Règlement sur l’accès à l’information
Version de l'article 5 du 2023-06-23 au 2024-10-30 :
5 Si l’accès à un document contenant des renseignements personnels concernant le demandeur est autorisé, l’institution fédérale doit, avant de communiquer les renseignements, exiger de lui une preuve d’identité adéquate, sauf si son identité a déjà été confirmée.
- DORS/2023-156, art. 2
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