Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. (DORS/82-896)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE
- ENTENTEconclue le1982.
- ENTRE :LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après nommé « le Canada »), représenté par le ministre de l’Expansion économique régionale
D’UNE PART,
- ET :La Baie-Verte Mines Inc., une filiale en propriété exclusive de la Transpacific Asbestos Inc., société constituée en vertu des lois de l’Ontario et dont le siège enregistré se trouve dans la ville de Toronto, province de l’Ontario (ci-après nommée « la société »)
D’AUTRE PART
Vu que, après consultation avec la province de Terre-Neuve et conformément à l’article 6 de la Loi sur le ministère de l’Expansion économique régionale, le gouverneur en conseil a désigné par le décret du conseil C.P. 1982-2952 du 22 septembreNote de bas de page 1, pour la période allant du 1er août 1982 au 31 mars 1987, la région de la province de Terre-Neuve décrite à l’Annexe « A » ci-jointe à titre de zone spéciale nécessitant l’adoption de mesures spéciales afin de faciliter la remise en activité de la mine d’amiante de Baie-Verte;
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/82-880, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 3255
Vu que le Canada et la Province ont convenu que la sauvegarde de la viabilité économique de la région de Baie-Verte mérite une attention particulière et qu’ils ont de plus convenu d’adopter des mesures spéciales à cet égard afin d’améliorer les niveaux d’emploi;
Vu que le Canada et la Province acceptent de partager le coût des mesures destinées à aider à remettre en activité la mine d’amiante de Baie-Verte, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3 de l’entente-cadre de développement (ECD) conclue le 1er février 1974 entre le Canada et la Province.
Vu que la société a accepté de mettre en oeuvre un programme de remise en activité de la mine d’amiante et des installations de laminage anciennement exploitées par la Advocate Mines Limited, à Baie-Verte, Terre-Neuve.
Vu que le Canada a convenu d’accorder un stimulant financier à la société sous forme de prêts en vue d’assurer un capital d’exploitation à même lequel la société tirera les fonds pour mettre en oeuvre ledit programme de remise en activité;
Et vu que le ministre d’Industrie et Commerce a convenu de participer au programme d’aide financière à la société en vertu de la présente entente;
À ces causes, les parties à la présente conviennent mutuellement de ce qui suit :
ARTICLE 1 — DÉFINITIONS
1 Dans la présente entente,
(a) autorité financière fédérale désigne le ministre lorsqu’il s’agit de débourser des fonds d’exploitation;
(b) comité de surveillance désigne le comité mentionné à l’article 5 de la présente entente;
(c) demande de versement désigne le document dans lequel est demandé le versement des fonds fédéraux pour financer l’exploitation du mois suivant;
(d) capital d’exploitation désigne les fonds nécessaires pour financer l’enlèvement des morts-terrains et les déficits d’exploitation;
(e) dépenses admissibles désigne les dépenses dont le remboursement est approuvé par le comité de surveillance;
(f) marge de crédit désigne les fonds requis pour financer l’accroissement des stocks de fibre laminée;
(g) ministre désigne le ministre de l’Expansion économique régionale du Canada et quiconque autorisé à agir en son nom;
(h) niveaux approuvés désigne le niveau d’emploi modifié au besoin et approuvé par le comité de surveillance en vertu de l’alinéa 6.1b);
(i) période de contrôle désigne la période allant du 13 mai 1982 au 31 mars 1987;
(j) plans approuvés désigne le plan d’exploitation modifié au besoin et approuvé par le comité de surveillance en vertu de l’alinéa 6.1a);
(k) profits de la société, avant les impôts désigne le revenu net pour une période donnée tiré de toutes les sources, avant de prévoir ou de prélever les impôts sur le revenu et sur les gains en capital de la société, et calculé conformément aux principes comptables généralement acceptés mais sans toutefois inclure au titre des dépenses tout montant d’intérêt payable au Canada aux termes de la présente entente
(l) programme désigne une série d’activités précises et connexes mentionnées à l’Annexe « B »;
(m) subvention désigne une contribution financière au programme du secteur privé prévu dans l’entente;
(n) zone spéciale désigne la zone décrite à l’Annexe « A » ci-jointe.
ARTICLE II — ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ
2.1 La société accepte de mettre en oeuvre avec toute l’attention nécessaire un programme de remise en activité de la mine d’amiante située à Baie-Verte, Terre-Neuve, conformément aux activités précises énoncées à l’Annexe « B » ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente entente.
2.2 La société s’engage envers le Canada à garantir toute opération financière interne ou externe de la société et liée à l’exploitation de Baie-Verte. La société s’engage particulièrement à se conformer aux conditions énoncées à l’Annexe « C » ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente entente.
2.3 La société garantit le Canada, ses fonctionnaires, employés ou représentants contre toute prétention et réclamation de tierce partie à la suite de la mise en oeuvre du programme, sauf les prétentions ou réclamations attribuables à une action ou à la négligence d’un fonctionnaire, employé ou représentant du Canada.
ARTICLE III — AFFIRMATIONS ET GARANTIES
3.1 La société affirme et garantit que les prévisions qu’elle a fournies dans le but d’obtenir l’aide financière ont été préparées de bonne foi d’après la meilleure estimation que la direction a pu faire des considérations d’ordre économique que reflètent de telles prévisions et que la société n’a aucune raison de croire que ces prévisions soient essentiellement inexactes. La société affirme et garantit de plus que toutes les déclarations de fait contenues dans l’un ou l’autre des documents, des textes ou des renseignements fournis dans le but d’obtenir l’aide financière sont essentiellement vraies et exactes.
3.2 Si la société contrevient à ses affirmations et garanties exposées au paragraphe 3.1, le Canada peut considérer ses obligations aux termes de la présente entente comme terminées et peut exiger de la société ou de la Transpacific Asbestos Inc. de rembourser toute somme dont le versement à la société est prévu dans la présente entente et, le cas échéant, la société convient qu’une telle somme devient dès lors exigible et due et elle accepte de rembourser immédiatement une telle somme. (Annexe « D »)
ARTICLE IV — FINANCEMENT
4.1 Si la société remplit ses obligations prévues dans la présente entente et sous réserve du paragraphe 4.4, elle reçoit du Canada sous forme de prêts conformément aux clauses prévues à cette fin dans la présente, une somme qui ne doit pas dépasser 13 millions de dollars (13 000 000 $).
4.2 Lorsque les fonds octroyés par le Canada pour le programme consistent entièrement ou partiellement de prêts, la société remboursera au Canada le prêt et les intérêts qui seront calculés de la façon suivante :
(a) Un intérêt simple sur tous les versements effectués par le Canada est calculé à compter de la date de chacun des versements au taux d’escompte de la banque du Canada, plus un pour cent (1 %). Le taux fixé au début de chaque trimestre s’appliquera pendant tout le trimestre. L’intérêt couru au 1er mars 1987 doit être capitalisé à ladite date et ajouté au montant du principal de chaque versement et la somme totale est estimée être le principal aux fins des alinéas b) et c). Les montants du principal de chaque versement, y compris l’intérêt couru, constituent une somme unique et l’intérêt simple court sur cette somme unique à un taux calculé selon la moyenne pondérée de tous les taux que porte chacun des versements constituant cette somme unique.
(b) Au 1er mars 1987 et à la même date chaque année subséquente, et ce jusqu’à ce que le montant du principal du prêt et l’intérêt couru sur ce prêt calculé conformément aux modalités énoncées à l’alinéa a) aient été remboursés au complet, la société doit effectuer un paiement qui équivaut à 30 pour cent (30 %) des profits avant impôts de la société pour son dernier exercice financier terminé avant la date du paiement en question, à condition que le montant du dernier de ces paiements soit suffisant pour rembourser au complet le solde non réglé du principal du prêt, plus l’intérêt impayé couru sur ce prêt jusqu’à la date du paiement. Chacun de ces paiements effectués par la société sert en premier au remboursement de l’intérêt impayé couru sur le solde du principal du prêt à la date du paiement, puis au remboursement du solde du principal.
(c) Nonobstant ce qui précède, la société peut à n’importe quel moment, si elle n’est pas en défaut d’exécution des conditions de la présente entente, rembourser la totalité ou une partie du principal et de l’intérêt couru sans préavis ou prime à condition qu’un tel remboursement à l’avance ne puisse être appliqué au principal si des intérêts impayés courus sont en souffrance
4.3 Si, de l’avis du ministre, à la suite d’une évaluation annuelle ou à un autre moment jugé approprié, l’exploitation n’est plus viable, aucun autre versement ne sera effectué sauf les versements approuvés par le comité de surveillance et il sera mis fin à l’entente. Quoiqu’il advienne, la présente entente prend fin le 31 mars 1987 et le Canada ne fera aucun versement après le 31 mars 1985.
4.4 Le Canada accepte de fournir des fonds à la société sous forme de prêts de la manière suivante :
(a) d’ici le 31 mars 1984, la somme de neuf millions de dollars (9 000 000 $);
(b) à la fin de l’année financière se terminant le 31 mars 1985, l’autorité financière fédérale déterminera si elle avancera une somme supplémentaire qui ne doit pas dépasser quatre millions de dollars (4 000 000 $)
sous réserve que le Canada puisse, de sa seule initiative, accélérer les versements à la société prévus au présent paragraphe jusqu’à concurrence de 13 millions de dollars (13 000 000 $).
4.5 Sous réserve du paragraphe 4.4, les versements de fonds [qui] constituent le capital d’exploitation sont faits à la société sur sa demande et après approbation de l’autorité financière fédérale.
4.6 Les coûts admissibles que doit assumer le Canada ne comprennent aucune dépense relative à l’acquisition par la société de terrains et de bâtiments ou d’intérêts dans des terrains et bâtiments, ni aucune dépense liée à des conditions d’acquisition.
4.7 Outre les 13 millions de dollars (13 000 000 $) sous forme de prêts directs, le Cabinet a approuvé une garantie de prêt fédérale d’un million de dollars (1 000 000 $). La garantie de prêt sera donnée à la Banque royale du Canada, ou à un autre établissement accrédité, jusqu’à concurrence de 25 pour cent (25 %) des fonds de la marge de crédit tirés par la société sans toutefois dépasser un million de dollars (1 000 000 $). Une autre entente de garantie de prêt sera signée une fois terminés les arrangements bancaires sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
ARTICLE V — GESTION ET ADMINISTRATION
5.1 En consultation avec le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, le Canada nommera un comité de surveillance chargé de gérer la présente entente au nom du Canada. Les fonctionnaires qui formeront le comité de surveillance veilleront à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme de dépenses de la société et recommanderont à l’autorité financière fédérale le montant des sommes à débourser et la date des débours.
5.2 Durant la période de contrôle, le comité de surveillance doit :
(a) surveiller et analyser les divers aspects des activités de la société en portant une attention particulière aux questions techniques et financières et aux éléments de mise en marché;
(b) évaluer de façon permanente la viabilité (à court et à long termes) de l’exploitation afin d’être en mesure de soumettre ses recommandations au sujet de l’approbation du versement des deniers publics;
(c) évaluer les besoins mensuels en liquidités et faire ses recommandations quant aux avances mensuelles de fonds;
(d) produire des rapports annuels de la situation et transmettre périodiquement ses recommandations quant à la poursuite de l’octroi de l’aide financière à l’exploitation
(e) s’assurer que la société ne contrevient à aucune des modalités de la présente entente;
sous réserve que le comité de surveillance ne doit pas s’ingérer dans les activités quotidiennes d’exploitation de la société.
5.3 Le ministre peut demander qu’on lui transmette des rapports mensuels sur l’avancement des travaux, des états et rapports vérifiés, des attestations d’achèvement de travaux ou tout autre documents jugé nécessaire pour confirmer que la société dépense les sommes reçues conformément aux modalités de la présente entente.
5.4 À compter de la date de la présente entente jusqu’à la fin de la période de contrôle, la société doit annexer à chaque demande de versement présentée au comité de surveillance un rapport de situation comprenant les renseignements établis à l’Annexe « E » ci-jointe qui fait partie intégrante de la présente entente, grâce auquel le comité pourra évaluer si la société se conforme aux obligations prévues dans la présente entente.
5.5 La société doit tenir une comptabilité appropriée des comptes, factures et pièces justificatives ayant trait à ses obligations en vertu de la présente entente et le Canada peut exiger que cette comptabilité fasse l’objet d’un examen et d’une vérification à un moment ou à un autre durant les heures ouvrables habituelles afin de déterminer si la société respecte ses obligations. Nonobstant toute disposition du présent article, le comité de surveillance peut demander à la société à un moment ou à un autre (que ce soit avant ou après la période de contrôle), de soumettre des rapports liés à l’une ou l’autre des obligations de la société.
5.6 Pendant toute la période allant de la date de signature de la présente entente jusqu’à expiration de la période de contrôle, la société soumettra au comité de surveillance, dans les 120 jours qui suivent la fin de son année financière, une copie de ses états financiers annuels vérifiés et un rapport des vérificateurs indépendants de la société attestant que les vérificateurs connaissent bien les engagements de la société stipulés à l’article 2 de la présente entente et qu’ils ne se sont aperçus, au cours de leur examen de la comptabilité de la société, d’aucune rupture d’engagements sauf ce qui est mentionné dans le rapport. Dans les 120 jours suivant l’expiration du programme, les vérificateurs indépendants de la société devront soumettre au comité de surveillance un rapport contenant les renseignements énoncés à l’Annexe « F » ci-jointe.
5.7 La société accepte de permettre au comité de surveillance l’accès à l’installation de Baie-Verte sur demande.
5.8 La société convient de collaborer entièrement avec le Canada et la Province à la mise en oeuvre d’un programme d’information du public et autorise par la présente le Canada et la Province à exécuter un tel programme.
ARTICLE VI — MODIFICATION DES PLANS
6.1 Si, de l’avis du Comité de surveillance,
(a) la société apporte une modification importante au programme ou n’exécute pas l’essentiel des plans approuvés sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du Comité de surveillance; ou
(b) la société, sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du Comité de surveillance, diminue considérablement le nombre d’emplois par rapport aux niveaux approuvés durant la période de contrôle;
le Canada peut considérer ses obligations aux termes de la présente entente comme terminées et peut exiger de la société le remboursement de toute somme payée à la société ou à son nom en vertu de la présente entente et, le cas échéant, la société convient qu’une telle somme devient dès lors une créance exigible et due et elle accepte de rembourser cette somme immédiatement au Canada.
ARTICLE VII — EXIGENCES CONCERNANT LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
7.1 La subvention ou une partie de cette subvention accordée ou à payer aux termes de la présente comporte comme condition essentielle l’adoption de toutes les mesures de protection de l’environnement conformément aux exigences en matière de lutte contre la pollution établies par tous les gouvernements visés ou leurs organismes.
ARTICLE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1 [Abrogé, DORS/86-263, art. 1]
8.2 La présente entente ne doit pas être cédée par la société sans le consentement écrit préalable du Canada.
8.3 Aucun député à la Chambre des communes ne sera admis à bénéficier d’une part des versements prévus dans la présente entente ou d’un avantage qui en découle.
Signée à la première date mentionnée dans la présente entente.
GOUVERNEMENT DU CANADA
Témoin | Ministre de l’Expansion | |
économique régionale |
SIGNÉE par la Société en y apposant son sceau corporatif, attesté par ses représentants autorisés à ce titre et accompagné d’une copie dûment certifiée des statuts de la Société.
LA BAIE-VERTE MINES INC. | ||
par | ||
- DORS/83-83, art. 1(F)
- DORS/86-263, art. 1
ANNEXE « A »Entente sur les zones spéciales la Baie-Verte Mines Incorporated
La zone spéciale désigne cette région de Terre-Neuve composée d’une partie de la péninsule de Baie-Verte, figurant sur la carte 4 — Nord-Est de Terre-Neuve de Statistique Canada, 1981, plus particulièrement connue sous l’appellation de Subdivision de recensement de Baie-Verte.
- DORS/83-83, art. 1(F)
ANNEXE « B »Entente sur les zones spéciales la Baie-Verte Mines Incorporated
Sans obligatoirement s’y restreindre, le programme de remise en activité exécuté par la Baie-Verte Mines Inc. comprendra :
(1) l’exploitation de la mine conformément à un plan approuvé d’exploitation minière modifié au besoin et approuvé par le comité de surveillance;
(2) le laminage de la production de la mine afin d’obtenir la meilleure teneur de fibre qu’il soit rentable de produire tout en se conformant à de saines pratiques de protection de l’environnement;
(3) la mise en oeuvre d’un programme approprié d’enlèvement des morts-terrains afin d’assurer l’exploitation ordonnée des ressources pour en tirer le maximum de possibilités économiques à long terme;
(4) la mise au point d’une stratégie de mise en marché qui permettra de chercher activement et de trouver des débouchés pour la production de la mine;
(5) l’optimalisation des possibilités d’emploi par des méthodes efficientes de laminage et d’exploitation minière
- DORS/83-83, art. 1(F)
ANNEXE « C »Conditions particulières
1 Il est convenu que les gains de la société constitueront, pour la Transpacific Asbestos Inc. (« Transpacific »), des profits avant impôts consolidés et rajustés et qu’il faut en tenir compte en déterminant l’obligation de la Transpacific de payer l’intérêt de 11 % sur ses débentures qui viennent à échéance le 31 mars 1987. La société a l’autorisation de payer à la Transpacific chaque année, à même ses revenus nets et après avoir prévu ou effectué le paiement mentionné à l’alinéa b) de l’article 4.2, une somme suffisante pour permettre à cette dernière de payer l’intérêt sur ces débentures selon la participation proportionnelle de la société aux profits avant impôts consolidés et rajustés de la Transpacific. La Transpacific aura droit au remboursement par la société des dépenses initiales qu’elle aura engagées pour la société et qui constituent des dépenses admissibles en vertu de la présente entente. Sous réserve du présent alinéa 1 et de l’alinéa 2, jusqu’à ce que toutes les sommes dues au Canada et l’intérêt couru sur ces sommes aient été remboursées au complet, les fonds fournis à la société ou ses revenus seront affectés à l’exploitation de la société et ne seront pas cédés à la Transpacific ou à une autre entreprise dans laquelle la Transpacific possède des intérêts.
2 On ne prévoit pas de versement de frais de gestion à des parties hors de la société. Si de tels frais doivent être payés, on doit obtenir l’approbation du ministre à cet effet.
3 La rémunération et les avantages des dirigeants de la société et les commissions tirées des ventes doivent être justes et raisonnables et conformes aux moyennes versées dans l’industrie.
4 Le Canada peut, à sa discrétion, nommer des représentants qui agiront comme observateurs ou directeurs au sein du conseil d’administration de la société.
5 La société soumettra à l’approbation du ministre son budget annuel en septembre de chaque année pendant toute la durée de l’entente.
6 Si l’exploitation prend fin pour une raison ou une autre, le Canada a droit à une part des recettes tirées de la vente des avoirs de la façon suivante :
Immobilisations — Troisième droit après la Banque royale du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador.
Stocks — Troisième droit après la Banque royale du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador.
7 Aux termes de la présente entente, on devra utiliser des matériaux et de l’outillage fabriqués au Canada et faire appel aux services d’experts-conseils et autres professionnels canadiens dans la mesure où ce matériel et ces services sont disponibles et cadrent avec la rentabilité et l’efficacité de l’exploitation, comme il aura été convenu par le comité de surveillance.
8 La société convient d’observer la formule du 6 %-5 % comme augmentation maximum des traitements et des salaires de ses cadres, de ses employés non syndiqués et de ses employés syndiqués.
- DORS/83-83, art. 1(F)
ANNEXE « D »(En-tête de la société)
Garantie
À l’intention du gouvernement du Canada représenté par le ministre de l’Expansion économique régionale
La Transpacific Asbestos Inc., une société constituée aux termes des lois de l’Ontario et dont le siège social se trouve dans la ville de Toronto, province de l’Ontario, en contrepartie de la signature par le gouvernement du Canada d’une entente avec la Baie-Verte Mines Inc. en vertu de laquelle le gouvernement du Canada a convenu d’accorder à la Baie-Verte Mines Inc. une subvention sous forme de prêts ne dépassant pas 13 millions de dollars afin de remettre en activité la mine d’amiante de Baie-Verte, Terre-Neuve, GARANTIT PAR LA PRÉSENTE au gouvernement du Canada qu’advenant que l’un ou l’autre des plans, documents, textes ou renseignements fournis par la Baie-Verte Mines Inc. au gouvernement du Canada dans le but d’obtenir ladite subvention soit faux ou inexact, en tout ou en partie, elle remboursera au gouvernement du Canada toute somme versée à la Baie-Verte Mines Inc., aux termes de l’entente susmentionnée;
SIGNÉE À le 1982.
LA TRANSPACIFIC ASBESTOS INC.
- DORS/83-83, art. 1(F)
ANNEXE « E »Rapport de situation
Pour chaque demande de versement, la société doit présenter au comité de surveillance un rapport de situation qui donne un aperçu des résultats obtenus dans le cadre du programme.
Ce rapport doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1) un état des coûts du programme précisant les dépenses engagées jusqu’à présent pour l’exploitation de la mine, les installations de laminage et la mise en marché, les dépenses prévues pour le reste de l’année, celles pour l’année suivante et enfin, celles pour le reste de la période;
2) un exposé descriptif des travaux exécutés durant la période visée par la demande de paiement et une indication de toute modification importante proposée à l’étendue des travaux ou au calendrier, particulièrement en ce qui a trait à la mine;
3) un état du nombre total d’emplois à la fin de la période visée par la demande de versement et une prévision du nombre d’emplois pour la période visée par la demande de versement actuelle.
- DORS/83-83, art. 1(F)
ANNEXE « F »Rapport définitif
À l’échéance du programme, les vérificateurs indépendants de la société doivent présenter au comité de surveillance un rapport des résultats obtenus.
Ce rapport doit comprendre au moins les données suivantes :
1) les coûts réels par rapport aux coûts estimatifs des programmes d’exploitation de la mine, de laminage et de mise en marché;
2) les répercussions définitives en matière d’emploi une fois terminé le programme de remise en activité;
3) une estimation du nombre de personnes-heures consacré à chacun des programmes mentionnés au point (1) ci-dessus;
4) des renseignements suffisants au sujet des coûts estimatifs et des coûts réels pour permettre une évaluation de l’efficacité et de l’efficience du programme
- DORS/83-83, art. 1(F)
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