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Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage (DORS/83-813)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage

DORS/83-813

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Enregistrement 1983-10-19

Règlement concernant les avances consenties au compte d’assurance-chômage sur le fonds du revenu consolidé

En vertu du paragraphe 137(2) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômageNote de bas de page *, le ministre des Finances établit le Règlement concernant les avances consenties au Compte d’assurance-chômage sur le Fonds du revenu consolidé, ci-après.

Ottawa, le 17 octobre 1983

Le ministre des Finances
MARC LALONDE

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage.

Définitions

 Dans le présent règlement,

Commission

Commission désigne la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada; (Commission)

Loi

Loi désigne la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage; (Act)

ministre

ministre désigne le ministre des Finances. (Minister)

Avances

 Les avances consenties au Compte d’assurance-chômage en vertu de l’article 137 de la Loi doivent être remboursées selon les modalités suivantes :

  • a) une avance doit être garantie par un billet à ordre, conforme en substance à celui figurant à l’annexe, qui est signé par les agents autorisés de la Commission et remis au ministre par la Commission;

  • b) le billet à ordre garantissant une avance doit porter la date à laquelle l’avance est consentie;

  • c) le principal et l’intérêt d’une avance deviennent exigibles et payables le jour où le billet à ordre qui la garantit vient à échéance;

  • d) une avance porte intérêt à compter de la date où elle est consentie jusqu’à la date où elle est remboursée intégralement; cet intérêt est calculé et composé semestriellement, à un taux annuel établi par le ministre au moment où l’avance est consentie;

  • e) les montants de principal et d’intérêt en souffrance portent intérêt au taux établi en vertu de l’alinéa d) jusqu’à ce qu’ils soient payés intégralement;

  • f) sous réserve du présent article, la Commission peut, avec l’assentiment du ministre, effectuer des paiements anticipés à valoir sur le principal et l’intérêt couru d’une avance; et

  • g) les paiements effectués par la Commission sont affectés au remboursement des avances suivant l’ordre chronologique dans lequel elles ont été consenties; chaque paiement est appliqué d’abord en réduction de l’intérêt couru, puis en réduction du principal impayé.

ANNEXE(article 3)Billet à ordre

La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada (ci-après appelée la « Commission ») reconnaît par les présentes que, en vertu de l’article 137 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage et du Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage, la somme de line blanc $ a été avancée au Compte d’assurance-chômage sur le Fonds du revenu consolidé, le line blanc, et promet par les présentes de rembourser ladite avance au plus tard le line blanc, ainsi que l’intérêt sur le principal impayé de l’avance, au taux annuel de line blanc, calculé à compter de la date du présent billet sur la fraction du principal qui demeure en souffrance et capitalisé semi-annuellement. La Commission promet en outre de payer un intérêt sur le principal et les intérêts en souffrance, au taux annuel précité. Sous réserve du Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage, la Commission peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, effectuer des paiements anticipés à valoir sur le principal et l’intérêt couru.

La Commission renonce par les présentes à la présentation pour paiement, au protêt ainsi qu’à tout avis ou demande.

line blanc 1983

Commmission de l’emploi et de l’immigration du Canada
par line blanc
Président
line blanc
Directeur exécutif
Finances et Administration

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