Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 13 du 2006-06-23 au 2024-10-20 :


 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi aux termes de l’article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la déclaration provisoire, en faire la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi et payer tous les droits afférents.

  • DORS/2005-383, art. 13
  • DORS/2006-152, art. 15(F)

Date de modification :