Règlement sur la forme de l’acte d’abandon (DORS/85-1084)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE(Nom de la bande)Acte d’abandon
Le présent acte d’abandon est établi en quatre exemplaires et est signé conformément aux alinéas 143(1)b) et 146b) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
1 Définition
Dans le présent acte d’abandon, bande désigne (nom de la bande).
2 Description des terres visées
Conformément à la partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la bande a fait un abandon au profit du Québec de tous ses droits et intérêts sur la parcelle de terre de catégorie (IA ou IA-N) désignée ci-après et figurant sur le plan ci-joint :
(désignation de la parcelle de terre)
3 Conditions de l’abandon
L’abandon est absolu.
(ou)
L’abandon est assujetti aux conditions suivantes : (énoncer les conditions de l’abandon.)
4 Approbation des électeurs
Conformément à l’article 144 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon a été approuvé par les électeurs de la bande par un référendum dûment convoqué et tenu le(s) 19, avec un vote positif d’au moins soixante-cinq (65) pour cent des électeurs de la bande.
5 Attestation du responsable du référendum
L’attestation écrite ci-jointe, datée le 19 et signée par , responsable du référendum, fait foi du résultat du référendum.
6 Prise d’effet (choisir l’une des versions suivantes)
Première version :
Conformément au paragraphe 143(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon prend effet à la date de l’acceptation par le Québec, en vertu de l’alinéa 143(1)e) de la même loi, de l’abandon et du transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon.
(ou)
Seconde version :
Conformément au paragraphe 143(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon prend effet à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de l’acceptation par le Québec, en vertu de l’alinéa 143(1)e) de la même loi, de l’abandon et du transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon,
(ou)
b) le 19 .
7 Acceptation par le Québec (article falcultatif)
En vertu de l’alinéa 143(1)e) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, le Québec peut accepter l’abandon et le transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon dans les () mois suivant la date de la signature du présent acte d’abandon.
Signé à le 19 .
Membre du ConseilMembre du Conseil
Pour la bande
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