Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
13 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi de la manière indiquée à l’article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire doit en faire la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi et payer tous les droits qui frappent les marchandises, dans les 90 jours qui suivent la date de la déclaration provisoire.
- DORS/2005-383, art. 13
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