Règlement sur les boutiques hors taxes
13 (1) L’exploitant doit, à la boutique hors taxes visée par l’agrément :
a) [Abrogé, DORS/2019-259, art. 3]
b) [Abrogé, DORS/2019-259, art. 3]
c) fournir le service en français et en anglais, si la boutique hors taxes est située dans une région où les services des douanes sont offerts en français et en anglais;
d) afficher des avis dans les deux langues officielles indiquant :
(i) les marchandises vendues à la boutique hors taxes sont destinées uniquement à l’exportation immédiate et doivent être déclarées en vertu de la Loi si elles sont retournées au Canada,
(ii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées aux États-Unis par des particuliers sont exonérées de droits,
(iii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées au Canada par des particuliers sont exonérées de droits.
e) et f) [Abrogés, DORS/96-153, art. 6]
(2) Lorsqu’une boutique hors taxes n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, l’exploitant doit s’assurer qu’elle est séparée du reste du bâtiment par une cloison ou tout autre moyen convenable.
(3) [Abrogé, DORS/96-153, art. 6]
- DORS/96-153, art. 6
- DORS/2019-259, art. 3
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