Règlement de zonage de l’aéroport de Peace River (DORS/85-188)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Peace River
DORS/85-188
Enregistrement 1985-02-14
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Peace River
C.P. 1985-536 1985-02-14
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Peace River, ci-après, pris par le ministre des Transports.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1976-77, ch. 28, art. 2 et 49
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Peace River.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Peace River, situé à proximité de Peace River dans la province d’Alberta; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour l’atterrissage et le décollage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande associée à la piste 03-21 de l’aéroport, et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 567,2 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
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