Règlement sur les boutiques hors taxes
3 (1) Pour l’application de l’article 24 de la Loi et sous réserve du paragraphe (6), un agrément peut être octroyé à la personne qualifiée qui fait une demande conformément au paragraphe (2) et qui souscrit la garantie prévue à l’article 4.
(2) La demande d’agrément doit être présentée au commissaire en la forme réglementaire.
(3) Une société constitue une personne qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est constituée au Canada;
b) toutes ses actions sont la propriété effective :
(i) soit d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,
(ii) soit d’une autre société constituée au Canada, dont toutes les actions sont la propriété effective d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,
(iii) soit à la fois d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent et de cette autre société;
c) le citoyen canadien ou résident permanent visé à l’alinéa b) remplit les conditions suivantes :
(i) il jouit d’une bonne réputation,
(ii) il a sa résidence principale au Canada,
(iii) il a résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année précédant celle où la société présente la demande d’agrément.
(4) Une personne autre qu’une société constitue une personne qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier, si elle réunit les conditions suivantes :
a) elle est citoyen canadien ou résident permanent;
b) elle jouit d’une bonne réputation;
c) sa résidence principale se trouve au Canada;
d) elle a résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où elle présente la demande d’agrément.
(5) Une personne est qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes dans un aéroport ou à un poste frontalier si elle a conclu un bail ou jouit de quelque autre droit d’occuper le local prévu pour l’exploitation de la boutique hors taxes.
(6) Le ministre n’octroie un agrément que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur est qualifié soit selon les paragraphes (3) ou (4) et le paragraphe (5) dans le cas d’une boutique hors taxes située à un poste frontalier, soit selon le paragraphe (5) dans le cas d’une boutique hors taxes située dans un aéroport;
b) [Abrogé, DORS/96-153, art. 2]
c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour louer ou acheter le local où l’exploitation de la boutique hors taxes est prévue;
d) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour fournir les installations, le matériel et le personnel exigés en vertu du présent règlement;
e) il n’y a, dans la région qui sera desservie par la boutique hors taxes projetée, aucune boutique hors taxes qui offre une gamme suffisante de marchandises ou un service convenable;
f) l’établissement de la boutique hors taxes n’entravera pas la circulation dans les environs de l’endroit où elle doit être située;
g) l’Agence peut fournir à la boutique hors taxes projetée les services de douane.
(7) [Abrogé, DORS/96-153, art. 2]
- DORS/92-189, art. 1
- DORS/96-153, art. 2
- DORS/2002-218, art. 2
- DORS/2005-182, art. 1
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