Règlement sur l’accès à l’information
8 (1) Lorsqu’une personne se voit donner accès à la totalité ou à une partie d’un document relevant d’une institution fédérale, le responsable de cette institution peut exiger que la personne ait la possibilité de consulter le document ou la partie du document qui l’intéresse, plutôt que de lui en délivrer une copie, si le document ou la partie du document :
a) soit, en raison de sa longueur, ne peut être reproduit sans que le fonctionnement de l’institution soit sérieusement entravé;
b) soit est conservé sous une forme qui ne se prête pas facilement à la reproduction.
(1.1) Lorsqu’une personne se voit donner accès à la totalité ou à une partie d’un document relevant d’une institution fédérale et que la délivrance d’une copie lui est interdite sous le régime d’une autre loi fédérale, le responsable de cette institution doit donner à la personne la possibilité de consulter le document ou la partie du document qui l’intéresse, plutôt que de lui en délivrer une copie.
(2) Lorsqu’une personne se voit donner accès à un document relevant d’une institution fédérale, le responsable de cette institution peut exiger qu’une copie du document soit délivrée à la personne, plutôt que de lui donner la possibilité de consulter le document, si celui-ci :
a) soit constitue une partie pouvant être divulguée d’un document dont la communication peut par ailleurs être refusée en vertu de la partie 1 de la Loi, mais qui ne peut raisonnablement en être extraite pour consultation;
b) soit est conservé sous une forme qui ne se prête pas facilement à la consultation.
(3) Lorsque l’accès à un document relevant d’une institution fédérale est donné sous forme de consultation, le responsable de cette institution :
a) fournit pour la consultation des installations convenables;
b) fixe à cette fin une heure qui convient à l’institution et à la personne concernée.
(4) [Abrogé, DORS/2023-156, art. 4]
- DORS/85-395, art. 2
- DORS/93-114, art. 2
- DORS/2023-156, art. 4
- Date de modification :