Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dossier
dossier Les dossiers qui doivent être tenus par le propriétaire en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi. (owner’s records)
- propriétaire
propriétaire Le propriétaire mentionné au paragraphe 16(1) de la Loi. (owner)
(2) Les dossiers du propriétaire doivent contenir les renseignements et documents suivants, s’il y a lieu, au sujet de chaque compteur vérifié que ce dernier utilise :
a) la désignation du type, le numéro de série, la capacité nominale et le multiplicateur assignés par le fabricant,
b) le numéro de compte, le nom et l’adresse du consommateur,
c) le numéro d’inspection assigné par le fournisseur,
d) la date de la plus récente nouvelle vérification du compteur,
e) la date de la vérification initiale du compteur ou la date d’achat du compteur,
f) le délai applicable prévu à l’article 12 de la Loi, dans lequel le compteur doit être soumis à une nouvelle vérification,
g) le plus récent certificat délivré par un inspecteur ou un vérificateur accrédité,
h) la désignation du groupe d’origine assignée par le propriétaire,
i) l’adresse de l’endroit où le compteur est installé,
j) la date d’installation du compteur à l’endroit où il se trouve,
k) dans le cas d’un compteur non scellé, en service, la date et la nature des travaux d’entretien, s’il y a lieu, ainsi que la date et les résultats de tout calibrage,
l) la date ou les dates auxquelles le compteur a été loué, vendu, mis au rebut, perdu ou autrement cédé,
m) pour chaque période de facturation, les relevés de compteurs utilisés par le propriétaire pour établir le montant exigible,
ainsi que, dans le cas d’un compteur vérifié qui est un compteur à gaz, les détails suivants :
n) une indication précisant si le compteur vérifié est de type correcteur de température ou de pression, ou des deux,
o) le facteur de conversion métrique utilisé aux fins de facturation,
p) la pression atmosphérique moyenne ou la pression atmosphérique calculée, déclarée ou mesurée, selon le cas, conformément aux articles 36 ou 37, et utilisée pour le calcul des mesures,
q) dans le cas où la pression exercée par le gaz dans le compteur est gardée constante grâce à un régulateur approuvé, le multiplicateur de pression du compteur, déterminé conformément à l’article 36,
r) dans le cas où la pression moyenne du compteur dépasse la pression atmosphérique moyenne ou la pression atmosphérique calculée, déclarée ou mesurée, selon le cas, conformément aux articles 36 ou 37, de plus de 3,5 kPa (Système international d’unités), ou de plus de 0,5 lb/po2 (Système impérial d’unités) :
(i) la pression moyenne du compteur relevée à l’échelle de pression manométrique pour chaque période de facturation, dans le cas d’un compteur non convertisseur de pression,
(ii) la température moyenne d’écoulement du gaz pour chaque période de facturation, dans le cas d’un compteur non convertisseur de température,
(iii) la densité relative moyenne et la teneur moyenne en dioxyde de carbone et en azote du gaz mesuré, pour chaque période de facturation,
(iv) le facteur de surcompressibilité établi conformément à l’article 40 ainsi que la méthode utilisée pour sa détermination, pour chaque période de facturation,
(v) la taille des diaphragmes et les dimensions des composants primaires du compteur, dans le cas d’un compteur à orifice.
(3) Les dossiers du propriétaire doivent, en plus des renseignements visés au paragraphe (2), contenir les données suivantes pour chaque année civile :
a) le nombre total de compteurs vérifiés que le propriétaire a utilisés pour mesurer l’électricité ou le gaz fournis
(i) aux installations résidentielles, et
(ii) aux installations industrielles ou commerciales;
b) une liste des numéros d’inspection et des types de compteurs vérifiés pour lesquels le délai de nouvelle vérification arrive à échéance ou est échu.
(4) Les dossiers d’un propriétaire qui met en place à un endroit une installation de mesure du gaz ou une installation de mesure de l’électricité doivent, en plus des renseignements visés au paragraphe (2), contenir les données suivantes au sujet de l’installation des compteurs :
a) les détails relatifs aux appareils, au cablâge et à la tuyauterie qui peuvent influer sur la précision des compteurs;
b) la consommation d’électricité ou de gaz à cet endroit pour chaque année civile;
c) le multiplicateur global, dans le cas d’une installation de mesure de l’électricité.
(5) Le propriétaire qui met en place une installation de mesure du gaz ou une installation de mesure de l’électricité doit fournir sans délai au directeur l’ensemble des renseignements que doivent contenir
a) les dossiers exigés au sujet de chaque compteur, en vertu
(i) des alinéas (2)a) à d),
(ii) des alinéas (2)p) et q), et
(iii) du sous-alinéa (2)r)(v); et
b) les dossiers exigés au sujet de l’installation en vertu des alinéas (4)a) et c).
(6) Le propriétaire qui vend du gaz à l’unité énergétique doit consigner dans ses dossiers les renseignements suivants au sujet de son réseau de distribution de gaz :
a) les détails relatifs au réseau, y compris l’emplacement de chaque point de distribution de gaz;
b) la méthode utilisée pour la détermination de l’énergie calorifique du gaz vendu;
c) l’énergie calorifique du gaz vendu et ses variations.
(7) Le propriétaire doit conserver les dossiers qui contiennent les renseignements exigés
a) au paragraphe (2), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser le compteur;
b) au paragraphe (3), pour une période minimale de 12 mois suivant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les dossiers;
c) au paragraphe (4), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser l’installation de mesure du gaz ou l’installation de mesure de l’électricité, selon le cas;
d) au paragraphe (6), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser le réseau de distribution de gaz.
- DORS/89-317, art. 3(F)
- DORS/95-532, art. 3
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