu’à l’angle nord-est dudit lot cinquante et un (51); DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est dudit lot cinquante et un (51) et de son prolongement au-delà du chemin, plans 39486 (R.A.T.C.), 11 (B.T.F.), 43395 (R.A.T.C.), et au chemin McDougal jusqu’à l’angle nord-ouest du lot neuf cent vingt (920), plan 58490 (R.A.T.C.), 934 (B.T.F.); DE LÀ, en direction sud-est, le long des limites nord-est dudit lot neuf cent vingt (920), du lot neuf cent vingt et un (921) dudit plan 58490 (R.A.T.C.), 934 (B.T.F.), et du reste du lot quarante-sept (47) plan 38702 (R.A.T.C.), 14 (B.T.F.) jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; DE LÀ, en direction sud-est à partir dudit angle nord-est du reste du lot quarante-sept (47) jusqu’à l’angle nord-ouest du lot « A », plan 40873 (R.A.T.C.), 24 (B.T.F.); DE LÀ, en direction sud-ouest, le long des limites nord-ouest dudit lot « A » et de la parcelle « G », plan 40873 (R.A.T.C.), 24 (B.T.F.), des lots cent quatre-vingt-six (186), plan 38702 (R.A.T.C.), 14 (B.T.F.) et six cent quatre-vingt quatre (684), plan 51547 (R.A.T.C.), 321 (B.T.F.) jusqu’à l’angle sud-ouest de celui-ci; DE LÀ, en direction sud-ouest, à partir dudit angle sud-ouest du lot six cent quatre-vingt-quatre (684) jusqu’à l’angle nord-ouest du lot huit cent trente (830), plan 56050 (R.A.T.C.), 585 (B.T.F.); DE LÀ, en direction sud-ouest, le long des limites nord-ouest dudit lot huit cent trente (830), des lots huit cent vingt-neuf (829), plan 56050 (R.A.T.C.), 585 (B.T.F.) et cinq cent dix (510), plan 50359 (R.A.T.C.), 235 (B.T.F.) et de leur prolongement au-delà de la rue transversale jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot cinq cent dix (510); DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud dudit lot cinq cent dix (510) et de son prolongement au-delà de la rue transversale jusqu’au point d’intersection de la limite nord-ouest du lot cent quatre-vingt-sept tiret trois (187-3), plan 56354 (R.A.T.C.), 620 (B.T.F.); DE LÀ, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest du lot cent quatre-vingt-sept tiret trois (187-3) dudit plan et de la limite nord-ouest du lot 709, plan 52272 (R.A.T.C.), 384 (B.T.F.), jusqu’à son point d’intersection avec la limite nord du chemin, plan 50774 (R.A.T.C.), 258 (B.T.F.); DE LÀ, en direction nord-ouest le long de la limite nord dudit chemin, plan 50774 (R.A.T.C.), 258 (B.T.F.) et de son prolongement au-delà de la rue transversale jusqu’au point d’intersection de celle-ci avec la circonférence du cercle susmentionné; DE LÀ, en direction sud-ouest suivant ladite circonférence du cercle, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à son point d’intersection avec la limite sud du lot deux cent neuf (209), plan 40391 (R.A.T.C.), 19 (B.T.F.); DE LÀ, en direction est jusqu’à la limite sud dudit lot deux cent neuf (209) jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est dudit lot deux cent neuf (209) jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; DE LÀ, en direction nord-est, le long des limites nord-ouest des lots deux cent huit (208) et deux cent sept (207) dudit plan 40391 (R.A.T.C.), 19 (B.T.F.) jusqu’au point de départ.
PARTIE IIISurfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de Fort Smith, de Transports Canada, daté du 30 août 1978, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associés aux pistes 01-19 et 11-29, et sont décrites plus en détail ci-dessous :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 01; cette surface est constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 76,2 m de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande et à 3 048 m de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 381 m du prolongement de l’axe;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 19; cette surface est constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 76,2 m de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande et à 3 048 m de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 381 m du prolongement de l’axe;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11; cette surface est constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 304,8 m de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande et à 15 240 m de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 438,4 m du prolongement de l’axe;
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29; cette surface est constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, 304,8 m de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande et à 15 240 m de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontal imaginaire étant à 2 438,4 m du prolongement de l’axe.
PARTIE IVSurface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de Fort Smith, de Transports Canada, daté du 30 août 1978, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45,7 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport, sauf que, là où le plan commun est à moins de 9,1 m au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire est située à 9,1 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE VBandes
Voici la description des bandes figurant sur le plan de zonage de Fort Smith, de Transports Canada, daté du 30 août 1978 :
a) la bande associée à la piste 01-19 mesure 152,4 m de largeur, soit 76,2 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 425 m de longueur, soit 61 m au-delà de chaque extrémité de la piste; et
b) la bande associée à la piste 11-29 mesure 304,8 m de largeur, soit 152,4 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 950,8 m de longueur, soit 61 m au-delà de chaque extrémité de la piste.
PARTIE VISurfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de Fort Smith, de Transports Canada, daté du 30 août 1978, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
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