Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur les boutiques hors taxes

Version de l'article 17.1 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :


 L’exploitant, s’il est une société, transmet au ministre un préavis écrit de quatre-vingt-dix jours, au moyen du système électronique qu’il a précisé, de tout changement projeté de la propriété effective des actions d’une société visée au paragraphe 3(3).

  • DORS/2005-182, art. 5
  • DORS/2024-41, art. 57

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