Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 13 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :
13 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi conformément à l’article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire en fait la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi et paie tous les droits afférents au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois qui comprend le premier en date des jours suivants :
a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;
b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail.
- DORS/2005-383, art. 13
- DORS/2006-152, art. 15(F)
- DORS/2024-41, art. 27
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