Licence générale d’exportation no Ex. 15 — Oeufs
DORS/84-158
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1984-02-07
Licence générale autorisant l’exportation des oeufs
En vertu de l’article 6 du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., c. 602, le secrétaire d’État suppléant aux Affaires extérieures délivre, à compter du 6 février 1984, la Licence générale autorisant l’exportation des oeufs, ci-après.
Ottawa, le 3 février 1984
Titre abrégé
1 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence générale d’exportation no Ex. 15 — Oeufs.
Dispositions générales
2 Il est permis d’exporter du Canada des oeufs visés à l’article 1041 de la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, à la condition que ceux-ci soient destinés à l’usage personnel de l’exportateur et des personnes vivant sous son toit et que leur nombre ne dépasse pas deux douzaines par exportation.
3 Si une formule de déclaration douanière B-13 doit être remplie et validée pour les marchandises exportées en vertu de la présente licence, la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 15 — Oeufs » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. EX. 15 — Eggs » doit y être apposée.
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