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Règlement sur les boîtes aux lettres

Version de l'annexe du 2008-09-05 au 2024-11-26 :


ANNEXE II(art. 10a))Exigences relatives aux installations de réception de courrier mises en place dans les immeubles autres que les immeubles d’habitation

  • 1 Une boîte aux lettres installée dans un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation consiste en :

    • a) une boîte

      • (i) qui est fixée solidement à la porte de devant de l’immeuble ou juste à côté de celle-ci,

      • (ii) qui est faite d’un matériau résistant et a une ouverture suffisamment grande pour que les représentants des postes puissent y insérer facilement des objets volumineux, et

      • (iii) dont la fente aux lettres, s’il y en a une, mesure au moins 13,5 cm sur 4 cm et a été pratiquée sur le dessus de la boîte ou près de celui-ci;

    • b) une boîte

      • (i) qui est fixée solidement à une porte d’entrée de l’immeuble, autre que la porte de devant, juste à côté de cette porte d’entrée ou au mur de l’immeuble,

      • (ii) qui est facilement accessible aux représentants des postes,

      • (iii) qui est conforme aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii), et

      • (iv) qui n’est pas plus éloignée de la rue que ne l’est la porte avant;

    • c) une fente aux lettres pratiquée dans la porte de devant ou dans un panneau contigu à celle-ci, laquelle fente :

      • (i) mesure au moins 17,5 cm sur 4 cm, et

      • (ii) se trouve à au plus 125 cm et à au moins 60 cm du sol; ou

    • d) une fente aux lettres pratiquée dans une porte d’entrée de l’immeuble, autre que la porte de devant, ou dans un panneau contigu à cette porte d’entrée, laquelle fente :

      • (i) est d’accès facile aux représentants des postes,

      • (ii) n’est pas plus éloignée de la rue que ne l’est la porte de devant, et

      • (iii) est conforme aux exigences des sous-alinéas c)(i) et (ii).

  • 2 Dans le cas d’une installation de réception de courrier visée à l’alinéa 1b) ou d), le numéro civique de l’immeuble auquel l’installation est fixée doit être bien visible par rapport à celle-ci.

  • 3 Dans un ensemble de bureaux, lorsque les installations de réception de courrier visées aux alinéas 1a) à d) ne conviennent pas à cause des particularités de l’ensemble, une batterie de boîtes aux lettres, avec ou sans installation de réception de courrier, approuvée par le maître de poste local, doit être installée.

  • 4 La batterie de boîtes aux lettres mentionnée à l’article 3 doit être construite et installée conformément aux exigences de l’annexe V.

  • DORS/86-105, art. 5(F)
  • DORS/87-567, art. 3(F)
  • DORS/2008-285, art. 7(F)

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