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Version du document du 2006-03-22 au 2009-07-02 :

Licence générale d’exportation no Ex. 15 — Oeufs

DORS/84-158

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1984-02-07

Licence générale autorisant l’exportation des oeufs

En vertu de l’article 6 du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., c. 602, le secrétaire d’État suppléant aux Affaires extérieures délivre, à compter du 6 février 1984, la Licence générale autorisant l’exportation des oeufs, ci-après.

Ottawa, le 3 février 1984

Le secrétaire d’État suppléant
aux Affaires extérieures
J.-L. PEPIN

Titre abrégé

 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence générale d’exportation no Ex. 15 — Oeufs.

Dispositions générales

 Il est permis d’exporter du Canada des oeufs visés à l’article 1041 de la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, à la condition que ceux-ci soient destinés à l’usage personnel de l’exportateur et des personnes vivant sous son toit et que leur nombre ne dépasse pas deux douzaines par exportation.

 Si une formule de déclaration douanière B-13 doit être remplie et validée pour les marchandises exportées en vertu de la présente licence, la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 15 — Oeufs » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. EX. 15 — Eggs » doit y être apposée.


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