Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’importateur ou le propriétaire de marchandises commerciales ne peut déclarer en détail celles-ci de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi pour la seule raison qu’il ne peut obtenir les renseignements déterminés par le ministre, le dédouanement des marchandises peut lui être accordé en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi avant la déclaration en détail requise par le paragraphe 32(1) de la Loi, et, en vertu de l’article 33 de la Loi, avant le paiement des droits frappant ces marchandises, à la condition qu’il prenne les mesures suivantes :
a) il fait une déclaration provisoire conformément à l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer provisoirement le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;
b) il remet à un agent du bureau de douane où le dédouanement est demandé un montant que détermine le ministre.
(2) Les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas :
a) dans le cas de marchandises usagées ou de marchandises inconditionnellement libres de droits, lorsque le classement tarifaire et l’appréciation de la valeur en douane des marchandises sont faits par l’agent, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi;
b) lorsqu’une déclaration provisoire des marchandises est faite conformément à l’article 14.
- DORS/88-515, art. 8(F) et 12(F)
- DORS/96-150, art. 10
- DORS/2005-383, art. 13
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