Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
10.4 (1) Les droits afférents aux marchandises commerciales importées par un importateur PAD et dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sont payés :
a) en cas de dédouanement pendant la période commençant le premier jour d’un mois donné et se terminant le dix-huitième jour de ce mois, au plus tard le dernier jour ouvrable de ce mois;
b) en cas de dédouanement pendant la période commençant le dix-neuvième jour d’un mois donné et se terminant le dernier jour de ce mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant.
(2) Le premier paiement de droits effectué par l’importateur PAD après la délivrance de l’autorisation PAD inclut les droits sur les marchandises commerciales qui ont été dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi mais qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou d’un paiement avant la délivrance de l’autorisation PAD.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 9
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